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25/03/2024 | FRANCE | N°21/00963

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 25 mars 2024, 21/00963


Pôle social - N° RG 21/00963 - N° Portalis DB22-W-B7F-QG2C

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- M. [L] [B]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Guillaume COUSIN
- Me Philippe MARION
- CCAS DE LA RATP
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024



N° RG 21/00963 - N° Portalis DB22-W-B7F-QG2C
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [L] [

B]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CCAS DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
...

Pôle social - N° RG 21/00963 - N° Portalis DB22-W-B7F-QG2C

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- M. [L] [B]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Guillaume COUSIN
- Me Philippe MARION
- CCAS DE LA RATP
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024

N° RG 21/00963 - N° Portalis DB22-W-B7F-QG2C
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CCAS DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [M] [F] [P], Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 21/00963 - N° Portalis DB22-W-B7F-QG2C

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [B] est employé au sein de la RATP en qualité de conducteur de bus. Le 17 novembre 2020, il a déclaré un accident et sollicité sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial en date du même jour n’a mentionné aucune lésion dans la case « constatation détaillées ». Monsieur [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2020, le certificat de prolongation du 23 novembre 2020 mentionnant une « contusion de la cuisse gauche + dermabrasions + impotence fonctionnelle ».
Par décision du 09 novembre 2020, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après CCAS de la RATP) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [B] a par la suite sollicité la prise en charge par la CCAS de la RATP de nouvelles lésions qu’il estimait en lien avec l’accident du 17 novembre 2020, à savoir un choc psychologique post-traumatique.

Par décision du 02 février 2021, la CCAS de la RATP a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de nouvelles lésions.

Une expertise médicale a été diligentée par la CCAS de la RATP qui concluait en l’absence de lien entre les nouvelles lésions constatées et l’accident du 17 novembre 2020.
Par courrier daté du 29 juin 2021, Monsieur [L] [B] a contesté l’avis de l’expert qui lui a été notifié le 16 juin 2021, devant la Commission de recours amiable, en communiquant plusieurs pièces médicales.

Par courrier daté du 05 juillet 2021, la Commission de recours amiable de la CCAS de la RATP a accusé réception de la contestation de Monsieur [L] [B].
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2022. Par jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale afin de déterminer l’existence d’un lien entre les nouvelles lésions psychologiques et l’accident de travail initial du 17 novembre 2020.

Ce recours a été enregistré sous le n° RG 21/00963.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2023, Monsieur [L] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles afin contester la date de consolidation fixée.

Parallèlement, la CCAS de la RATP a fixé à la date du 14 septembre 2022 la consolidation de l’état de santé de Monsieur [B]. Par courrier daté du 20 septembre 2022, la CRA a accusé réception de la contestation de Monsieur [B] et a, le 05 janvier 2023, confirmé la décision contestée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 septembre 2021, Monsieur [L] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la CCAS de la RATP.

Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/00215.

Dans son rapport en date du 13 juin 2023, rendu après jugement du 28 octobre 2022, le Docteur [Z] [A], expert, a conclu en l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 17 novembre 2020 et les lésions et troubles invoqués ultérieurement, à savoir un état de stress post-traumatique avec contingence d’anxiété généralisée rémanente et d’un trouble panique, d’un état dépressif caractérisé sévère. Il a en outre fixé la date de consolidation au 13 juin 2023.

Les affaires ont été évoquées à l’audience du 01 février 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A l’audience, Monsieur [B], représenté par son conseil, demande au tribunal que les deux affaires soient évoquées ensemble. Il sollicite, à titre principal, d’infirmer la décision de la CCAS de la RATP et de constater qu’il existe bien un lien entre les nouvelles lésions psychologiques et l’accident du travail du 17 novembre 2020. Il demande en outre que la date de consolidation de son état de santé soit fixée au 13 juin 2023. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la CCAS de la RATP à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il résulte de l’expertise judiciairement ordonnée un lien entre les nouvelles lésions et l’accident du 17 novembre 2020, et que l’expert a fixé la date de consolidation au 13 juin 2023.

En défense, la CCAS de la RATP, représentée par son conseil, sollicite la jonction des procédures qui s’appuient sur le même rapport d’expertise. Elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant du lien de causalité entre les nouvelles lésions et l’accident de travail initial et de la date de consolidation.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de jonction :

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Il existe entre les recours un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Dès lors, il convient de prononcer la jonction des recours inscrits aux RG N° : 21/00963 et 23/00215, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro unique RG N° 21/00963.

Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion :

Aux termes de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

En conséquence, seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.

La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation ou guérison de son état de santé et le traumatisme initial.

Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.

Selon l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise dressé le 20 juin 2021 que le Dr [X] [W], a rejoint l’avis initial du médecin conseil de la CCAS de la RATP et a écarté tout lien de causalité entre le choc psychologique et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] au motif que cette nouvelle lésion ne serait apparue que le 04 janvier 2021 soit environ deux mois après le “traumatisme supposé causal”.

Toutefois, le Docteur [K] [R] dans son rapport du 21 octobre 2021 conclut à “l’existence d’un choc émotionnel lié aux circonstances de l’accident qui s’est accompagné d’un stress post traumatique avec cauchemars au décours de l’accident et réminiscence des circonstances. L’évolution s’est faite vers l’apparition de troubles du sommeil nécessitant une prise en charge auprès d’un psychologue à compter du 15 décembre 2020 puis à compter du 17 février 2021 par un médecin psychiatre qui a poursuivi le traitement anti-dépresseur prescrit par le médecin traitant et poursuivi des entretiens réguliers”.
Le Docteur [H] certifie également dans une attestation établie le 21 juin 2021 avoir constaté des symptômes évocateurs d’un état de stress post traumatique : anxiété, agitation, impulsivité, insomnie avec cauchemars.

Dans son certificat médical en date du 06 décembre 2021 le Docteur [U] [D] certifie avoir examiné le 27 novembre 2021 que Monsieur [B] lequel présentait à cette date un trouble anxieux et dépressif sévère et avoir observé “un syndrome anxiodépressif sévère sous-tendu par un syndrome de stress post traumatique”.
Par ailleurs, dans les conclusions de son rapport d’expertise en date du 13 juin 2023, le Docteur [Z] [A], indique qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 17 novembre 2020 et les lésions et troubles invoqués ultérieurement, à savoir un état de stress post-traumatique avec contingence d’anxiété généralisée rémanente et d’un trouble panique, d’un état dépressif caractérisé sévère. Il précise qu’il n’y avait aucun état antérieur psychique ou psychiatrique allégué sérieux à Monsieur [B] avant l’accident du 17 novembre 2020.

L’ensemble de ces éléments démontre ainsi l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail du 17 novembre 2020 dont Monsieur [B] a été victime, et les nouvelles lésions psychologiques apparues.

Dès lors, il convient d’infirmer la décision de la CCAS de la RATP du 02 février 2021 et d’ordonner à la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation des risques professionnels, les nouvelles lésions psychologiques déclarées par Monsieur [L] [B] suite à son accident du travail du 17 novembre 2020.

Sur la date de consolidation :
En application des dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.”
Il convient de rappeler que la guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.

Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.

Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de la décision de la CCAS de la RATP du 06 septembre 2022 que celle-ci a fixé à la date du 14 septembre 2022 la consolidation de l’état de santé de Monsieur [B]. Par décision du 05 janvier 2023, la CRAM a confirmé cette décision.

Monsieur [B] conteste cette date, indiquant à plusieurs reprises que sa consolidation n’est pas acquise à cette date, compte-tenu des soins toujours en cours et les nouvelles lésions apparues.

Il existe donc un différend sur ce point.

Or, dans les conclusions de son rapport d’expertise en date du 13 juin 2023, le Docteur [Z] [A], qui indique qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 17 novembre 2020 et les lésions et troubles invoqués ultérieurement, fixe la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] au 13 juin 2023.
Cette nouvelle date n’est pas contestée par la CCAS de la RATP, qui s’en rapporte.

Dès lors, il convient de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] au 13 juin 2023.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CCAS de la RATP, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [B] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner la CCAS de la RATP à payer à Monsieur [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 25 mars 2024 :

ORDONNE la jonction des recours inscrits au RG N° : 21/00963 et 23/00215, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro unique RG N° 21/00963 ;
INFIRME la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP du 02 février 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable correspondante ;
DIT que les lésions psychologiques constatées sur Monsieur [L] [B] sont en lien avec l’accident du travail du 17 novembre 2020 ;
ORDONNE à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de prendre en charge, au titre de la législation des risques professionnels, les nouvelles lésions psychologiques déclarées par Monsieur [L] [B] suite à son accident du travail du 17 novembre 2020 ;
INVITE à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à en tirer toutes conséquences de droit ;
FIXE la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [B] au 13 juin 2023 ;
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 1.000 (MILLE) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00963
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;21.00963 ?
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