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22/03/2024 | FRANCE | N°24/00137

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 22 mars 2024, 24/00137


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024


DOSSIER : N° RG 24/00137 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZPH
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à MAROC
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Katy BANAÏ, avocat au Barreau de PARIS


DÉFENDEUR

Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Frédé

rique LAHANQUE, avocat de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET - LAHANQUE, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Charlotte BOURDIE

ACTE INITIAL ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 24/00137 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZPH
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à MAROC
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Katy BANAÏ, avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Frédérique LAHANQUE, avocat de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET - LAHANQUE, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Charlotte BOURDIE

ACTE INITIAL DU 09 Janvier 2024
reçu au greffe le 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Loïc LLORET GARCIA, Juge placé, délégué aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6], assisté de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Banaï
Copie certifiée conforme à : Me Lahanque + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 21 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance de référés rendue par défaut le 21 avril 2016, le tribunal d’instance d’Antony a :
_ condamné solidairement Madame [V] [H], Monsieur [I] [T] et Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [E] [S] la somme provisionnelle de 3.026,04 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 septembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur le surplus ;
_ autorisé Monsieur [U] [H] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 100 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
_ dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
_ condamné solidairement Madame [V] [H], Monsieur [I] [T] et Monsieur [U] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation du commandement aux cautions.

Ce jugement a été assorti de l'exécution provisoire. Il a été signifié le 9 mai 2016 à Madame [V] [H].

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [E] [S] entre les mains de Boursorama en vertu de la décision précitée portant sur la somme totale de 2.501,08 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements effectués.

Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023 à Madame [V] [H]. Le décompte du commissaire de justice annexé à la dénonce mentionnait un solde de 2.261,24 euros.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, Madame [V] [H] a assigné Monsieur [E] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la saisie attribution.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024.

Madame [V] [H] a déclaré se désister de la demande de nullité de la saisie attribution contenue dans son assignation. Elle sollicite du juge de l'exécution de :
_ recevoir Madame [V] [H] en son action et de l’y déclarer bien fondée ;
_ ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l’encontre de Madame [V] [H] par Monsieur [E] [S] ;
_ condamner Monsieur [E] [S] à verser à Madame [V] [H] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
_ ordonner l’exécution provisoire ;
_ condamner Monsieur [E] [S] à payer à Madame [V] [H] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [E] [S] demande de :
_ juger que Madame [V] [H] reste redevable de la somme de 2.351,60 euros en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 21 avril 2016 par le tribunal d’instance d’Antony ;
_ débouter Madame [V] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
_ juger en conséquence que la saisie attribution des comtes de Madame [V] [H] pratiquée entre les mains de Boursorama produira son plein effet ;
_ condamner Madame [V] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
_ condamner Madame [V] [H] aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution).

Elle est donc recevable en la forme.

En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation.

L'assignation est donc valable et la contestation de Madame [V] [H] sera déclarée recevable en la forme.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

En l’espèce, Madame [V] [H] fait valoir que la dette réclamée par Monsieur [E] [S] serait éteinte. Elle affirme que selon une saisie sur rémunération du travail autorisée par le tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye le 17 janvier 2022 sur la somme de 2.814,24 euros et selon ordonnance de mainlevée totale du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye en date du 15 septembre 2022, elle aurait réglé la somme de 5.111,94 euros au 15 septembre 2022.

En défense, Monsieur [E] [S] soutient qu’après le paiement de la somme 2.814,24 euros dans le cadre de la saisie des rémunérations, Madame [V] [H] n’avait pas apuré sa dette telle que résultant de l’ordonnance de référé du 21 avril 2016, la somme de 2.351,60 euros (incluant les frais de saisie) restant due au regard du décompte du commissaire de justice.

Il ressort de l’acte de saisie des rémunérations du travail autorisée par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye le 17 janvier 2022 que la dette a été vérifiée et arrêtée à la somme de 3.026,04 euros au principal, 713,57 euros en frais et 1.372,33 euros d’intérêts échus soit une somme totale de 2.814,24 euros (déduction faite d’un acompte de 2.297,70 euros).

En outre, il ressort du décompte du commissaire de justice arrêté au 20 février 2024 produit que deux versements sont intervenus : le 23 août 2022 à hauteur de 1.432,90 euros et le 27 octobre 2022 à hauteur de 1.381,34 euros, soit une somme totale de 2.814,24 euros.

Ainsi, s’il est constant que le procès-verbal de non-conciliation, préalable à la saisie des rémunérations, n'est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n'a pas autorité de la chose jugée, il ressort des éléments au débat que les sommes arrêtées par le juge du tribunal de proximité (en principal, intérêts et frais) ont été réglées, le juge du tribunal de proximité ayant d’ailleurs constaté que la dette était éteinte par ordonnance de main levée totale en date du 15 septembre 2022.

En tout état de cause, il ressort de l’examen du décompte du commissaire de justice arrêté au 20 février 2024 et produit par Monsieur [E] [S], qu’hormis des « frais de gestion de dossier » consécutifs aux acomptes reçus le 23 août 2022 et le 27 octobre 2022, et des frais relatifs à la présente procédure de saisie attribution contestée, aucune autre somme n’a été inscrite en débit postérieurement au 17 janvier 2022.

Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [V] [H] s’est bien acquittée de sa dette.

Par conséquent, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sera ordonnée.

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, Madame [V] [H] sollicite une indemnisation pour réparer le dommage moral qu’elle aurait subi. Elle fait valoir qu’elle aurait été surprise par la saisie attribution contestée et que cette nouvelle exécution forcée aurait généré du stress et de l’inquiétude.

Cependant, elle ne rapporte pas la preuve du dommage qu’elle allègue.
Par conséquent, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [E] [S], partie perdante, succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Madame [V] [H] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [V] [H] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [E] [S] contre Madame [V] [H] selon procès-verbal de saisie du 31 octobre 2023 dénoncé le 7 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [V] [H] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;

DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Madame [V] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Loïc LLORET GARCIA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00137
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;24.00137 ?
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