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22/03/2024 | FRANCE | N°24/00022

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 22 mars 2024, 24/00022


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024



DOSSIER : N° RG 24/00022 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZEJ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [S] [D]
née le 02 Mai 1984 à [Localité 3] (BURUNDI)
demeurant [Adresse 1]

Comparante


DÉFENDERESSE

ELOGIE SIEMP, Société d’Economie Mixte, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 038 200, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et dili

gences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Héla KACEM, avocat au Barreau de PARIS
Substitué...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 24/00022 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZEJ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [S] [D]
née le 02 Mai 1984 à [Localité 3] (BURUNDI)
demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

ELOGIE SIEMP, Société d’Economie Mixte, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 038 200, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Héla KACEM, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Kenza HAMDACHE

ACTE INITIAL DU 27 Décembre 2023
reçu au greffe le 02 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Loïc LLORET GARCIA, Juge placé, délégué aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assisté de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Madame [D] + Me Kacem
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 21 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

La SA ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Madame [S] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat en date du 30 juin 2016.

Selon ordonnance de référé en date du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye a notamment :
_ constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juin 2016 entre la SA ELOGIE-SIEMP et Madame [S] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 21 septembre 2021 ;
_ condamné Madame [S] [D] à verser à la SA ELOGIE-SIEMP à titre provisionnel la somme de 5.687 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 sur la somme de 2.132,36 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
_ autorisé Madame [S] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités de 50 euros puis 29 mensualités de 180 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
_ suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
_ dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
_ dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible et qu’à défaut pour Madame [S] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ELOGIE-SIEMP puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef.

L’ordonnance a été signifiée le 11 avril 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, au visa de l’ordonnance précitée, la SA ELOGIE-SIEMP a fait délivrer à Madame [S] [D] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 2 janvier 2024, Madame [S] [D] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 février 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [S] [D] demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.

La SA ELOGIE-SIEMP expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande, à titre exceptionnel, dans l’hypothèse où il serait conditionné par le paiement régulier de l’indemnité d’occupation.

Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort des éléments au débat que Madame [S] [D] explique ses difficultés financières du fait de la pathologie grave dont elle souffre et de ses hospitalisations, dont elle justifie. Elle expose qu’elle vit seule, qu’elle a deux enfants à charge et que la perte de son logement pourrait remettre en cause son projet de soins.

Madame [S] [D] exerce la profession de vendeuse et justifie percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 552,76 euros par mois ainsi que des allocations de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 698,23 euros par mois, comprenant l’allocation logement, l’allocation de soutien familial et les allocations familiales avec condition de ressources.

S’agissant de ses recherches de logement, Madame [S] [D] justifie d’un renouvellement de demande de logement locatif social en date du 8 novembre 2023, la demande initiale ayant été déposée le 25 février 2020.

De même, elle justifie de démarches auprès d’une assistante sociale « action logement » et avoir bénéficié d’une aide du fonds social de sa mutuelle.

En outre, il ressort du décompte transmis par la SA ELOGIE-SIEMP que la dette locative s’élève à 1.728,06 euros au 13 février 2024 et qu’elle a nettement diminué ces derniers mois.

La défenderesse expose qu’elle accepte exceptionnellement l’octroi d’un délai conditionné par le paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la bonne foi manifestée par Madame [S] [D] et de l’accord des parties, il y a lieu de lui accorder un délai pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 22 mars 2025, l’octroi de ce délai étant toutefois subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation courante

À l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [S] [D] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 4], jusqu’au 22 mars 2025 ;

RAPPELLE que Madame [S] [D] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Loïc LLORET GARCIA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00022
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;24.00022 ?
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