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22/03/2024 | FRANCE | N°24/00021

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 22 mars 2024, 24/00021


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 24/00021 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZEA
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Monsieur [L] [C]

Non comparant

Madame [H] [C]

Comparante

Tous deux demeurant [Adresse 1]


DÉFENDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant

légal domicilié audit siège en cette qualité

Représenter par Me Elisabet MENARD, avocat de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au Barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 24/00021 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZEA
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Monsieur [L] [C]

Non comparant

Madame [H] [C]

Comparante

Tous deux demeurant [Adresse 1]

DÉFENDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

Représenter par Me Elisabet MENARD, avocat de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 23 Décembre 2023
reçu au greffe le 29 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Menard
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 7 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM Immobilière 3F a donné à bail à Monsieur [L] [C] et Madame [H] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] par contrat en date du 21 janvier 2020, et par avenants du 25 janvier 2021 des emplacements de stationnement.

Par jugement en date du 6 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye a notamment :
prononcé la résiliation du contrat de bail du 21 janvier 2020 et de ses avenants du 25 janvier 2021 liant les parties à la date du présent jugement pour manquement des locataires à leur obligation de jouissance paisible des lieux loués ; autorisé la SA d’HLM Immobilière 3F, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [C] et Madame [H] [C] et à celles de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;débouté Monsieur [L] [C] et Madame [H] [C] de leur demande délais ;condamné solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [H] [C] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, et ce à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le jugement a été signifié le 26 septembre 2023 par dépôt à étude.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, au visa du jugement précité, la SA d’HLM Immobilière 3F a fait délivrer à Monsieur [L] [C] et Madame [H] [C] un commandement de quitter les lieux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2023, reçue au greffe le 29 décembre 2023 Monsieur [L] [C] et Madame [H] [C] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 février 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [H] [C], présente à l’audience, demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.

En défense, la SA d’HLM Immobilière 3F s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de débouter Monsieur [L] [C] et Madame [H] [C] de leur demande.

Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, Madame [H] [C] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle explique que le couple est parent de quatre enfants dont trois sont scolarisés à [Localité 3] et qu’ils sont à jour de leurs loyers. Elle expose avoir sollicité une demande de logement social en 2020 et avoir effectué deux recours DALO qui ont été refusés. Les locataires justifient d’une notification de labellisation au titre de l’accord collectif départemental pour être intégrés au vivier des publics prioritaires en date du 11 janvier 2024 et produisent un rapport de leur assistante sociale en date du 30 janvier 2024 qui relève la mobilisation de Madame [C] pour réaliser l’ensemble des démarches. S’agissant de la situation du couple, la requérante explique qu’elle est actuellement au RSA et justifie que Monsieur [C] suit une formation de technicien supérieur systèmes et réseaux informatiques.

En défense, la SA d’HLM Immobilière 3F s’oppose à la demande de délai sollicitée. Elle fait valoir que Monsieur [L] [C] a commis une agression grave sur le gardien et produit une ordonnance d’homologation sur comparution préalable de culpabilité en date du 21 septembre 2022 qui a condamné Monsieur [L] [C] à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires n’ayant pas entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours, sur la personne de Monsieur [V] [M], et ce avec deux circonstances aggravantes, en l’espèce avec usage d’une arme par destination et sur un gardien d’immeuble commis le 6 juin 2022, ainsi qu’à réparer les préjudices subis par la victime. Elle produit également la plainte de Monsieur [V] [M] et les certificats médicaux afférents, ce dernier ayant dénoncé un coup de parpaing asséné derrière la tête par Monsieur [L] [C], qui lui a occasionné une plaie à la tête de trois centimètres. Enfin, la défenderesse produit des déclarations de main-courante en date du 20 janvier 2022 et du 25 mai 2023 déposées par Monsieur [V] [M] à l’encontre de Monsieur [L] [C] pour des faits d’injures et de menaces qu’il aurait subi.

Il ressort des éléments au débat que la résiliation du bail a été prononcée pour manquement des locataires à leur obligation de jouissance paisible des lieux loués, le gardien de l’immeuble ayant subi des violences verbales et une violente agression à la tête de la part de Monsieur [L] [C], et que des voisins ont été témoins des faits commis le 6 juin 2022.

En effet, il ressort des certificats médicaux produits qu’outre une plaie à la tête ayant nécessité la pose de trois agrafes, le médecin a relevé chez Monsieur [V] [M] un stress post traumatiques et des insomnies liées à l’agression.

Par ailleurs, il ressort des déclarations de main courante produites que des faits d’insultes et de menaces ont été à nouveau dénoncés par le gardien de l’immeuble postérieurement à cette condamnation, soit le 25 mai 2023.

Ainsi, la persistance de la violation de son obligation de jouissance paisible des lieux par Monsieur [L] [C] ne permet pas de considérer que les locataires sont de bonne foi au sens de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.

En tout état de cause, les locataires ont déjà bénéficié de plusieurs mois de délais de fait et leur maintien dans les lieux cause un trouble important au bailleur, au gardien de l’immeuble et au voisinage de l’immeuble.

En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités et la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] [C] et Madame [H] [C].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [L] [C] et Madame [H] [C] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] et Madame [H] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Mélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00021
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;24.00021 ?
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