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22/03/2024 | FRANCE | N°23/06871

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 22 mars 2024, 23/06871


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024



DOSSIER : N° RG 23/06871 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWGS
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Gaëlle SOULARD, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 547


DÉFENDERESSE

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit suisse représentée en France par la SAS INTR

UM CORPORATE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 797 546 769, dont le siège social [Adresse 1] prise en la personne de ses représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/06871 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWGS
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Gaëlle SOULARD, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 547

DÉFENDERESSE

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit suisse représentée en France par la SAS INTRUM CORPORATE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 797 546 769, dont le siège social [Adresse 1] prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ensuite d’une cession de créance en date du 17 mars 2017

Représentée par Me Katy CISSE, avocat de la SELARL FEDARC, avocats au Barreau du VAL D’OISE
Substituée par Me Mélodie PANUICZKA

ACTE INITIAL DU 08 Décembre 2023
reçu au greffe le 12 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Loïc LLORET GARCIA, Juge placé, délégué aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assisté de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Cisse
Copie certifiée conforme à : Me Soulard + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 21 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Poissy le 4 mars 2008 signifiée le 20 mars 2008, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société Intrum Debt Finance AG entre les mains du Crédit Agricole [Localité 4] IDF portant sur la somme totale de 15.673,82 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements.

Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023 à Monsieur [G] [B].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, Monsieur [G] [B] a assigné la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [G] [B] demande au juge de l'exécution de :
_ recevoir Monsieur [G] [B] en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
_ ordonner la mainlevée de la saisie attribution dressée par acte du ministère de la SAS NORIANCE, commissaires de justice à [Localité 5] en date du 6 novembre 2023, entre les mains de la société Crédit Agricole [Localité 4] IDF ;
_ condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à Monsieur [G] [B] la somme 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
_ condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En réponse, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société Intrum Debt Finance AG demande au juge de l'exécution de :
_ recevoir la société Intrum Debt Finance AG en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
_ débouter Monsieur [G] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
_ condamner Monsieur [G] [B] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
_ condamner Monsieur [G] [B] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et il n’est pas contesté qu’elle a été portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l’article R. 211-11 code des procédures civiles d'exécution.

Elle est donc recevable en la forme.

En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation.

L'assignation est donc valable.

Par conséquent, la contestation est recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG

Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Selon l’article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.

En l’espèce, Monsieur [G] [B] fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la cession de créance intervenue le 17 mars 2017. Il argue que le bordereau de cession produit par la société Intrum Debt Finance AG ne mentionne pas son identité complète de sorte qu’il ne peut pas être garanti que la créance cédée le concerne effectivement. En outre, il ajoute que le montant de la créance cédée de 12.707,98 euros ne correspond pas à la somme de 12.717,50 euros qui lui était réclamée aux termes du commandement de payer.

En défense, la société Intrum Debt Finance AG expose qu’elle a bien signifié la cession de créance par acte d’huissier de justice remis à étude à Monsieur [G] [B] en date du 16 novembre 2017.

Il ressort des pièces produites au débat que par offre préalable de prêt personnel expresso n°32195277754, Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 3] 1968 a souscrit un prêt de 18.300 euros auprès de Sogefinancement par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2003, que par ordonnance du président du tribunal d’instance de Poissy en date 4 mars 2008, il a été enjoint à Monsieur [G] [B] de payer la somme de 11.987,21 euros en principal avec intérêts outre 730,29 euros d’indemnité légale de résiliation au titre du solde restant dû d’un prêt personnel expresso consenti le 3 décembre 2003, que par acte d’huissier en date du 20 mars 2008, l’ordonnance d’injonction de payer précitée a été signifiée à étude à Monsieur [G] [B], et que par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2017, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a fait signifier à Monsieur [G] [B] par dépôt à étude un bordereau de cession de créance en date du 17 mars 2017 aux termes duquel la société Sogefinancement a cédé à la société Intrum Justitia Debt Finance AG un portefeuille de créances.

Il ressort du bordereau de cession de créances produit et de l’extrait de l’annexe au contrat de cession qu’il mentionne une créance de 12.707,98 euros ayant pour débiteur Monsieur [G] [B] sous la « référence cédant » numéro 32195277754.

Dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer fait bien référence au prêt consenti par Monsieur [G] [B] le 3 décembre 2003 auprès de Sogefinancement et la cession de créance invoquée fait également référence au même numéro de contrat de prêt souscrit par Monsieur [G] [B] auprès de Sogefinancement le 3 décembre 2003, de sorte qu’il ne fait aucun doute que la créance cédée correspond à celle dont Monsieur [G] [B] est débiteur.

Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que la société Intrum Debt Finance AG, qui se prévaut d’un titre exécutoire valable, a bien qualité pour engager une saisie attribution à l’encontre de Monsieur [G] [B], la créance dont elle se prévaut lui ayant été valablement cédée par la société Sogefinancement.

Par conséquent, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG sera rejeté

Sur le moyen tiré du défaut de caractère certain de la créance

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

En l’espèce, Monsieur [G] [B] fait valoir que la créance n’est pas certaine, la société Intrum Debt Finance AG sollicitant le règlement de différents frais dont elle ne justifie pas, soit des « frais antérieurs » de 510,94 euros et des « frais d’exécution de l’étude » à hauteur de 1.016,10 euros.

Or, le caractère certain de la créance au principal ne peut être contesté, tel qu’il l’a été démontré ci-dessus, le titre exécutoire étant valable et ayant constaté que Monsieur [G] [B] devait payer la somme de 11.987,21 euros en principal avec intérêts outre 730,29 euros d’indemnité légale de résiliation, et ce au titre du solde restant dû d’un prêt personnel expresso consenti le 3 décembre 2003.

Le moyen de ce chef sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la contestation des frais

Selon l’article L.111-8 du même code : « à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».

En l’espèce, Monsieur [G] [B] conteste les sommes réclamées au titre des « frais antérieurs » et des « frais d’exécution de l’étude » et arguent qu’ils ne seraient pas justifiés.

Il est constant que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste que les frais n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Il ressort des pièces produites au débat par la défenderesse que les « frais antérieurs » et les « frais d’exécution de l’étude » correspondent au coût des procédures engagées pour recouvrer la créance, soit une sommation de payer le 30 janvier 2008 pour un coût de 183,21 euros, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 20 mars 2008 pour un coût de 80,62 euros, un commandement de payer le 21 mai 2008 pour un coût de 80,62 euros, une requête en saisie rémunérations, une signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 16 novembre 2017 pour un coût de 198,98 euros, un procès-verbal de saisie attribution en date du 1er décembre 2017 pour un coût de 131,51 euros, une dénonciation de saisie attribution en date du 7 décembre 2017 pour un coût de 105,78 euros, un procès-verbal de saisie vente converti en procès-verbal de carence en date du 19 janvier 2018 pour un coût de 73,01 euros, un procès-verbal de saisie attribution en date du 6 novembre 2023 pour un coût de 117,02 euros et enfin une dénonciation de saisie attribution en date du 14 novembre 2023 pour un coût de 88,36 euros.

Dès lors, il apparait qu’il n’est pas manifeste que les frais d’exécution réclamés n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, la créance n’ayant toujours pas pu être recouvrée en totalité à ce jour, et la défenderesse justifiant de surcroît des nombreux actes délivrés par commissaires de justice.

La contestation des frais d’exécution par Monsieur [G] [B] sera donc rejetée.

En conséquence, Monsieur [G] [B] sera débouté de sa demande de main levée de la saisie attribution.

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.

En l’espèce, Monsieur [G] [B] argue qu’il s’est vu opposer une saisie attribution mal fondée et qu’il a subi un préjudice du fait que ses comptes ont été bloqués.

Monsieur [G] [B], qui succombe à sa demande de main levée de la saisie attribution, sera débouté de sa demande pour procédure abusive.

Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive

Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.

En l’espèce, la société Intrum Debt Finance AG estime que la procédure engagée par Monsieur [G] [B] est abusive et qu’il est de mauvaise foi compte tenu des multiples actes d’exécution forcée diligentés à son encontre depuis 2008.

Or, le fait d’exercer un recours ne saurait à lui seul traduire la mauvaise foi de Monsieur [G] [B] comme le soutient la société Intrum Debt Finance AG.

En conséquence, la demande de la société Intrum Debt Finance AG sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [G] [B], partie perdante, succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

La société Intrum Debt Finance AG ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [G] [B] ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société Intrum Debt Finance AG contre Monsieur [G] [B] selon procès-verbal de saisie du 6 novembre 2023 dénoncé le 14 novembre 2023 ;

REJETTE la demande de condamnation pour procédure abusive formée par Monsieur [G] [B] ;

REJETTE la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive formée par la société Intrum Debt Finance AG ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer la somme de 1.500 euros à la société Intrum Debt Finance AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Loïc LLORET GARCIA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/06871
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.06871 ?
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