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22/03/2024 | FRANCE | N°23/06342

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 22 mars 2024, 23/06342


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024


DOSSIER : N° RG 23/06342 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVVQ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Anne-Sophie REVERS, avocat postulant de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 4 et Me Patrick ROESCH, avocat plaidant de la SELARL JURIDOME, avocat au

Barreau de CLERMONT-FERRAND


DÉFENDERESSE

S.A. MONTE PASCHI BANQUE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 692 01...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/06342 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVVQ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Anne-Sophie REVERS, avocat postulant de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 4 et Me Patrick ROESCH, avocat plaidant de la SELARL JURIDOME, avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSE

S.A. MONTE PASCHI BANQUE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 692 016 371, ayant son siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 627 et Me Yann LE PENVEN, avocat plaidant de la SCP LE PENVEN - GUILLAIN, avocats au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 17 Novembre 2023
reçu au greffe le 21 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Debray
Copie certifiée conforme à : Me Revers + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 7 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt en date du 15 mars 2001, la cour d’appel de Lyon a :
condamné la société First Bijoux Distribution à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 1.501.699,13 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1997 ;ordonné la capitalisation de ces intérêts par année entière à compter du 7 mai 1998 ;condamné Monsieur [I] [Z] à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 1.000.000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1997 ;ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 8 avril 1997 ;condamné la société First Bijoux Distribution et Monsieur [I] [Z] in solidum à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 8.000 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile ;débouté la société Monte Paschi Banque de sa demande de dommages-intérêts ;condamné la société First Bijoux Distribution et Monsieur [I] [Z] in solidum aux dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP BRONDEL & TUDELA, avoué, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens d’appel dont cet avoué a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’arrêt a été signifié à Monsieur [W] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023.

Le 9 février 2002, Monsieur [I] [Z] décédait, laissant pour lui succéder Monsieur [T] [Z], son frère.

Le 19 juin 2018, Monsieur [T] [Z] décédait.

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2022, la société Monte Paschi Banque a signifié une sommation d’opter à Monsieur [W] [Z] concernant la succession de son oncle, Monsieur [I] [Z].

Par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la société Monte Paschi Banque a procédé à la dénonce d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à

l’encontre de Monsieur [W] [Z] réalisée le 25 septembre 2023 en vertu de l’arrêt précité et portant sur la somme de 125.594,75 euros.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, Monsieur [W] [Z] a assigné la société Monte Paschi Banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire constituée par la société Monte Paschi Banque le 25 septembre 2023 auprès du service de la publicité foncière de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, Monsieur [W] [Z] demande au juge de l'exécution de :
ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire constituée par la société Monte Paschi Banque le 25 septembre 2023 auprès du service de publicité foncière de [Localité 5] et dénoncé le 3 octobre 2023 à Monsieur [W] [Z] ;condamner la société Monte Paschi Banque au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Monte Paschi Banque aux entiers dépens ;débouter la société Monte Paschi Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
En réponse, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société Monte Paschi Banque demande au juge de l'exécution de :
constater que Monsieur [W] [Z] est acceptant pur et simple de la succession de Monsieur [I] [Z] ;constater que la déclaration de créance sur le débiteur principal vaut interruption de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;constater que la créance issue de l’arrêt du 15 mars 2001 n’est pas prescrite ;rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [Z] tendant à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur ses parts et portions d’un immeuble sis [Adresse 4] cadastré section AE [Cadastre 3] ;condamner Monsieur [W] [Z] en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l’instance ;dire que les dépens seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [W] [Z] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

En outre, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire

Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire

Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire « ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a ramené le délai de prescription d’une décision de justice de 30 ans à 10 ans et prévoit en son article 26 que « I. — Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. — Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

L’article 2231 du code civil définit l’interruption du délai de prescription comme un effacement du délai acquis, faisant courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

En l’espèce, Monsieur [W] [Z] argue que le titre exécutoire revendiqué pour réaliser l’hypothèque judiciaire provisoire, soit l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 15 mars 2001, serait prescrit depuis le 14 mars 2018.

En défense, la société Monte Paschi Banque ne conteste pas la prescription du titre exécutoire par 10 ans, mais elle fait valoir que le délai de prescription aurait été interrompu par sa déclaration de créance en date du 7 mars 2002 et qu’en vertu de l’article L.622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance aurait interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, soit jusqu’au 16 décembre 2016.

Il n’est pas contesté que Monsieur [I] [Z] s’était porté caution solidaire des engagements consentis par la SARL First Bijoux Distribution et que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 février 2002.

Il ressort des éléments au débat que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2002, la société Monte Paschi Banque a adressé un bordereau de déclaration de créance au liquidateur judiciaire de la SARL First Bijoux Distribution mentionnant une créance à hauteur de 277.006,11 euros fondée sur l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 15 mars 2001, et que par décision du juge commissaire en date du 1er décembre 2003, la créance a été admise.

En outre, il résulte des pièces produites que le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société First Bijoux Distribution a été prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 20 décembre 2016.

Or, il est constant que la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Dès lors, le délai de prescription ayant été interrompu par la déclaration de créance intervenue le 7 mars 2002, il n’a commencé à s’écouler qu’à compter du jugement de clôture de la procédure collective, soit le 20 décembre 2016.

La prescription de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 mars 2001 devrait donc intervenir le 20 décembre 2026.

Par conséquent, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 15 mars 2001 n’étant pas prescrit, le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire sera écarté.

Sur le moyen tiré du défaut de preuve de l’acceptation de la créance par le liquidateur judiciaire et de la prescription de l’action

Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire « ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

En l’espèce, Monsieur [W] [Z] fait valoir que la société Monte Paschi Banque n’apporterait pas d’élément suffisant s’agissant de l’admission de la créance au passif de la société et qu’elle ne constituerait pas un titre exécutoire. Elle expose qu’aux termes des articles L.110-4 et R.123-129 du code de commerce, la société ayant été radiée à l’issue de la procédure collective, le créancier ne pouvait agir que jusqu’au 19 décembre 2021, soit 5 ans à compter de la décision de clôture de la procédure collective.

La société Monte Paschi Banque rappelle que le titre exécutoire fondant la saisie est l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 mars 2001 et que c’est donc la prescription décennale de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution qui s’applique.

Tel qu’il l’a été rappelé dans les développements ci-dessus, la société Monte Paschi Banque produit copie de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2002, par laquelle elle a adressé un bordereau de déclaration de créance au liquidateur judiciaire de la SARL First Bijoux Distribution mentionnant une créance à hauteur de 277.006,11 euros, ainsi que la décision du juge commissaire du tribunal de

commerce de Paris en date du 1er décembre 2003 ayant admis la créance. La déclaration de créance est donc bien prouvée.

En tout état de cause, cette déclaration de créance ou la décision d’inscription au passif ne constitue pas le titre exécutoire fondant la saisie conservatoire, la saisie contestée reposant sur la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 mars 2001 auquel s’applique la prescription décennale prévue par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Par conséquent, le moyen tiré du défaut de preuve de l’acceptation de la créance par le liquidateur judiciaire et de la prescription de l’action sera rejeté.

Sur la contestation du choix de la mesure pour obtenir le paiement

Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Aux termes des articles 771 et 772 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

En l’espèce, Monsieur [W] [Z] reproche à la société Monte Paschi Banque d’avoir opéré une saisie qui excède délibérément ce qui est nécessaire pour le recouvrement de sa créance et de s’être orienté vers un bien personnel de Monsieur [W] [Z] alors que la succession contenait un bien immobilier qui aurait pu faire l’objet d’une hypothèque. Il ajoute qu’il n’est pas prouvé qu’il aurait accepté la succession de son oncle et que son père ayant accepté la succession de son oncle sous bénéfice d’inventaire, la sommation d’opter qui lui a été adressée serait sans objet. Enfin, il mentionne que la sommation d’opter en date du 30 décembre 2022 mentionne que son père, [T] [Z] a renoncé à la succession de son oncle, de sorte que cette mention l’a induit en erreur et ne lui a pas permis de donner une réponse libre et éclairée.

En défense, la société Monte Paschi Banque argue que la banque a le choix d’exercer son action sur l’ensemble des actifs de l’héritier, que la mention erronée selon laquelle Monsieur [T] [Z] aurait renoncé à la succession est indifférente, aucune renonciation à la succession de Monsieur [I] [Z] n’ayant été reçue au greffe et que Monsieur [W] [Z] n’apporterait pas la preuve qu’il aurait renoncé à la succession de son oncle et qu’il devrait donc être considéré comme acceptant pur et simple.

Tel que rappelé par la lettre du code civil, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Dès lors, le choix de la société Monte Paschi Banque de pratiquer une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre d’un bien personnel de Monsieur [W] [Z] ne saurait être contesté en son principe, ni en son montant, la saisie reposant sur un titre exécutoire valable : l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 15 mars 2001, et le cantonnement de la saisie n’étant de surcroît pas sollicité.

En outre, il ressort des éléments au débat que par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2022, la société Monte Paschi Banque a fait sommation à Monsieur [W] [Z] d’avoir à dire s’il entendait accepter la succession de son oncle purement et simplement, y renoncer ou l’accepter à concurrence de l’actif net, et que Monsieur [W] [Z] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait répondu à cette sommation.

En outre, la mention erronée de ce que son père aurait renoncé à la succession de son oncle est indifférente, Monsieur [W] [Z] ne démontrant pas en quoi cette mention lui aurait fait grief alors qu’il n’a pas répondu à la sommation d’opter.

Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 772 du code civil et d’estimer qu’au regard des pièces produites, Monsieur [W] [Z] n’ayant pas pris parti à l’expiration du délai de deux mois, il doit être considéré comme acceptant pur et simple de la succession de son oncle.

Partant, Monsieur [W] [Z] échoue à démontrer que la mesure conservatoire pratiquée excéderait le nécessaire pour obtenir le paiement, et ce moyen sera rejeté.

Par conséquent, la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée par la société Monte Paschi Banque le 25 septembre 2023 sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [W] [Z], partie perdante, succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

La société Monte Paschi Banque ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire constituée par la société Monte Paschi Banque le 25 septembre 2023 auprès du service de la

publicité foncière de [Localité 5] et dénoncé le 3 octobre 2023 à Monsieur [W] [Z] ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause, sous réserve des règles applicables à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Mélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/06342
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.06342 ?
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