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22/03/2024 | FRANCE | N°23/04891

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 22 mars 2024, 23/04891


Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MARS 2024

N° RG 23/04891 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPJC

DEMANDERESSES :

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société Civile, RCS LE MANS N°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

La société MMA IARD, SA à conseil d’administration, RCS

LE MANS N° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son ...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MARS 2024

N° RG 23/04891 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPJC

DEMANDERESSES :

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société Civile, RCS LE MANS N°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

La société MMA IARD, SA à conseil d’administration, RCS LE MANS N° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [V], [Adresse 2],
défaillant

ACTE INITIAL du 11 Août 2023 reçu au greffe le 04 Septembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Janvier 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 19 mai 2018, Monsieur [D] [V] a régularisé une déclaration de sinistre pour un accident auprès de son assureur automobile, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA). Son véhicule VOLKSWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 3], a été percuté par un scooter qui a pris la fuite.

A la suite d'un rapport d'expertise déposé le 1er août 2018, le garage DEMI-LUNE situé à Mantes-La-Ville (78) a effectué les réparations moyennant la somme de 15.557 euros. Par virement bancaire du 8 août 2018, les sociétés MMA ont versé cette somme à Monsieur [V].

Se plaignant de ne pas avoir été payé par son client, le garage DEMI-LUNE a appelé en garantie les sociétés MMA qui, le 10 octobre 2018, se sont acquittés une nouvelle fois de la somme de 15.557 euros.

Les sociétés MMA, ayant payé deux fois la créance du garage DEMI-LUNE, se sont rapproché de Monsieur [V] pour qu'il leur rembourse la somme de 15.557 euros indûment perçue.

Par courriel du 10 juillet 2020, le débiteur a sollicité la mise en place d'un échéancier par versement d'une somme mensuelle, que les sociétés MMA ont accepté mais que Monsieur [V] n'a pas honoré.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 août 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :

« Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
Subsidiairement.
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Condamner Monsieur [D] [V] à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15.557€ TTC avec intérêts légaux à compter du 10 juillet 2020,
Condamner Monsieur [D] [V] à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l'exécution provisoire,
Le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître ROUAULT, membre de la SELARL CONCORDE AVOCATS et ce, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile »

Monsieur [D] [V] a été valablement assigné à étude d’huissier. Ce dernier n'a constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens des demanderesses.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023 et l’affaire fixée à l'audience du 29 janvier 2024.

Suivant note en délibéré autorisée, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent du tribunal judiciaire de Versailles l'homologation du protocole d'accord régularisé entre les parties et la précision qu'en l'absence de règlement de toute échéance à venir, il y aura lieu à déchéance du terme et que le solde restant dû sera immédiatement exigible.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'homologation

Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

L'article 1565 du code civil dispose que le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, il résulte du document intitulé “reconnaissance de dette” signé le 28 décembre 2023 par Monsieur [D] [V] et de la demande d'homologation des demanderesses que les parties se sont mises d'accord sur le remboursement par Monsieur [D] [V] aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la somme de 15.557 euros par virement mensuel de 50 euros par mois à compter du 5 janvier 2024 jusqu'au 5 janvier 2050, date d'épuisement de la dette.

Il convient donc de faire droit à la demande d'homologation formulée par les MMA IARD et de conférer force exécutoire à l'accord convenu entre les parties.

En application des dispositions de l’article 1566 du code civil, seule la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un appel. Ainsi, cette décision est rendue en dernier ressort.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de laisser les dépens à la charge des sociétés MMA en application de l'article 696 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFERE force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties prévoyant que Monsieur [D] [V] remboursera sa dette de 15.557 euros, par virement de 50 euros par mois à compter du 5 janvier 2024 jusqu'à épuisement de sa dette, soit le 5 janvier 2050,

DIT qu'en l'absence de règlement de tout échéance à venir il y aura lieu à déchéance du terme et que le solde restant dû sera immédiatement exigible auprès de Monsieur [D] [V],

DIT que les dépens resteront à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23/04891
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.04891 ?
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