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22/03/2024 | FRANCE | N°23/04719

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 22 mars 2024, 23/04719


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MARS 2024

N° RG 23/04719 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPHD

DEMANDERESSE :

la société GRENKE LOCATION, SAS, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Société d S ‘ s e trasbourg sous le numero B 428 616 734, agissant par son Président,
représentée par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Valérie FLUCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

La SCI

XAVIER MORVAN, Société civile immobilière au, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au Registre du Comm...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MARS 2024

N° RG 23/04719 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPHD

DEMANDERESSE :

la société GRENKE LOCATION, SAS, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Société d S ‘ s e trasbourg sous le numero B 428 616 734, agissant par son Président,
représentée par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Valérie FLUCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

La SCI XAVIER MORVAN, Société civile immobilière au, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 830 988 234 agissant en la personne de son Gérant,
défaillant

ACTE INITIAL du 26 Juillet 2023 reçu au greffe le 25 Août 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Janvier 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2019, la SCI XAVIER MORVAN a souscrit auprès de la SAS GRENKE LOCATION un contrat de location longue durée de matériel électronique pour une durée de 63 mois moyennant le versement d'un loyer mensuel de 239 euros HT, soit 286,80 euros TTC.

Le matériel a été livré et installé par la société VEDIS le 25 janvier 2019.

La SCI XAVIER MORVAN a cessé de régler ses loyers mensuels à la SAS GRENKE LOCATION à compter du mois de mars 2020.

Par courrier recommandé du 15 mai 2020, la SAS GRENKE LOCATION a alors mis en demeure LA SCI XAVIER MORVAN de lui régler la somme de 906,43 euros en paiement des loyers impayés, l'informant qu'à défaut de paiement au plus tard le 30 mai 2020, elle prononcerait la résiliation du contrat et la déchéance du terme, entraînant l'exigibilité immédiate des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat et la restitution du matériel.

La SCI XAVIER MORVAN n'ayant procédé à aucun règlement, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 2020, prononcé la résiliation anticipé du contrat de location, mis en demeure la SCI XAVIER MORVAN de lui restituer le matériel et de lui régler la somme de 12.359,49 euros, en vain.

Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 juillet 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SCI MORVAN devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :

« Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de location,
Vu la confirmation de livraison du matériel :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
En conséquence :
CONDAMNER la SCI XAVIER MORVAN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 13 387,19 €, augmentée des intérêts au taux légal majore de cinq points sur la somme de 12 324,60 € à compter du 17.09.2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la SCI XAVIER MORVAN e lui restituer a ses frais le matériel objet du contrat de location, à savoir du matériel électronique compose d’un enregistreur, dix cameras, une centrale et dix périphériques, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir
SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte
CONDAMNER la SCI XAVIER MORVAN à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
CONDAMNER la SCI XAVIER MORVAN aux entiers frais et dépens de la procédure
DECLARER et a tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution
ORDONNER la distraction des dépens par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Emmanuelle LEFEVRE, membre de la SELARL BLOB, Avocat au Barreau de Versailles. »

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.

La SCI XAVIER MORVAN, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 29 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la SAS GRENKE LOCATION

La SAS GRENKE LOCATION fait valoir qu’elle a intégralement exécuté ses obligations à l’égard du locataire lequel n’a pas exécuté son obligation principale de payer les loyers aux échéances convenues.
***

Selon l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-5 alinéas 1 et 2, du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, l'article 8.1 des conditions générales de location intitulé “LOYERS-RETARDS DE PAIEMENT-FRAIS, TAXES ET REDEVANCES” prévoit que “Toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l'intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros”.

Et l'article 10 des conditions générales intitulé “CONSEQUENCE D'UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE” prévoit que “le locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c'est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.”

Il ressort des pièces versées au débat et notamment du contrat de location, des courriers de mise en demeure et de résiliation du contrat, du document dénommé « Confirmation de livraison » signé par la SCI XAVIER MORVAN le 25 janvier 2019 et du décompte de la créance que la locataire demeure débitrice, à l'égard de la SAS GRENKE LOCATION de la somme de 2.007,60 euros au titre des loyers échus impayés.

Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité de résiliation et de la majoration de 10%, lesdites stipulations constituent, à l'évidence, une clause pénale susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
La SAS GRENKE LOCATION est une société de location financière qui s'acquitte de la totalité du prix d'acquisition du matériel lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle.

Suivant facture n°FA005866 du 26 décembre 2018, la SAS GRENKE LOCATION a versé la somme de 16.482,76 euros le 29 décembre 2018. Pour autant, dès le mois de mars 2020, la SCI XAVIER MORVAN a cessé d'honorer ses loyers.

La résiliation prématurée du contrat de location lui a ainsi occasionné un préjudice financier certain consistant en la perte du bénéfice escompté du contrat de location financière, du prix de vente dont elle s'est acquittée et du montant total des loyers qu'elle aurait dû percevoir.
 
Ainsi, au regard de ces éléments, l'indemnité de résiliation, ainsi que la clause de majoration, n'apparaissent pas manifestement excessives.

En revanche, la majoration du taux d'intérêt apparaît manifestement excessive, l'indemnité de résiliation et la majoration de 10% étant déjà de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

En conséquence, la SCI XAVIER MORVAN sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
2.007,60 euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée,10.277 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 40 euros au titre des frais de recouvrement ainsi que 1.027,70 euros au titre de la majoration de 10% des loyers à échoir, soit au total 11.344,70 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10.277 euros à compter du 17 septembre 2020, date de la mise en demeure, et à compter de la délivrance de l’assignation le 26 juillet 2023 pour le solde.
L'article 1343-2 du code civil dispose les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière. Par conséquent, il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif qui suivra.

Sur la restitution du matériel

La SAS GRENKE LOCATION fait valoir qu’en dépit de la mise en demeure du 17 septembre 2020 la SCI XAVIER MORVAN n’a pas restitué le matériel objet des contrats de location.

***
Suivant l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En application des conditions générales du contrat prévoient à l'article 11 des conditions générales que le matériel doit être restitué au terme du contrat, il convient d'ordonner à la SCI XAVIER MORVAN de restituer le matériel objet du contrat de location.

La SCI XAVIER MORVAN ne justifiant pas avoir restitué spontanément le matériel malgré la demande de la SAS GRENKE, la condamnation à restitution sera assortie d’une astreinte dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SCI MORVAN succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Emmanuelle LEFEVRE, membre de la SELARL BLOB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI MORVAN sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI XAVIER MORVAN à payer à la SA GRENKE LOCATION :

- 2.007,60 euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée,
- 10.277 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 40 euros au titre des frais de recouvrement ainsi que 1.027,70 euros au titre de la majoration de 10% des loyers à échoir, soit au total 11.344,70 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10.277 euros à compter du 17 septembre 2020 et à compter de la délivrance de l’assignation le 26 juillet 2023 pour le solde,

ORDONNE la restitution par la SCI XAVIER MORVAN à la SAS GRENKE LOCATION du matériel, objet du contrat de location du 29 janvier 2019, savoir du matériel électronique composé d’un enregistreur, de dix caméras, d’une centrale et dix périphériques, sous astreinte de 10 euros par élément et par jour de retard après un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision pour une durée de deux mois,
CONDAMNE la SCI XAVIER MORVAN au paiement des dépens.

CONDAMNE la SCI XAVIER MORVAN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23/04719
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.04719 ?
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