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22/03/2024 | FRANCE | N°23/04200

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 22 mars 2024, 23/04200


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024


DOSSIER : N° RG 23/04200 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPXR
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]

Comparant

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [S]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (93)

Madame [R] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (94)
>Tous deux demeurant [Adresse 4]

Domicile élu chez Maître [B] [G], Commissaire de Justice, [Adresse 6]

Non comparants, ni représentés

ACTE INITIAL DU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/04200 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPXR
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]

Comparant

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [S]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (93)

Madame [R] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (94)

Tous deux demeurant [Adresse 4]

Domicile élu chez Maître [B] [G], Commissaire de Justice, [Adresse 6]

Non comparants, ni représentés

ACTE INITIAL DU 11 Juillet 2023
reçu au greffe le 26 Juillet 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputée contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Monsieur et Madame [S]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 7 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 7 juin 2022 prononcé par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles, Monsieur [T] [L] a été condamné à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [H] [S] et Madame [R] [K] épouse [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 3.000 euros à Monsieur [I] [M] [F], Madame [E] [J] épouse [P], Monsieur [X] [P], Madame [A] [P] et Madame [U] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été assorti de l'exécution provisoire. Il a été signifié le 17 juin 2022 à Monsieur [T] [L].

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [H] [S] et Madame [R] [K] épouse [S] en vertu du jugement précité entre les mains du Crédit Mutuel pour un montant de 2.701,23 euros en principal, intérêts et frais.

Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023 à Monsieur [T] [L].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Monsieur [T] [L] a assigné Monsieur [H] [S] et Madame [R] [K] épouse [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
_ ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire du requérant selon procès-verbal de saisie attribution du ministère de Maître [B] [G] en date du 6 juin 2023 ;
_ condamner les défendeurs à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel ;
_ condamner les défendeurs à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le jour même ou le lendemain par LRAR.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2023 et renvoyée au 7 février 2024 afin que le demandeur produise le procès-verbal de la saisie attribution contestée.

À l’audience, Monsieur [T] [L] a seulement soutenu sa demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée le 6 juin 2023.

En réponse, Monsieur [H] [S] et Madame [R] [K] épouse [S] ont adressé un courrier au tribunal reçu au greffe le 23 janvier 2024, expliquant qu’ils ne pourraient pas être présents, ni représentés à l’audience. Madame [R] [K] épouse [S] a produit un certificat médical en date du 15 janvier 2024 attestant que son état de santé ne lui permettait aucun déplacement à compter du 15 janvier 2024 pour une durée de 6 mois. Aux termes de leur courrier, les défendeurs sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [T] [L].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales reprises dans la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [T] [L] n’a pas produit le procès-verbal de saisie attribution en date du 6 juin 2023 qu’il conteste, comme l’y avait invité le juge de l'exécution.

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le même jour ou le lendemain (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution).

Elle est donc recevable en la forme.

En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation.

L'assignation est donc valable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Aux termes de l’article 529 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elle ».

En l’espèce, Monsieur [T] [L] fait valoir que le jugement sur lequel repose la saisie attribution ne lui aurait pas été valablement signifié. Il expose que la signification lui a bien été faite à la demande de Monsieur [X] [P], Madame [E] [P], Madame [U] [P], Madame [A] [P] et Monsieur [I] [F], mais pas à la demande de Monsieur [H] [S] et Madame [R] [K] épouse [S].

Il considère ainsi que le jugement ne lui pas été valablement signifié par Monsieur [H] [S] et Madame [R] [K] épouse [S] et que ces derniers ne peuvent donc se prévaloir de ce jugement pour faire procéder à une saisie attribution.

Il ressort du jugement en date du 7 juin 2022 prononcé par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles que cette décision profite à Monsieur [H] [S] et Madame [R] [K] épouse [S], mais aussi à Monsieur [I] [M] [F], Madame [E] [J] épouse [P], Monsieur [X] [P], Madame [A] [P] et Madame [U] [P], Monsieur [T] [L] ayant été condamné à leur verser des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, il ressort du procès-verbal de signification en date du 17 juin 2022 que ce jugement a bien été notifié à Monsieur [T] [L], à la demande de Monsieur [I] [M] [F], Madame [E] [J] épouse [P], Monsieur [X] [P], Madame [A] [P] et Madame [U] [P], ce que d’ailleurs Monsieur [T] [L] ne conteste pas.

Or, en application des dispositions de l’article 529 du code de procédure civile, le jugement litigieux profitant à plusieurs parties, dont Monsieur [H] [S] et Madame [R] [K] épouse [S], ils peuvent valablement se prévaloir de la notification du jugement réalisée le 17 juin 2022 par les autres parties au jugement pour faire procéder à une saisie attribution à leur profit.

Le saisie attribution ne peut donc être contestée de ce chef.

Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie attribution en date du 6 juin 2023 formée par Monsieur [T] [L] sera rejetée.

Monsieur [T] [L], partie perdante, succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [T] [L] ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [H] [S] et Madame [R] [K] épouse [S] contre Monsieur [T] [L] selon procès-verbal de saisie du 6 juin 2023 dénoncé le 17 juin 2023 ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Mélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/04200
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.04200 ?
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