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22/03/2024 | FRANCE | N°23/03306

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 22 mars 2024, 23/03306


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MARS 2024


N° RG 23/03306 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKLD

DEMANDERESSE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, Société Civile coopérative à personnel et capital variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social se trouve [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
reprÃ

©sentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant


DEFENDEUR :

Mons...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MARS 2024

N° RG 23/03306 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKLD

DEMANDERESSE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, Société Civile coopérative à personnel et capital variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social se trouve [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (78) de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
défaillant

ACTE INITIAL du 05 Juin 2023 reçu au greffe le 12 Juin 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Janvier 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit du 31 août 2004, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE (ci-après la « CRCAM IDF ») a consenti à Monsieur [M] [W] un prêt d'un montant de 96.530 euros sur 240 mois, destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale sise [Adresse 1] à [Localité 4].

L'emprunteur ayant cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2022, la banque l'a vainement mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2022, de procéder au règlement de la somme de 6.057,02 euros dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.

En l'absence de paiement, la CRCAM IDF a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, informé Monsieur [M] [W] de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, ce courrier étant resté sans réponse.

Par ordonnance rendue le 12 mai 2023 (après rétractation de l'ordonnance du 25 avril 2023 comportant une erreur matérielle), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par requête du 24 avril 2023, a autorisé la CRCAM IDF à publier une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire pour sûreté, garantie et conservation de la somme de 10.066,95 euros sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [W].

Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 juin 2023, la CRCAM IDF a assigné Monsieur [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :

« Vu le contrat de crédit n°60118839076 du 31 août 2004,
Vu les dispositions des articles L312-1 et suivants anciens du code de la consommation applicables au 31 août 2004, et de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamner Monsieur [M] [W] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] et D'ILE DE FRANCE la somme de 9.814,33 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,45 % a compter du 30 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Dire sur 1e fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Condamner Monsieur [M] [W] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] et D'ILE DE FRANCE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner 1'exécution provisoire du jugement a intervenir.
Condamner le défendeur aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de 1’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire que la CRCAM DE [Localité 5] ET D’1LE DE FRANCE a été contrainte de mettre en œuvre »

Monsieur [M] [W], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance est clôture est intervenue le 06 novembre 2023. L'affaire a été fixée le 29 janvier 2024 et mise en délibéré le 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la CRCAM IDF

La CRCAM IDF expose que sa créance d'un montant de 9.814,33 euros au 30 janvier 2023 n'a pas été intégralement réglée et qu'elle est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [W] à lui payer ladite somme, assortie des intérêts.

***

Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 313-51 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Les conditions générales du contrat de prêt dont s'agit prévoit la possibilité pour le prêteur en cas de non-paiement des sommes exigibles de prononcer l'exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires après une mise en demeure restée sans effet.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, du décompte et des mises en demeure du 18 novembre 2022 et du 14 décembre 2022, qu'à la date de la déchéance du terme soit le 14 décembre 2022, Monsieur [M] [W] était redevable envers la CRCAM IDF de la somme de 9.145,31 euros au titre du capital restant dû.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 2,45% l'an à compter du 30 janvier 2023, tel que sollicité, les intérêts ayant eu vocation à courir dès la déchéance du terme.

Il ressort par ailleurs du décompte de la créance que la CRCAM sollicite l'allocation d'une indemnité forfaitaire de résiliation de 7% des sommes dues, soit la somme de 640,17 euros, au paiement de laquelle Monsieur [M] [W] sera condamné, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 ancien du code civil.

Cette somme portera intérêts, s'agissant d'une créance indemnitaire, au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts

La CRCAM IDF sollicite la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil.

Toutefois, l'article L. 313-52 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article.

Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 ancien du code civil.

En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la CRCAM IDF sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [M] [W] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, il est constant que ces dépens ne comprendront pas les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire en ce qu'ils n'entrent pas dans les dépens énumérés par l'article 695 du code de procédure civile .

En outre, il sera rappelé que l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.

Monsieur [M] [W] sera également condamné à verser à la CRCAM IDF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE, la somme de 9.145,31 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,45% l'an à compter du 30 janvier 2023 et jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 640,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux entiers dépens,

RAPPELLE, en tant que de besoin, que les dépens de l'instance ne comprennent pas les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire en ce qu'ils n'entrent pas dans les dépens énumérés par l'article 695 du code de procédure civile et qu'en revanche, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge,

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23/03306
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.03306 ?
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