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22/03/2024 | FRANCE | N°23/03126

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 22 mars 2024, 23/03126


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MARS 2024

N° RG 23/03126 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ57

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFE

NDEURS :

La Société SCI RLS, Société civile dont le siege social est [Adresse 5], immatriculée au registre ...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 MARS 2024

N° RG 23/03126 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ57

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEURS :

La Société SCI RLS, Société civile dont le siege social est [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce VERSAILLES sous le numéro 482 599 131, agissant poursuites et diligences de son représentant,
défaillant

Monsieur [O] [H] [M] [V] né le [Date naissance 6] 1970 a [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
défaillant

Madame [N] [P] [F] épouse [V] autorisée à s’appeler et à se prénommer légalement [W] [D], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (RUSSIE), demeurant [Adresse 5],
défaillant

ACTE INITIAL du 23 Mai 2023 reçu au greffe le 01 Juin 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Janvier 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

1) Par offre émise le 12 janvier 2005, acceptée le 25 janvier 2005, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [O] [V] et son épouse, Madame [N] [P] [F], autorisée à se prénommer légalement [W] [D] (ci-après les époux [V]) un prêt d'un montant de 67.200 euros sur une durée totale de 240 mois, destiné à l'acquisition d'une résidence locative sise [Adresse 1].

Par acte séparé du 17 janvier 2005, la SA CREDIT LOGEMENT s'est porté caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la somme empruntée.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 juin 2022, la caution, informée des échéances impayées, a invité les époux [V] à régulariser la situation, à défaut de quoi, elle serait amenée à régler leur dette en leurs lieu et place passé un délai de 8 jours.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, la SA CREDIT LOGEMENT informait les époux [V] que, faute de régularisation, la banque allait prononcer l'exigibilité anticipée du prêt et qu'il serait amené à régler leur dette en sa qualité de caution passé un délai de 8 jours.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure les époux [V] de régler les échéances impayées depuis le 15 avril 2022.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 1er février 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué aux époux [V] qu'en l'absence de régularisation de leur situation, elle serait amenée à rembourser l'intégralité du solde de la créance du prêteur en leurs lieu et place et les a mis en demeure de régler leur dette sous 8 jours, sous peine de poursuites judiciaires, en vain.

Suivant quittance subrogative du 6 février 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA BNP PARIBAS la somme de 13.035,01 euros correspondant aux échéances impayées des mois d'avril à septembre 2022, au capital restant dû, soit 10.643,01 euros et aux pénalités de retard de 35,14 euros.

2) Par offre émise le 19 octobre 2005, acceptée le 2 novembre 2005, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SCI RLS un prêt d'un montant de 73.800 euros sur une durée totale de 240 mois, destiné à l'acquisition d'une résidence locative sise [Adresse 3].

Il a été déclaré à l'acte de prêt que la SA CREDIT LOGEMENT s'est porté caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la somme empruntée.

Les époux [V], associés de la SCI, se sont également portés cautions solidaires, chacun dans la limite de la somme de 105.472,80 euros.

A la suite de l'appel en garantie par la SA BNP PARIBAS, la SA CREDIT LOGEMENT a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 2 mars 2022, invité la SCI RLS et les époux [V] à régulariser la situation.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 mars 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a alerté la SCI RLS et les époux [V] que la SA BNP PARIBAS l'avait appelé en garantie et les a mis en demeure de régler la somme de 1.679,84 euros, en vain.

Suivant quittance subrogative en date du 28 mars 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.679,84 euros correspondant aux échéances impayées des mois de juin à août 2021 et de janvier et février 2022 ainsi que les pénalités de retard.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 juin 2022, la SA CREDIT LOGEMENT rappelait à la SCI RLS et aux époux [V] que, faute de régularisation, la banque allait prononcer l'exigibilité anticipée du prêt et qu'il serait amené à régler la dette en leurs lieu et place, passé un délai de 8 jours.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure la SCI RLS et les époux [V] de régler sous quinzaine les échéances impayées depuis le 23 mai 2022, sous peine de déchéance du terme, en vain.

Ces mises en demeure étant restées sans effet, la SA BNP PARIBAS a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022 adressés à la SCI RLS et aux époux [V], prononcé l'échéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 décembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT informait la SCI RLS et les époux [V] qu'en l'absence de régularisation, elle serait amenée à rembourser l'intégralité du solde de la créance de la SA BNP PARIBAS et les mettaient en demeure de régler la somme de 19.112,39 euros, en vain.

Suivant quittance subrogative en date du 21 décembre 2022 la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA BNP PARIBAS, la somme de 17.432,55 euros correspondant aux échéances impayées des mois de mai à août 2022, au capital restant dû soit 15.725,63 euros et aux pénalités de retard soit 75,40 euros.

Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 mai 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné les époux [V] et la SCI RLS devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :

« Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu l’article 2310 du Code civil dans sa version antérieure,

Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,

Condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [N] [P] [F] épouse [V], autorisée à s'appeler et à se prénommer légalement [W] [D], à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 13.035,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 jusqu’à parfait paiement.

Condamner solidairement la SCI RLS, Monsieur [O] [V] et Madame [N] [P] [F] épouse [V], autorisée à s’appeler et à se prénommer légalement [W] [D], à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de 1.679,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 et de 17.432,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement, Monsieur et Madame [V] étant chacun tenus au paiement dans la limite des sommes de 622,23 € avec intérêts à partir du 28 mars 2022 et de 6.457,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022.

Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil pour les sommes dues au titre du prêt consenti à la SCI RLS.

Condamner solidairement Monsieur [O] [H] [M] [V] et Madame [N] [V] et la Société SCI RLS à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Les époux [V] et la SCI RLS ont été valablement assignés à étude d’huissier. Aucune de ces parties n'a constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 29 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours exercé au titre du prêt octroyé aux époux [V]

Au visa de l'article 2305 du code civil, la SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel à l'encontre des débiteurs principaux. Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir qu'elle a réglé à la SA BNP PARIBAS, en lieu et place des époux [V], la somme de13.035,01 euros au titre du prêt de 67.200 euros contracté par eux.

***

Selon l'article 2028 du code civil, dans sa version applicable aux prêts souscrits en 2005, devenu l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.

La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non pas ceux payés par la caution au créancier et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.

En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat et notamment de l'offre de prêt immobilier, des mises en demeure de la caution, de la quittance subrogative et du décompte de créance que la SA CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution des époux [V], justifie avoir réglé à la BNP PARIBAS, la somme de 13.035,01 euros le 6 février 2023.

Les époux [V] n'ont procédé à aucun remboursement, même partiel, de leur dette.

En conséquence, les époux [V] seront condamnés solidairement à verser au CREDIT LOGEMENT, la somme de 13.035,01 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 février 2023, date de la quittance subrogative de la caution.

Sur le recours exercé au titre du prêt octroyé à la SCI RLS

Au visa des articles 2305 et 2310 du code civil, la SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel à l'encontre de la SCI RLS, débitrice principale et des cofidéjusseurs.

*à l'encontre de la débitrice principale

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêt immobilier, des mises en demeure de la caution et du prêteur, des quittances subrogatives et du décompte de créance que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de la SCI RLS, justifie avoir réglé à la BNP PARIBAS, la somme de :
1,679,84 euros le 28 mars 2022,17.432,55 euros le 21 décembre 2022.Il n'a été procédé à aucun remboursement, même partiel, de la dette.

En conséquence, la SCI RLS sera condamnée à verser à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
1,679,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 jusqu'à parfait paiement.17.432,55 euros le 21 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement.
*à l'encontre des époux [V]

L’article 2033 ancien du code civil (devenu l'article 2310 du code civil) dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a payé la dette, a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion, à condition d’avoir payé dans l’un des cinq cas énoncés à l’article 2309 du même code, au nombre desquels se trouve la déchéance du terme du crédit, ici acquise.

En l'espèce, il est produit l'offre de prêt de la SA BNP PARIBAS précisant que les époux [V] se sont portés cautions solidaires du prêt consenti à la SCI RLS, limité à 105.472,80 euros chacun.

Il en résulte que les époux [V] ont bien la qualité de cofidéjusseurs.

La SA CREDIT LOGEMENT est donc fondé à exercer son recours contre ses cofidéjusseurs à proportion de leur engagement respectif. Elle est créancière envers chacun des époux [V] de:

-au titre de la première quittance subrogative du 28 mars 2022:

1.679,84 euros x 105.472,80 euros
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 622,23 euros
73.800 euros + 105.472,80 euros + 105.472,80 euros

-au titre de la deuxième quittance subrogative du 21 décembre 2022:

17.432,55 euros x 105.472,80 euros
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 6.457,20 euros
73.800 euros + 105.472,80 euros + 105.472,80 euros

En conséquence, chacun des époux [V] sera condamné solidairement avec la SCI RLS à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 622,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 et 6.457,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

Conformémement à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT, il sera ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues au titre du prêt consenti à la SCI RLS en application de l'article 1154 ancien du code civil applicable à l'espèce.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les époux [V] et la SCI RLS succombant à l'instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les époux [V] et la SCI RLS seront condamnés in solidum à payer la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [N] [P] [F], autorisée à se prénommer légalement [W] [D], à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, la somme de 13.035,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février jusqu'à parfait paiement,
6

CONDAMNE solidairement la SCI RLS, Monsieur [O] [V] et Madame [N] [P] [F], autorisée à se prénommer légalement [W] [D], à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.679,84 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2022 et de 17.432,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, Monsieur [O] [V] et Madame [N] [P] [F], autorisée à se prénommer légalement [W] [D] étant chacun tenus au paiement dans la limite des sommes de 622,23 euros avec intérêts à partir du 28 mars 2022 et de 6.457,20 euros avec intérêts au taux legal à compter du 21 décembre 2022,

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les sommes dues au titre du prêt consenti à la SCI RLS,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V], Madame [N] [P] [F], autorisée à se prénommer légalement [W] [D] et la SCI RLS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V], Madame [N] [P] [F], autorisée à se prénommer légalement [W] [D] et la SCI RLS à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23/03126
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.03126 ?
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