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22/03/2024 | FRANCE | N°23/02938

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 22 mars 2024, 23/02938


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024


DOSSIER : N° RG 23/02938 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ6J
Code NAC : 78I
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]( MAROC)
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Virginie STRAWA-BAILLEUL, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestaire : 483


DÉFENDERESSE

AXA FRANCE IARD, S.A, entreprise régie par le code des Assurances immatriculée

au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/02938 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ6J
Code NAC : 78I
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]( MAROC)
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Virginie STRAWA-BAILLEUL, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestaire : 483

DÉFENDERESSE

AXA FRANCE IARD, S.A, entreprise régie par le code des Assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 85
Substituée par Me Floriane PERON

ACTE INITIAL DU 23 Mai 2023
reçu au greffe le 24 Mai 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Loïc LLORET GARCIA, Juge placé, délégué aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Capdevila
Copie certifiée conforme à : Me Strawa-Bailleul +Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 21 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

Par décision réputée contradictoire en date du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
_ mis la société AXA France hors de cause ;
_ condamné la Carrosserie Ouest Parisien à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
_ rejeté la demande au titre du préjudice moral ;
_ condamné la Carrosserie Ouest Parisien à payer la somme de 300 euros à Monsieur [B] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Se prévalant du jugement précité, Monsieur [B] [G] a fait pratiquer, selon procès-verbal en date du 7 octobre 2022, une saisie-attribution entre les mains de la société AXA France IARD au préjudice de la société Carrosserie Ouest Parisien pour avoir paiement de la somme totale de 3.626,49 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, Monsieur [B] [G] a fait assigner la société AXA France IARD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir cette dernière condamnée à la somme de 3.719,95 euros, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2023 et renvoyée à la demande des parties au 13 décembre 2023 puis au 21 février 2024.

À l’audience du 21 février 2024, Monsieur [B] [G], par conclusions visées et soutenues par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.

Par conclusions visées et soutenues par son conseil, la société AXA France IARD sollicite du juge de l'exécution de :
_ déclarer Monsieur [B] [G] irrecevable et en tous cas mal fondé en ses demandes ;
_ en tant que de besoin, ordonner la main levée immédiate, sur présentation de la minute, de la saisie attribution pratiquée le 7 octobre 2022 entre les mains de la société AXA France IARD ;
_ condamner Monsieur [B] [G] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, la société AXA France IARD argue que l’autorité de chose jugée de la décision du 24 mars 2022 s’oppose à l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur la même cause entre les mêmes parties. Elle argue que la décision n’a pas fait l’objet d’un appel et qu’elle a mis la société AXA hors de cause.

Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 mars 2022 que la demande de Monsieur [B] [G] avait pour objet d’engager la responsabilité de la société Carrosserie Ouest Parisien et de la société AXA France IARD sur le fondement de l’article 1240 du code civil afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subi. Aux termes de cette décision de justice, seule la société Carrosserie Ouest Parisien a été reconnue responsable du préjudice matériel subi par Monsieur [B] [G] et a été condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros, le dispositif du jugement prévoyant expressément que la société AXA France IARD est mise « hors de cause dans le présent litige ».

S’agissant de l’affaire en présence, Monsieur [B] [G] sollicite la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la société AXA France IARD afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3.719,95 euros en qualité de tiers saisi sur le fondement de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi, la décision rendue le 24 mars 2022 et la présente demande ne sont pas fondées sur la même cause.

Par conséquent, l’irrecevabilité soulevée sera rejetée.

Sur la demande de condamnation du tiers saisi

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

En application des articles R. 211-4 et suivants du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Selon l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

En l'espèce, Monsieur [B] [G] argue que la société AXA France IARD a la qualité de tiers saisi. Il affirme que la société Carrosserie Ouest Parisien étant un garage partenaire de la société AXA France IARD, cette dernière règlerait directement les factures de réparation des véhicules accidentés de ses assurés à la société Carrosserie Ouest Parisien. Il en déduit que la société AXA France IARD s’étant abstenue de fournir les renseignements régulièrement sollicités par l’huissier instrumentaire, elle doit être condamnée à lui payer la créance qu’il réclame.

La société AXA France IARD s’oppose à cette demande et fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de tiers saisi de la société Carrosserie Ouest Parisien.

Il ressort des éléments au débat que le 7 octobre 2022, lors de la signification de la saisie attribution à la société AXA France IARD, en qualité de tiers saisi, elle n’a pas donné les renseignements imposés par la loi et a indiqué « je vous réponds lundi soir au plus tard », que le 18 octobre 2022, l’huissier s’est à nouveau rapproché de la société AXA France IARD, aucune information ne lui ayant été transmise, et que par courriel en date du 3 novembre 2022, la société AXA France IARD a contesté sa qualité de tiers saisi et a sollicité la main levée de la saisie attribution.

Il est constant que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution qui ne satisfait pas à l’obligation légale de renseignement ne peut être condamné à payer les causes de la saisie que s’il est effectivement tenu d’une obligation envers le débiteur et qu’il appartient, en cas de contestation, au créancier saisissant de prouver l’existence de cette obligation.

Il appartenait donc à Monsieur [B] [G] d’établir que la société Carrosserie Ouest France est créancière de la société AXA France IARD.

Or, le courrier en date du 27 décembre 2018 produit par Monsieur [B] [G] aux termes duquel la société AXA France IARD lui indique « nous prendrons en charge la totalité de vos réparations. Les réparations seront réglées à notre prestataire […] nous avons donc demandé à notre prestataire de prendre contact avec vous », est insuffisant pour établir que la société AXA France IARD serait tenue d’une obligation de paiement à l’égard de la société Carrosserie Ouest Parisien.

Par conséquent, Monsieur [B] [G] qui échoue à démontrer la qualité de tiers saisi de la société AXA France IARD sera débouté de sa demande, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la société AXA France IARD aux fins de main levée de la saisie attribution pratiquée le 7 octobre 2022.

Sur les dépens et l’application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [B] [G] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera condamné à verser la somme de 1.000 euros à la société AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE l’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la société AXA France IARD ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de condamnation de la société AXA France IARD en qualité de tiers saisi ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [B] [G] le 7 octobre 2022 à l’encontre de la société Carrosserie Ouest Parisien entre les mains de la société AXA France IARD ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Loïc LLORET GARCIA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/02938
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.02938 ?
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