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22/03/2024 | FRANCE | N°23/01573

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 22 mars 2024, 23/01573


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024


DOSSIER : N° RG 23/01573 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGME
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1993 au MAROC
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

Représenté par Me Claire ANGUILLAUME, avocat postulant au Barreau des HAUTS DE SEINE et Me Prudence HOUNSA, avocat plaidant de la SARL INTER-BARREAUX GENIUS AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS


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ISO SET SA, société de droit SUISSE, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N° 502 553 340 dont le siè...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/01573 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGME
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1993 au MAROC
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

Représenté par Me Claire ANGUILLAUME, avocat postulant au Barreau des HAUTS DE SEINE et Me Prudence HOUNSA, avocat plaidant de la SARL INTER-BARREAUX GENIUS AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

ISO SET SA, société de droit SUISSE, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N° 502 553 340 dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 10] (SUISSE), prise en son établissement principal situé [Adresse 4] - [Localité 1], représentée par son représentant légal Monsieur [K] [Y] [D]

Ayant pour avocat Me Katia DEBAY, avocat de la SELARL DEBAY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 541 et Me Joseph COHEN SABBAN, avocat plaidant au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 06 Mars 2023
reçu au greffe le 17 Mars 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Loïc LLORET GARCIA, Juge placé, délégué aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Debay
Copie certifiée conforme à : Me Anguillaume + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 21 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 octobre 2022, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SA ISO SET entre les mains de la Société Générale portant sur la somme totale de 15.463,82 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 5.390,37 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 14 février 2023 à Monsieur [C] [O].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, Monsieur [C] [O] a assigné la SA ISO SET devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2023 et renvoyée à la demande du défendeur aux audiences du 13 septembre 2023, du 29 novembre 2023 et du 21 février 2024.

À l’audience du 21 février 2024, le conseil de Monsieur [C] [O] a déposé son dossier de plaidoirie et indiqué que le défendeur allait également faire parvenir son dossier de plaidoirie au greffe du tribunal.

Aux termes de ses conclusions en réplique, visées à l’audience, Monsieur [C] [O] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
_ à titre principal, constater que le procès-verbal de signification du jugement qui fonde la présente saisie est frappée par une insuffisance de diligences du commissaire de justice instrumentaire ;
_déclarer le procès-verbal de signification du jugement qui fonde la présente saisie nulle et de nul effet ;
_ dire et juger que la saisie en cause est nulle pour absence de titre exécutoire ;
_ en conséquence, ordonner la main levée immédiate de la saisie attribution pratiquée par le défendeur le 7 février 2023 ;
_ condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie attribution pratiquée à l’encontre du demandeur ;
_ à titre subsidiaire constater que l’acte de saisie ne mentionne pas les modalités de calcul ni des intérêts ni des frais ;
_ dire et juger que le titre exécutoire qui fonde la saisie n’est pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
_ en conséquence, ordonner la main levée immédiate de la saisie attribution pratiquée par le défendeur le 7 février 2023 ;

_ condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie attribution pratiquée à l’encontre du demandeur ;
_ à titre infiniment subsidiaire, constater que l’acte de saisie porte sur une ouverture de crédit relativement à la somme de 4.500 euros ;
_ dire et juger que le montant de 4.500 euros est insaisissable ;
_ constater que la situation financière du demandeur justifie l’octroi d’un délai de grâce ;
_ en conséquence, réduire la créance objet de la saisie de la somme de 4.500 euros ;
_ condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie attribution pratiquée à l’encontre du demandeur ;
_ octroyer au demandeur un délai de paiement échelonné sur deux années ;
_ en tout état de cause, dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
_ en conséquence, condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
_ condamner le défendeur aux entiers dépens.

À l’audience du 21 février 2024, la SA ISO SET n’a pas comparu. Cependant, par conclusions en défense reçues au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 février 2023, elle demande au juge de l'exécution de :
_ déclarer la SA ISO SET recevable et bien fondé ;
_ en conséquence constater l’existence d’un titre exécutoire ;
_ constater la parfaite régularité de la saisie attribution du 7 févier 2023 ;
_ prononcer l’exécution provisoire ;
_ condamner Monsieur [C] [O] à payer à la société ISO SET la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité de la demande

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et elle a été portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain conformément aux dispositions de l’article R.211-11 code des procédures civiles d'exécution.

Elle est donc recevable en la forme.

En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation.

L'assignation est donc valable.

La contestation de Monsieur [C] [O] sera donc déclarée recevable.

Sur la demande de nullité de la saisie attribution

Sur le moyen tiré du défaut de signification du titre exécutoire

Aux termes de l’alinéa premier de l’article 478 du code de procédure civile « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile.

Selon l’article 659 du code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

En l’espèce, le jugement du 4 octobre 2022 a été qualifié de « réputé contradictoire ». Par acte en date du 27 décembre 2022, l’huissier de justice en charge de la signification du jugement a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. Il indique s’être rendu à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 11], que le nom « [O] » ne figure nulle part, que les voisins et la mairie n’ont pas d’informations, que son dernier employeur est inconnu, que ses recherches dans l’annuaire électronique circonscrites dans la région Alsace sont restées sans résultat et que ses recherches sur internet ne lui ont pas permises d’obtenir d’autres informations.

Monsieur [C] [O] fait valoir que l’adresse à laquelle l’huissier de justice s’est présenté n’était pas sa dernière adresse connue par la SA ISO SET, cette dernière lui ayant adressé un courriel daté du 10 mars 2022 aux termes duquel elle mentionnait sa véritable adresse sise [Adresse 5] à [Localité 9].

Or, la SA ISO SET produit copie d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2022 à Monsieur [C] [O] à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 9] qui lui est revenue destinataire inconnu à l’adresse.

Dès lors, Monsieur [C] [O] ne rapporte pas la preuve que la SA ISO SET n’aurait pas fait signifier le jugement à sa dernière adresse connue.

En tout état de cause, il ressort des pièces produites que le jugement a été signifié à l’adresse mentionnée sur le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 octobre 2022, que Monsieur [C] [O] ne produit pas d’éléments suffisants permettant d’établir que sa véritable adresse connue par la défenderesse au moment de la signification du jugement n’était pas celle sise à Strasbourg et qu’il ressort du procès-verbal de signification que le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes.

Par conséquent, au regard de ces éléments, la signification du jugement apparait régulière et confère à la décision de justice la qualité de titre exécutoire permettant de diligenter une saisie attribution.

La demande de nullité de la saisie attribution de ce chef sera donc rejetée

Sur le moyen tiré du défaut de décompte

Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : […]
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».

En l’espèce, Monsieur [C] [O] reproche au procès-verbal de saisie de ne pas mentionner les modalités de calcul ni des intérêts ni des frais. Il argue que ce défaut de mention des modalités de calcul lui cause un grief puisque cette omission l’empêche de vérifier les sommes qui lui sont réclamées.

Il ressort du procès-verbal de saisie attribution en date du 6 février 2023 qu’il mentionne bien un décompte détaillant les sommes réclamées au principal, frais et intérêts, précisant notamment les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des intérêts échus, au titre des droits de recouvrement, au titre des frais de procédure et d’exécution, et qu’il mentionne le détail du calcul des intérêts en précisant « intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 majorés le 5 décembre 2022 sur 12.768 euros, intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022 majorés le 5 décembre 2022 sur 1.500 euros et calculés à ce jour au 2 février 2023, date d’impression du document, et à recalculer le jour du paiement final ».

Il est constant que les dispositions de l’article R. 211-1, 3o du code des procédures civiles d’exécution qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l'acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n'exige pas que chacun de ces postes soit détaillé. En outre, aucune disposition légale n'impose au créancier saisissant de faire figurer sur l'acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé dès lors que, connaissant le texte appliqué et leur point de départ, le débiteur dispose d'une information suffisante.

Dès lors, compte tenu de l’existence d’un décompte détaillant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts au taux légal, tel que prévu par le titre exécutoire, il n’y a pas lieu de considérer que le procès-verbal de saisie est nul.

Par conséquent, le moyen sera rejeté et Monsieur [C] [O] sera déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

Aux termes de l’article R112-1 du code des procédures civiles d’exécution, tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.

En l’espèce, Monsieur [C] [O] sollicite la mainlevée de la saisie attribution arguant qu’une partie du montant saisi, à savoir la somme de 4.500 euros, est insaisissable en ce qu’il s’agit d’un crédit accordé au demandeur. À l’appui de ses allégations, Monsieur [C] [O] invoque les articles L.112-1 et R.112-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Or, aucune disposition ne prévoit que les sommes issues d’un prêt bancaire sont insaisissables.

En tout état de cause, il ressort de la déclaration du tiers saisi en date du 7 février 2023 qu’un solde bancaire insaisissable de 598,54 euros a été laissé sur le compte de Monsieur [C] [O].

En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie attribution de ce chef sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs, il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du code de procédure civile qui rappelle que le juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre, il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Cependant, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie.

Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.

À titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur [C] [O] a été condamné à payer à la SA ISO SET la somme de 12.768 euros, outre les intérêts au taux légal et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’en vertu de ce titre exécutoire, la SA ISO SET est en droit de réclamer la totalité de la dette.

En l’espèce, Monsieur [C] [O] fait valoir qu’il se trouve dans une situation financière difficile, qu’il perçoit 2.162 euros de salaire, qu’il s’acquitte d’un loyer de 700 euros, d’un abonnement internet de 20 euros, d’un abonnement de téléphone à hauteur de 16 euros, de frais de nourriture de 650 euros, de frais de déplacement à hauteur de 84 euros, de frais d’électricité à hauteur de 30 euros et d’un crédit à hauteur de 383,17 euros.

Il sera relevé que la situation familiale de Monsieur [C] [O] n’est pas exposée, que les importants frais alimentaires déclarés ne sont pas expliqués, qu’il ne produit aucun justificatif actualisé et qu’il ne formule aucune proposition d’échelonnement de la dette.

En tout état de cause, il ne résulte pas des ressources et charges déclarées par Monsieur [C] [O] que sa situation justifie l’octroi de délais de grâce.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, sa demande sera rejetée.

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, outre que Monsieur [C] [O] échoue à démontrer l’irrégularité de la procédure de saisie, il ne prouve pas l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande.

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [C] [O], partie perdante, succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

La SA ISO SET ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [C] [O];

REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par la SA ISO SET contre Monsieur [C] [O] selon procès-verbal de saisie du 6 février 2023 dénoncé le 14 février 2023 ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SA ISO SET contre Monsieur [C] [O] selon procès-verbal de saisie du 6 février 2023 dénoncé le 14 février 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la SA ISO SET la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Loïc LLORET GARCIA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/01573
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.01573 ?
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