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22/03/2024 | FRANCE | N°23/01228

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 22 mars 2024, 23/01228


Pôle social - N° RG 23/01228 - N° Portalis DB22-W-B7H-RST6

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [5]
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
- Me [V] [J],
- Me Claire COLLEONY
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 2024



N° RG 23/01228 - N° Portalis DB22-W-B7H-RST6
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Cécilia ARAN

DEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jéhane JOYEZ, avocat au barreau de PARIS



DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Adresse 1]...

Pôle social - N° RG 23/01228 - N° Portalis DB22-W-B7H-RST6

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [5]
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
- Me [V] [J],
- Me Claire COLLEONY
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 2024

N° RG 23/01228 - N° Portalis DB22-W-B7H-RST6
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jéhane JOYEZ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/01228 - N° Portalis DB22-W-B7H-RST6

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [H] [D] (ci-après également dénommé l’assuré), né le 11 avril 1970, a été employé à compter du 17 avril 2000, par la Société [5], en qualité d’agent de propreté.

Le 25 janvier 2022, Monsieur [O] [H] [D] a établi une déclaration d'accident de travail concernant un sinistre qui serait survenu le 14 novembre 2020, dans les circonstances suivantes : “j’étais à mon poste de travail, lorsque je me suis fait agresser par mon responsable, M.[G] [H] [E]. Agressions verbales et menaces de coups. Si mon témoin n’avait pas été présent, il m’aurait frappé. La police a l’enregistrement des faits exacts.”
Le certificat médical du 26 octobre 2022, joint à la déclaration mentionnait “il déclare avoir été victime d’agression verbale et menace et d’insultes sur son lieu de travail devant un témoin, en arrêt maladie depuis le 11 janvier 21 ce jour une symptomatologie anxio-dépressive” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 26 octobre 2022.

A l'issue d'une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS DE SEINE (ci-après également dénommée la caisse) a notifié le 06 février 2023 à la Société [5] la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 13 septembre 2023, a rejeté le recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 septembre 2023, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet - à ce stade encore implicite - de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette date, la Société [5], représentée par son conseil, a conclu à l’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 06 février 2023 et à l’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable, outre la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] expose que les éléments du dossier sont insuffisants pour caractériser la matérialité de l’accident du travail. Elle rappelle que l’assuré a transmis un certificat médical initial plus de deux ans après les faits allégués et que le premier arrêt de travail, d’origine non professionnel, est intervenu plus d’un mois après la prétendue agression. Elle note également que l’assuré a déposé plainte contre son responsable hiérarchique deux mois après le faits allégués et qu’il a produit une attestation de témoin établie plus de deux ans après les faits allégués et reprenant mot pour mot le courrier que l’assuré a envoyé à son employeur. Elle estime que la tardiveté des documents fait perdre à monsieur [O] [H] [D] le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Même à supposer l’agression verbale établie, la société [5] note que ces faits n’ont pas généré une lésion psychique soudaine, puisque monsieur [O] [H] [D] et son épouse, dans leurs questionnaires, soulignent que les difficultés remontent à plusieurs années.
En réponse, la caisse, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes et à l’opposabilité à la société [5] de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont monsieur [O] [H] [D] a été victime.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’au cours de l’enquête, elle est parvenue à établir la preuve matérielle de l’agression subie le 14 novembre 2020 sur le lieu de travail et l’imputabilité, à cet événement, de l’état anxio-dépressif de l’intéressé. Elle rappelle que l’assuré a déposé plainte et qu’il a produit des témoignages corroborant ses déclarations.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024 .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la matérialité de l'accident :

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2, c’est-à-dire toute personne affiliée au régime général.

Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. En application de cette présomption, dans le cadre d’une procédure en inopposabilité, il appartient seulement à la caisse de prouver, autrement que par les seules affirmations de l’assuré :
- la matérialité du fait accidentel, au temps et au lieu de travail,
- l’existence des lésions,
- le lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions.

Dans le certificat médical initial du 26 octobre 2022, il est constaté une symptomatologie anxio-dépressive, lésion qui n’est pas remise en cause. Cette symptomatologie donne lieu à un arrêt de travail pour accident du travail la première fois le 26 octobre 2022 mais avait donné lieu à un arrêt de travail pour maladie simple à compter du 11 janvier 2021.
Monsieur [O] [H] [D] évoque un accident du travail le 14 novembre 2020, soit deux ans avant la constatation de la lésion. Il affirme avoir fait l’objet d’une agression verbale et produit une attestation de témoin établie également deux ans après les faits. A supposer ce fait accidentel établi, il est impossible de faire le lien entre un fait accidentel du 14 novembre 2020 et une symptomatologie anxio-dépressive constatée le 26 octobre 2022, et même entre un fait accidentel du 14 novembre 2020 et une symptomatologie anxio-dépressive constatée le 11 janvier 2021 (date du premier arrêt de maladie sans lien avec l’activité professionnelle). Pour retenir un accident du travail au 14 novembre 2020, il aurait fallu faire constater, par un médecin, la lésion dans des temps très voisins de l’événement et la caractériser de façon à ce qu’elle ne se confonde pas avec un état antérieur ou intercurrent, étant précisé que monsieur [O] [H] [D] reconnaît lui-même que sa symptomatologie dépressive remonte à 2014.
Par ailleurs, le courrier du 15 novembre 2020, envoyé le lendemain de la prétendue agression, est un courrier établi par monsieur [O] [H] [D], et ne peut donc être considéré comme un élément probant.

En conséquence, la caisse n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu du travail ayant donné lieu à une lésion médicalement constatée. Les conditions pour bénéficier de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne se trouvent pas réunies.

Dans ces conditions, la décision de la caisse acceptant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont Monsieur [O] [H] [D] doit être déclarée inopposable à la Société [5].

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 22 mars 2024 :

DÉCLARE INOPPOSABLE à la Société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE prise le 06 février 2023, ayant accepté la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels , de l’accident déclaré le 25 janvier 2022 au préjudice de monsieur [O] [H] [D] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

CONDAMNE Monsieur [O] [H] [D] aux dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01228
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.01228 ?
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