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22/03/2024 | FRANCE | N°23/00717

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 22 mars 2024, 23/00717


Pôle social - N° RG 23/00717 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLPH

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Alexandra AGREST
- S.A.S. [6]
-Me [D] [P]
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 2024



N° RG 23/00717 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLPH
Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

URSSAF IL

E DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [V] [I] muni d’un pouvoir spécial



DÉFENDEUR :

S.A.S. [6]
Prise en la personne de Me Axel CHUNE de la SELA...

Pôle social - N° RG 23/00717 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLPH

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Alexandra AGREST
- S.A.S. [6]
-Me [D] [P]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 2024

N° RG 23/00717 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLPH
Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [V] [I] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

S.A.S. [6]
Prise en la personne de Me Axel CHUNE de la SELARL ASTEREN, liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Alexandra AGREST, avocat au barreau de PARIS, absente

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mai 2023, la société SAS [6], par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise le 04 mai 2023 et signifiée le 11 mai 2023 à la requête de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, pour avoir paiement de la somme de 374 399,50 euros correspondant aux majorations, cotisations et contributions sociales pour les mois de février à décembre 2020, pour l’année 2021, pour l’année 2022 et pour le mois de janvier 2023.

Par jugement du 04 juillet 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SAS [6] et a désigné la SELARL [5], prise en la personne de Maître [D] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.

A défaut de conciliation possible et après un renvoi pour convocation par lettre recommandée du liquidateur judiciaire, de la SELARL [5] et de la société chez son conseil, l’affaire a été évoquée à l'audience du 26 janvier 2024.

Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette date, l’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, sollicite du tribunal la fixation de la créance en son entier montant de 374 399,50 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de février à décembre 2020, pour l’année 2021, pour les mois de janvier à septembre 2022 et pour le mois de janvier 2023.

La société SAS [6] n’est ni comparante ni représentée. Son conseil a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 octobre 2023.

La SELARL [5] et Maître [D] [P], régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusés de réception tamponnés les 02 et 03 octobre 2023, ne sont ni comparants ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la non-comparution du défendeur :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

En l'espèce, la société SAS [6], ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

Il sera statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l'URSSAF Ile de France, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité du recours :

La société SAS [6], ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur le bien fondé de la contrainte :

En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il résulte des pièces versées aux débats par l'URSSAF Ile de France, que préalablement à la contrainte, quatre mises en demeure ont été adressées à la société SAS [6] en date des :
- 09 novembre 2022, réceptionnée le 14 novembre 2022, d’un montant de 327 803,50 euros et concernant les cotisations des mois de février à décembre 2020, de l’année 2021, des mois de janvier à septembre 2022,
-21 décembre 2022, revenu en pli avisé et non réclamé, d’un montant de 11 789 euros et concernant les cotisations du mois d’octobre 2022,
-18 janvier 2023, réceptionnée le 20 janvier 2023, pour un montant de 12 000 euros et concernant les cotisations du mois de novembre 2022,
-1er mars 2023, réceptionné le 03 mars 2023, d’un montant de 22 807 euros et concernant les cotisations pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023.

Ces mises en demeure précise le motif de mise en recouvrement à savoir “absence de versement régime général incluses des contributions d’assurance chômage et cotisations AGS”, la période et le montant des cotisations y afférentes.

Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée de mises en demeure régulièrement notifiées permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La procédure est régulière.

Par application de l'article L.622-22 du code du commerce, la présente procédure ne peut avoir pour objet que de fixer la créance de l'URSSAF Ile de France à l'égard du défendeur.

S’agissant de la demande de fixation de créance, il n’est pas contesté que l'URSSAF Ile de France a déclaré sa créance pour les mois de février à décembre 2020, pour les années 2021 et 2022 et pour le mois de janvier 2023 à hauteur de 366 944,14 euros, étant rappelé que, par application de l’article L243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les majorations dues au jour de l’ouverture de la procédure collective ne sont pas dues. L’URSSAF ne peut donc pas prétendre à un montant supérieur à la somme des cotisations dues, hors majorations et hors pénalités.

Du fait de son absence, l'opposant ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause les sommes réclamées.

Dès lors, il convient de fixer la créance de l'URSSAF Ile de France à hauteur de 366 944,14 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de février à décembre 2020, pour l’année 2021, pour l’année 2022 et pour le mois de janvier 2023.
Aucune créance ne sera fixée au titre des majorations de retard et pénalités.

Sur les frais de poursuite et les dépens :

La société SAS [6] ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire depuis la contrainte, il n’y a pas lieu, en application de l’article L. 243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, de mettre à sa charge les frais de poursuite dus au jour de l’ouverture de la liquidation, notamment les frais de signification de la contrainte.

Par ailleurs, compte tenu de la situation respective des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 mars 2024 :

DÉCLARE l'opposition à contrainte formée par la société SAS [6] recevable, mais mal fondée ;

DIT que la contrainte, émise le 04 mai 2023 et signifiée le 11 mai 2023 à la requête de l'URSSAF Ile-de-France était partiellement justifiée ;

Le présent jugement se substituant à la contrainte, FIXE la créance de l'URSSAF d'Ile-de-France à l'égard de la société SAS [6], représentée par son liquidateur, la SELARL [5], à la somme de TROIS-CENT-SOIXANTE-SIX-MILLE-NEUF-CENT-QUARANTE-QUATRE EUROS ET QUATORZE CENTIMES (366 944,14 euros) représentant les seules cotisations et contributions sociales afférentes aux mois de février à décembre 2020, à l’année 2021, à l’année 2022 et au mois de janvier 2023 ;

LAISSE à la charge de l'URSSAF Ile-de-France les frais de poursuite dus au jour du jugement d’ouverture de la liquidation ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00717
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.00717 ?
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