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22/03/2024 | FRANCE | N°23/00609

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 22 mars 2024, 23/00609


Pôle social - N° RG 23/00609 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKEQ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [5]
- CPAM DES YVELINES
- Me Noam MARCIANO
- Me Claire COLLEONY
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 2024



N° RG 23/00609 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKEQ
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Noam MARCIANO,

avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Loca...

Pôle social - N° RG 23/00609 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKEQ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [5]
- CPAM DES YVELINES
- Me Noam MARCIANO
- Me Claire COLLEONY
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 2024

N° RG 23/00609 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKEQ
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00609 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKEQ

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [K], né le 09 mai 2002, a été embauché le 10 octobre 2022 au sein de la société [5] (EAV), en qualité d’opérateur.

Le 18 janvier 2023, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail le concernant, dans laquelle il était mentionné que le 16 janvier 2023 à 09 heures 30, “Après un week end de maladie, j’ai repris mon travail le lundi matin sans avoir mangé. Je régulais la circulation sur le chantier, j’ai eu des frissons, vertiges, nausées j’ai perdu connaissance quelques secondes et je suis tombé.
Nature de l’accident : non classés ailleurs.
Objet dont le contact a blessé la victime : Voie publique en agglomération, de plain pied
Siège des lésions: Ensemble du corps ou sièges multiples
Nature des lésions: Malaise”.
La société [4] a joint une lettre de réserves à la déclaration d’accident du travail.

Le certificat médical initial établi par le docteur [H] en date du 16 janvier 2023 fait état d’un “malaise avec chute et perte de connaissance”.

Par décision du 02 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a pris en charge d’emblée l’accident du travail survenu à Monsieur [O] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [4] par l’intermédiaire de son conseil a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par courrier du 07 février 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 mai 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2024. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge l’accident survenu au profit de Monsieur [O] [K].
Elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle a émis des réserves et que la caisse aurait dû procéder à une instruction complémentaire, se matérialisant notamment par l’envoi de questionnaires aux parties. Elle ajoute que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise.

En défense, la caisse des Yvelines représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [4], la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [O] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle estime que dans sa lettre de réserves, l’employeur ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu de l’accident déclaré par Monsieur [O] [K], que la preuve du fait accidentel a été rapportée, que l’atteinte à l’intégrité physique de l’assuré a été prouvée et que Monsieur [O] [K] a été victime d’un malaise survenu au temps et au lieu de son travail. Elle ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le malaise est dû à une cause étrangère.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Même si la décision est déclarée inopposable à l’employeur, la décision initiale de prise en charge reste acquise à l’assuré.

Sur le respect du principe du contradictoire :

L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur applicable au présent litige, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

Les réserves s’entendent de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de l’accident, elles ne peuvent donc porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il appartient à l'employeur de formuler cette contestation sans ambiguïté, de manière à permettre à la Caisse de mettre en œuvre la procédure adéquate. Au stade des réserves, l’employeur n’est pas tenu de rapporter la preuve de la cause étrangère au travail, simplement de l’étayer par des éléments de fait, afin de motiver ses réserves.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 18 janvier 2023 mentionne que Monsieur [O] [K] a été victime d’un malaise le 16 janvier 2023 à 09 heures 30 alors que ses horaires de travail ce jour-là étaient de 07 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 15 heures 30, sur son lieu de travail occasionnel ; que [R] [B] est désigné comme témoin ; que cet accident a été connu le 16 janvier 2023 à 09 heures 35 par l’employeur.

Le 18 janvier 2023, la société [4] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines une lettre ainsi rédigée “... aucun choc ou événement générateur en lien avec le travail de notre salarié n’a été constaté au moment du dit sinistre. D’ailleurs, il est à préciser que les conditions de travail de ce salarié étaient tout à fait normales et habituelles ce jour-là. En ce sens, nous rappelons que le malaise s’apparente davantage à une maladie qui se décèle par une apparition lente et progressive de différents symptômes pouvant résulter d’un état pathologique antérieur. Ceci est d’autant plus avéré que Monsieur [O] [K] a indiqué à son responsable Monsieur [E]... qu’il avait été malade durant le week end précédent (gastro entérite) et qu’il ne s’était pas alimenté le matin même de son malaise. Notre collaborateur n’a donc pas rattaché son malaise à son activité professionnelle invoquant lui même un état de fragilité dû à un virus déjà présent ses jours off (samedi et dimanche). Par conséquent, le lien de causalité entre le malaise déclaré par Monsieur [O] [K] le 16 janvier 2023 et son travail ne peut être établi au regard des éléments rapportés dans le présent courrier...”.

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ne conteste pas avoir reçu ce courrier de réserves avant la date de notification de la décision de prise en charge de l’accident de travail intervenue le 02 février 2023.

En relevant des observations sur les circonstances de l’accident, l’éventuelle existence d’une cause étrangère au travail, sur l’absence de particularités dans les conditions de travail du salarié à la date des faits, l’employeur remet en cause la matérialité du fait accidentel. Il s’agit donc de réserves motivées.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la caisse des Yvelines devait adresser à la victime de l'accident et à son employeur un questionnaire ou procéder à une enquête auprès des intéressés préalablement à sa décision.

C’est donc en violation de l’article susvisé que la caisse a admis le 02 février 2023 le caractère professionnel de l'accident sans procéder à une instruction, alors qu'elle était tenue de diligenter une instruction préalablement à sa décision de prise en charge. La caisse n’a ainsi pas respecté le principe du contradictoire.

Dès lors, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens relatifs au caractère professionnel de l'accident, il convient de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de cet accident en date du 02 février 2023.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant à juge unique en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 mars 2024 :

DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 02 février 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de travail de Monsieur [O] [K] survenu le 16 janvier 2023 ;

INVITE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes conséquences de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00609
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.00609 ?
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