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22/03/2024 | FRANCE | N°23/00113

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 22 mars 2024, 23/00113


Pôle social - N° RG 23/00113 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD2B

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [C] [I]
- CPAM DES YVELINES
- Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT
- Me Claire COLLEONY
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 2024



N° RG 23/00113 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD2B
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [C] [I]
née le 09 Mai 1979 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité

2]

représentée par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité...

Pôle social - N° RG 23/00113 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD2B

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [C] [I]
- CPAM DES YVELINES
- Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT
- Me Claire COLLEONY
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 2024

N° RG 23/00113 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD2B
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [C] [I]
née le 09 Mai 1979 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [C] [I], née le 09 mai 1979, a été embauchée en mai 2017 par la société [6] en qualité d’agent de service hospitalier.

Le 20 août 2021, Madame [C] [I] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une “Ténosynovite+ rupture du ligament scopholunaire gauche poignet”.
Le certificat médical initial joint et établi le 22 avril 2021, faisait état d’une “Ténosynovite poignet gauche + rupture du ligament scapholunaire- opération chirurgicale 03/2021”, et mentionnait comme date de première constatation médicale le 26 novembre 2020.

La caisse a ouvert deux dossiers :
- un dossier portant le numéro de sinistre 210429759 pour la lésion concernant la “rupture du ligament scapholunaire”,
- un dossier portant le numéro de sinistre 212429757 pour la lésion “Ténosynovite poignet gauche”

Par lettre datée du 1er février 2022, dans le dossier du sinistre 212429757, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a informé Madame [C] [I] qu’elle ne prenait pas en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie “ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts gauche” inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.

Madame [C] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.

Lors de sa séance du 09 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier en date du 20 janvier 2021 et reçu au greffe le 19 janvier 2023, Madame [C] [I] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2024.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette audience, Madame [C] [I] représentée par son conseil demande au tribunal :
- à titre principal une expertise médicale,
- à titre subsidiaire, de juger qu’elle est atteinte d’une ténosynovite du poignet gauche contractée dans le cadre de son exercice professionnel et qu’elle bénéficiera en conséquence de la législation sur les maladies professionnelles,
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que ses fonctions induisent des soulèvements de charges, des mouvements répétés et prolongés, que son état de santé n’est pas consolidé. Elle considère qu’aucun élément médical depuis le mois de février 2021 n’a été pris en considération et qu’à ce jour, elle n’a toujours pas recouvré la mobilité de son poignet.

En défense, la caisse des Yvelines représentée par son conseil demande au tribunal de confirmer la décision du 1er février 2022 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Madame [C] [I] le 20 août 2021 et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle estime qu’après instruction, son médecin conseil est en désaccord avec le médecin traitant de l’assurée sur la pathologie décrite dans le certificat médical, que les examens réalisés par l’assurée ne décèlent aucune ténosynovite du poignet gauche, que Madame [C] [I] ne rapporte en rien les éléments médicaux lui incombant afin d’étayer sa demande d’expertise.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prise en charge de la maladie au titre du tableau :

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%.

La déclaration de maladie professionnelle en date du 20 août 2021 visait une “ténosynovite”, maladie prévue au tableau 57 C “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail - Poignet, main, doigt”. Le tableau 57 C est ainsi rédigé :

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Ténosynovite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

Il ressort de la fiche du colloque médico-administratif en date du 12 janvier 2022 que, le docteur [R] n’est pas d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
Cette constatation est reprise par le docteur [B] qui, dans ses observations médicales en date du 04 décembre 2023 retient qu’il “... n’est pas retrouvé de lésion de ténosynovite du poignet gauche aux différents examens réalisés par l’assurée (IRM, arthroscanner et echographie). Les différents tendons extenseurs et fléchisseurs sont normaux”.

Madame [C] [I], en plus du rapport médical initial pour une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 12 janvier 2022, produits les documents médicaux tels qu’un compte rendu opératoire portant sur la lésion ligamentaire et articulation du poignet, les comptes rendus de consultation qui reprennent ses symptômes au niveau du poignet, de la main, des doigts, de l’épaule gauche, ainsi que les traitements de prise en charge.

En revanche, elle ne produit aucun document permettant de caractériser une ténosynovite, à savoir une inflammation du tendon, ainsi que de la gaine synoviale qui l’entoure. Dès lors, la condition relative à la désignation de la maladie elle-même n’est pas réunie.

Le refus de prise en charge de la caisse sur le fondement du tableau 57 C “poignet-main et doigt” est donc justifié.

Sur la demande d’expertise médicale :

Les mesures d’instruction prévues à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer et ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer dans la mesure où Madame [C] [I] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause l’absence de ténosynovite. Dès lors, la demande d’expertise sera donc écartée.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [C] [I], succombant à la demande, sera tenue aux entiers dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [C] [I], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Au regard des dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, n’apparaissant pas nécessaire, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 mars 2024 :

DIT que la maladie déclarée par Madame [C] [I], le 20 août 2021, à savoir “Ténosynovite”-sinistre 212429757, ne peut pas être prise en charge au titre des risques professionnels sur le fondement du tableau 57 ;

CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES en date du 1er février 2022, refusant la prise en charge de la maladie “ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche” au titre de la législation professionnelle ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00113
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.00113 ?
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