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22/03/2024 | FRANCE | N°20/01158

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 22 mars 2024, 20/01158


Pôle social - N° RG 20/01158 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTC7

Copies certifiées conformes et délivrées,
le :

à :
- M. [L] [M] [O]
- S.A.R.L. [12]
- AGS-CGEA D’[Localité 4],
- CPAM DE SEINE ET MARNE
- CPAM DES YTVELINES
- CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS/[Localité 8].
- Me Léa BAULARD
- Me [I] [G]
- Me Carine COOPER
- Me Claude Marc BENOIT
- Me Claire COLLEONY
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 202

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N° RG 20/01158 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTC7
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [L] [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté...

Pôle social - N° RG 20/01158 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTC7

Copies certifiées conformes et délivrées,
le :

à :
- M. [L] [M] [O]
- S.A.R.L. [12]
- AGS-CGEA D’[Localité 4],
- CPAM DE SEINE ET MARNE
- CPAM DES YTVELINES
- CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS/[Localité 8].
- Me Léa BAULARD
- Me [I] [G]
- Me Carine COOPER
- Me Claude Marc BENOIT
- Me Claire COLLEONY
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 MARS 2024

N° RG 20/01158 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTC7
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [L] [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Léa BAULARD, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [12] prise en la personne de son mandataire liquidateur
Me [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Carine COOPER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

PARTIES INTERVENANTES :

AGS [9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]

représentée par Me Claude Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, absent

CPAM DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Adresse 14]
[Localité 6]

CPAM DES YVELINES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]

Pôle social - N° RG 20/01158 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTC7

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS/[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentées par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 20/01158 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTC7

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [M] [O], né le 02 septembre 1976, a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche par la société [12] le 06 juin 2017.
Il a été victime d’un accident, alors qu’il travaillait sur un chantier pour le compte de la société [12] le 06 juin 2017 et a été blessé à la jambe, ce qui a nécessité l’intervention des pompiers et une hospitalisation.
La société [12] a remis à monsieur [L] [M] [O] un solde de tout compte le 31 août 2017.

Par jugement du 25 octobre 2018, une procédure collective a été ouverte pour la société [12]. Par jugement du 11 avril 2019, la société [12] a été placée en liquidation judiciaire et maître [G] a été désigné comme mandataire liquidateur. Par jugement en date du 31 mars 2022, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actifs.

Par requête du 13 juin 2018, monsieur [L] [M] [O] a saisi le conseil des prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE, afin d’obtenir la condamnation de la société [12] à lui verser :
- 8 881,65 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de son licenciement,
- 8 881,65 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 41 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de déclaration d’accident du travail.

Par jugement du 21 juillet 2020, le conseil des prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE a :
- dit que le licenciement de monsieur [L] [M] [O] est nul,
- fixé la créance de monsieur [L] [M] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] à la somme de 8 881,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
- s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de déclaration de l’accident du travail,
- débouté monsieur [L] [M] [O] du surplus de ses demandes.

Le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a été saisi le 05 octobre 2020 par transmission du dossier ouvert au conseil des prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE.

Par ordonnance du 06 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de VERSAILLES a désigné la SELARL [13], représentée par maître [I] [G] en qualité de mandataire ad’hoc de la société [12] dans l’instance pendante devant le pôle social de VERSAILLES.

Après plusieurs renvois aux fins de mise en état et après mise en cause des caisses primaires d’assurance maladie des YVELINES, de SEINE ET MARNE et de SEINE SAINT DENIS, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette audience, monsieur [L] [M] [O], représenté par son conseil, reprend oralement les demandes formulées dans ses dernières écritures, à savoir :
- dire et juger que son action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 06 juin 2017 n’est pas prescrite,
- acter qu’il est affilié à la caisse primaire de Seine-et-Marne depuis le 30 septembre 2019 au titre de l’aide médicale d’Etat,
- confirmer l’appel en cause des caisses primaires de Seine-et-Marne, des Yvelines et de Seine-Saint-Denis,
- dire et juger que l’accident du 06 juin 2017 est un accident du travail, ce point étant définitivement acquis,
- déclarer opposable à la société [12], représentée par la SELARL [13] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 06 juin 2017,
- dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont a été victime monsieur [L] [M] [O] doit être assurée par la caisse primaire de Seine-et-Marne, dans la circonscription de laquelle est situé son lieu de résidence actuelle,
- ordonner à la caisse primaire de Seine-et-Marne de faire l’avance du coût de soins, passés, actuels ou futurs, délivrés à monsieur [L] [M] [O] des suites de son accident du travail du 06 juin 2017,
- ordonner à la caisse primaire de Seine-et-Marne de faire l’avance des sommes allouées à monsieur [L] [M] [O] au titre de la réparation de ses préjudices et de lui verser une provision de 50 0000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation du bénéfice des indemnités journalières d’assurance maladie et des allocations d’assurance chômage,
- rappeler l’action récursoire dont dispose la caisse primaire de Seine-et-Marne à l’encontre de la société [12], représentée par son mandataire,
- dire et juger que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 06 juin 2017 au préjudice de monsieur [L] [M] [O] ,
- accorder à monsieur [L] [M] [O] une indemnisation complémentaire en vertu des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin de donner des éléments d’appréciation sur l’ampleur du préjudice,
- accorder à monsieur [L] [M] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que le jugement est opposable à l’AGS-CGEA d’[Localité 4],
- dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable aux caisses primaires des Yvelines, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis, ainsi qu’à la société [12] représentée par son mandataire,
- dire que les sommes allouées à monsieur [L] [M] [O] porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- fixer les dépens au passif de la société [12], représentée par son mandataire.

En défense, la société [12], représentée par son mandataire la SELARL [13], a conclu à :
- l’irrecevabilité de toute demande en condamnation ou fixation au passif de la société [12], représentée par son mandataire,
- le constat que la caisse primaire d’assurance maladie n’a procédé à aucune déclaration de créance, ni justifié de la notification de sa décision de reconnaissance,
- le constat qu’aucune créance ne peut plus être inscrite au passif de la société [12] et que toute éventuelle créance est inopposable au mandataire ad’hoc,
- le débouté de toutes les demandes de monsieur [L] [M] [O].

La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- acter que monsieur [L] [M] [O] est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne depuis le 30 septembre 2019 au titre de l’aide médicale d’Etat,
- débouter monsieur [L] [M] [O] de sa demande de reconnaissance implicite, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 06 juin 2017,
- déclarer prescrite l’action en reconnaissance, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 06 juin 2017,
- débouter monsieur [L] [M] [O] de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, elle a demandé à pouvoir exercer son action récursoire contre l’employeur et a conclu au débouté de la demande de majoration de la rente.

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevable car prescrite l’action de monsieur [L] [M] [O] tendant à obtenir la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 06 juin 2017 et à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
- prendre acte de sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, elle a demandé à pouvoir exercer son action récursoire contre l’employeur et a conclu au débouté de la demande de majoration de la rente.

La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, a sollicité sa mise hors de cause, au motif que monsieur [L] [M] [O] ne justifiait d’aucune affiliation à sa caisse.

A titre subsidiaire, elle a demandé à pouvoir exercer son action récursoire contre l’employeur et a conclu au débouté de la demande de majoration de la rente.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 09 février 2024, monsieur [L] [M] [O] a exposé ses arguments en faveur de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES :

En application de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l’espèce, dans son jugement du 21 juillet 2020, le conseil des prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de déclaration de l’accident du travail. Le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES est donc tenu par cette décision d’incompétence et doit donc statuer sur les éventuelles demandes d’exécution déloyale du contrat de travail et d’absence de déclaration d’accident du travail.

En ce qui concerne les autres demandes (faute inexcusable de l’employeur et reconnaissance du caractère professionnel de l’accident), en application de l’article L.142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Dès lors, les demandes de monsieur [L] [M] [O] tendant à obtenir la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son accident du 06 juin 2017 et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relèvent bien de l’article L.142-1 1° du code de la sécurité sociale.
Il est exact qu’au jour de l’accident, monsieur [L] [M] [O] était en situation irrégulière sur le territoire français et n’était donc affilié à aucune caisse de sécurité sociale.
Toutefois, l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi, cette législation, qui est d’ordre public, ne distingue pas selon qu’il s’agisse d’un travail déclaré ou non par un préposé en situation régulière ou non.
En conséquence, il convient de dire que le pôle social est compétent pour statuer sur les demandes en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et de la faute inexcusable, quelle qu’ait été la situation de monsieur [L] [M] [O] au jour de l’accident.
La compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES sera donc retenue pour l’intégralité du litige.

Sur la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 06 juin 2017 :

A l’appui de sa demande de prescription, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES fait valoir qu’elle n’a jamais reçu le certificat médical initial et que la demande de reconnaissance d’accident du travail n’a jamais été formalisée complètement. La société [12], représentée par son mandataire ad’hoc, adopte la même argumentation.

Monsieur [L] [M] [O] expose qu’il justifie avoir effectué sa déclaration d’accident du travail par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 juin 2018 et que la caisse ne lui a jamais réclamé de certificat médical initial. Il en conclut que la caisse a implicitement accepté de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Il note également, à titre subsidiaire, que la saisine du conseil des prud’hommes a interrompu le délai de forclusion biennale et souligne que le conseil des prud’hommes a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

En application de l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale, la déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Il résulte des articles L.441-6 et R.441-10 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige que la caisse n’est tenue de statuer sur le caractère professionnel d’un accident qu’à compter de la réception de la déclaration d’accident accompagnée du certificat médical.

Or, si monsieur [L] [M] [O] justifie avoir effectué la déclaration d’accident du travail par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la caisse primaire d’assurance des YVELINES le 14 juin 2018, il ne justifie pas avoir transmis à cette même caisse le certificat médical initial du 09 juin 2017. Il sera rappelé que la transmission du certificat médical initial est à la diligence de l’assuré (ou du médecin qui le rédige en double exemplaire) et que c’est en conséquence à lui de rapporter la preuve de cette transmission.
Dès lors, la caisse n’a jamais été saisie de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 06 juin 2017, qui est demeurée incomplète.
Aussi, monsieur [L] [M] [O] ne peut pas prétendre à une reconnaissance implicite pour défaut de réponse dans le délai de 30 jours.

Par ailleurs, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 06 juin 2017 n’a été formulée devant la présente juridiction que par conclusions du 20 janvier 2023. Devant le conseil des prud’hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, une telle demande n’est jamais été clairement formulée; en effet, il n’a été évoqué qu’un manquement de l’employeur en lien avec l’absence de déclaration de l’accident.
En conséquence, au jour de la demande de monsieur [L] [M] [O], le délai de deux ans était écoulé. La demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est donc prescrite et irrecevable.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subséquente tendant à déclarer opposable à la société [12] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

A l’appui de sa demande de prescription de la faute inexcusable de l’employeur, la société [12] fait valoir que le délai de deux ans est écoulé au jour de la demande, rappelant que celle-ci n’a été formulée que devant le pôle social et non devant le conseil des prud’hommes.
Monsieur [L] [M] [O] fait valoir que la saisine du conseil des prud’hommes a interrompu le délai de prescription.

L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
(...)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut recommencer à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

En l’espèce, monsieur [L] [M] [O] s’est vu prescrire des arrêts de travail jusqu’au 13 octobre 2017 mais n’a perçu aucune indemnité journalière. Le délai de prescription court donc à compter du 06 juin 2017.
Monsieur [L] [M] [O] a certes déposé une plainte le 17 juillet 2017, mais cette plainte n’était pas déposée contre la société [12] et elle ne concernait pas un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’accident, mais les “menaces et l’exploitation” dont monsieur [L] [M] [O] a été victime du fait du comportement de [N] [B] et de [H] [J]. Aussi, cette plainte n’est pas de nature à interrompre la prescription.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident n’a été engagée qu’en janvier 2023, c’est-à-dire postérieurement au délai de prescription de deux ans, de telle sorte que cette action ne peut pas interrompre le délai de prescription qui court concernant la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, la demande de faute inexcusable de l’employeur formée par monsieur [L] [M] [O] est irrecevable car prescrite.

Sur les demandes concernant l’affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-marne, la désignation de la caisse en charge de régler les prestations et les actions récursoires des caisses :

Les demandes de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et de faute inexcusable de l’employeur étant prescrites, ces demandes sont devenues sans objet.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et absence de déclaration de l’accident du travail :

Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, le pôle social a été saisi suite à la déclaration d’incompétence du conseil des prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE sur ces deux points.
En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les parties sont assistées d’un avocat et formulent leurs demandes par écrit en procédure orale, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, monsieur [L] [M] [O] n’a pas repris, dans le dispositif de ses dernières conclusions les demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail et à l’absence de déclaration de l’accident du travail.
Dès lors, il n’y pas lieu de statuer sur ce point.

Sur l’opposabilité du jugement :

L’AGS-CGEA d’[Localité 4] et les caisses primaires d’assurance maladie des Yvelines, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis ont été appelées à la cause. Le jugement leur est donc opposable, même si, compte tenu de la décision, il est sans conséquence.

Sur la demande relative aux intérêts au taux légal :

En l’absence de condamnation à paiement, cette demande est devenue sans objet.

Sur la demande de la SELARL [13] de déclarer irrecevable toute demande d’inscription au passif :

En l’absence de fixation de créance et de condamnation à paiement, ces demandes sont devenues sans objet.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L] [M] [O], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [L] [M] [O], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
N’apparaissant pas nécessaire, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024 :

SE DÉCLARE COMPÉTENT matériellement pour statuer sur les demandes formulées par monsieur [L] [M] [O] ;

DÉCLARE IRRECEVABLES car prescrites les demandes de monsieur [L] [M] [O] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 06 juin 2017 et de la faute inexcusable de l’employeur la société [12] ;

CONSTATE que monsieur [L] [M] [O] n’a pas maintenu ses demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail et à l’absence de déclaration de l’accident du travail ;

DÉCLARE le présente jugement opposable à l’AGS-CGEA d’[Localité 4] et aux caisses primaires d’assurance maladie de Seine-et-Marne, des Yvelines et de Seine-Saint-Denis ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

CONDAMNE monsieur [L] [M] [O] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/01158
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;20.01158 ?
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