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21/03/2024 | FRANCE | N°24/00188

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 21 mars 2024, 24/00188


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024





N° RG 24/00188 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZLN
Code NAC : 54G


DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 4]
représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 1], et dont le représentant est domicilié audit siège en cette qualité

REPRÉSENTÉ par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat plaidant au

barreau de PARIS, vestiaire : D 502, et par Maître Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 63...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024

N° RG 24/00188 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZLN
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 4]
représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 1], et dont le représentant est domicilié audit siège en cette qualité

REPRÉSENTÉ par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, et par Maître Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

DEFENDERESSES

PARLY IMMOBILIER
société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), inscrite au RCS de VERSAILLES, sous le numéro 880 704 440, dont le siège social est situé au [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette adresse

NON REPRESENTEE

SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), SA à directoire, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 580 201 127, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié à cette adresse (police d’assurance n°1H0267772)

REPRÉSENTÉE par Maître Oriane DONTOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, et par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire C2364

************

Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, présente lors des plaidoiries et de Virgini DUMINY, greffier lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [R] [N], à la demande de Monsieur [H] [Z].

Cette ordonnance a été rendue commune à la compagnie ALBINGIA par ordonnance du 16 mai 2023.

Par acte d’huissier délivré les 16 janvier et 1er février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (YVELINES) a assigné la SA PARLY IMMOBILIER et la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024.

Le Syndicat s’en rapporte à ses écrits, où il a exposé que dans le cadre de ses investigations, l’expert désigné s’est interrogé sur la possibilité d’un défaut d’étanchéité du balcon du logement de Monsieur [Z] et a relevé des désordres à l’entrée du parking. Il a précisé qu’à cette époque, la gestion de l’immeuble était assurée par le cabinet PARLY IMMOBILIER, ancien syndic ayant démissionné le 29 septembre 2017. Il a également indiqué que la compagnie d’assurance SADA est assureur de l’immeuble depuis le 1er janvier 2019, avant la signalisation des désordres par Monsieur [Z].

Il a enfin indiqué que l’expert désigné, Monsieur [R] [N], a donné son accord pour la mise en cause des deux défendeurs.

La SADA formule protestations et réserves.

La SA PARLY IMMOBILIER n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, notamment les différents procès-verbaux et les attestations d’assurance de l’immeuble, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à la SA PARLY IMMOBILIER et la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [N] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 15 novembre 2022,

DISONS que Monsieur [H] [Z] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SA PARLY IMMOBILIER et la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer la SA PARLY IMMOBILIER et la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

LAISSONS les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00188
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;24.00188 ?
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