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21/03/2024 | FRANCE | N°24/00165

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 21 mars 2024, 24/00165


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024





N° RG 24/00165 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZAZ
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [F] [W]
né le 22 Août 1986 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]

Madame [N] [V] épouse [W]
née le 17 Août 1987 à [Localité 8] (Algérie), demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282


DEFENDERESSES

SEQUENS, société anonyme d’habitations à loyer modéré, SA au capital de 5.00

7.296.145,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 582 142 816, dont le siège est situé à [Adresse 9] , prise en la personne de son représent...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024

N° RG 24/00165 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZAZ
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [F] [W]
né le 22 Août 1986 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]

Madame [N] [V] épouse [W]
née le 17 Août 1987 à [Localité 8] (Algérie), demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282

DEFENDERESSES

SEQUENS, société anonyme d’habitations à loyer modéré, SA au capital de 5.007.296.145,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 582 142 816, dont le siège est situé à [Adresse 9] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ;

Représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 avocat postulant et parMe Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1825, avocat plaidant,

ASL GESTION, société par actions simplifiée inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 422 977 140, dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ;

Représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17

DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 632 030 284, dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ;

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée, présente lors de plaidoiries et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2024, Monsieur [F] [W] et Madame [N] [V] épouse [W] ont assigné la société SEQUENS, la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, et la société ASL GESTION en référé aux fins de voir :
- ordonner une expertise,
- ordonner le partage des frais d’opérations d’expertise

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024.

Les consorts [W] ont indiqué se désister de leur instance et action à l’égard de la société ASL-GESTION et s’opposer à la demande d’indemnisation de la société ASL GESTION, au motif que le montant est disproportionné et que la société pourrait être rappelée dans la cause plus tard.

Les consorts [W] ont indiqué avoir acquis de la société SEQUENS la pleine propriété d’un appartement, d’une cave et d’un parking couvert pour un montant de 305.000 euros. Ils ont précisé que cet ensemble avait été construit par la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, et que le syndic actuel des copropriétaires était la SA ASL GESTION. Ils ont affirmé que plusieurs propriétaires s’étaient plaints de malfaçons et qu’une déclaration de sinistre avait été formulée le 9 mars 2023, donnant lieu à une expertise amiable. Ils ont exposé que l’expert n’avait pas examiné tous les désordres indiqués et avait conclu que cela ne compromettait pas l’habitabilité du logement. Ils ont indiqué avoir ensuite fait procéder à un examen du logement par la société GROUPE EXPERTS BATIMENT, contredisant les conclusions de l’expertise précédente. Ils ont précisé que la société SEQUENS n’avait pas répondu à la transmission de cette dernière expertise.

La société SEQUENS a formulé protestations et réserves. Elle a exposé dans ses conclusions en date du 19 février 2024 que la garantie de parfait achèvement s’applique aux désordres constatés et signalés pendant l’année qui suit la réception des travaux et que la garantie de bon fonctionnement s’applique pendant les 2 années suivant ladite réception, de sorte que les désordres constatés ne peuvent plus relever de ces deux garanties. Sur la demande de partage des frais d’expertise, elle a précisé que la rémunération des techniciens fait partie des dépens, que la partie demanderesse souhaite voir réservés, et que le risque qu’une partie ne consigne pas est plus grand.

La société ASL GESTION a fait valoir que les demandes initialement dirigées contre elle étaient irrecevables. Elle a ainsi sollicité une indemnisation de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 15 février 2024, les consorts [W] ont indiqué se désister de leur instance et action à l’égard de la société ASL-GESTION et s’opposer à la demande d’indemnisation de la société ASL GESTION, au motif que le montant est disproportionné et que la société pourrait être rappelée dans la cause plus tard.

La société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Les consorts [W], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par l’acte d’achat du lot, les différents rapports d’expertise et lettres recommandées avec accusé de réception, du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur le partage des frais d’opérations d’expertise

En l’espèce, la provision de l’expert sera avancée par les demandeurs à l’expertise.

Sur les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; il convient donc de rejeter les demandes.

Les dépens seront supportés par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,

PRENONS acte du désistement d’instance et d’action de M. [W] et Mme [V] à l’égard de la SAS ASL GESTION ;

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder

LEGRAND Jean-Charles
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]

Expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :

*Se rendre au [Adresse 5]),
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
*Entendre tous sachants,
*Examiner les ouvrages et éléments constitutifs de l’ouvrage litigieux,
*Donner son avis sur l’état général du logement, et notamment sur toutes les menuiseries, fenêtres, portes-fenêtres, portes, coffre de volet roulant, volet roulant, système de ventilation, sur le coffret électrique principal, les murs et les fissures présentes, ainsi que sur le balcon et notamment donner son avis sur la trace d’infiltration et de moisissure le long de la gouttière, et tout indice que relèvera l’expert, au besoin après avoir procédé à tout sondage utile,
*Déterminer l’ensemble des causes et origines des infiltrations d’eaux et en déterminer l’étendue ;
*Déterminer les dommages consécutifs aux infiltrations,
*Déterminer l’ensemble des causes et origines des infiltrations d’air et éventuels ponts thermiques, et en déterminer l’étendue ;
*Déterminer les dommages consécutifs aux infiltrations,
*Déterminer si les ouvrages sont conformes aux normes d’isolation thermique et acoustique,
*Donner son avis sur les conséquences induites par les désordres et ses dommages consécutifs, sur la pérennité des murs,
*Donner son avis sur l’ampleur du désordre et ses conséquences.
Spécifiquement, donner son avis :
* sur le caractère habitable de l’ouvrage en absence de réalisation des travaux préparatoires,
* sur l’impropriété de l’ouvrage à son usage d’habitation déterminé par l’acte d’acquisition et attendu de Monsieur et Madame [W],
*A partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner son avis sur les propositions de travaux réparatoires présentés par les parties afin de résoudre définitivement les désordres et leurs dommages consécutifs,
*Donner son avis sur la date de survenance des désordres au regard notamment des causes et conséquences préalablement identifiées ainsi que de toutes pièces que l’expert jugera utile et pertinent de se faire remettre par les parties.
*Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

*Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

REJETONS la demande de Monsieur et Madame [W] visant au partage des frais des opérations d’expertise,

REJETONS les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00165
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;24.00165 ?
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