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21/03/2024 | FRANCE | N°24/00128

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 21 mars 2024, 24/00128


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024





N° RG 24/00128 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXRK
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

CHESNAY PIERRE 2, société civile immobilière, inscrite au R.C.S PARIS, sous le n° 389 635 749, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Magali ROCHEFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 566, avocat postulant et par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

: J 76, avocat plaidant,


DEFENDERESSE

GNOTHI SEAUTON (ENSEIGNE « ASICS »),, société par actions simplifiée,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024

N° RG 24/00128 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXRK
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

CHESNAY PIERRE 2, société civile immobilière, inscrite au R.C.S PARIS, sous le n° 389 635 749, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Magali ROCHEFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 566, avocat postulant et par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 76, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

GNOTHI SEAUTON (ENSEIGNE « ASICS »),, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NICE sous le n° ° 848 990 461, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 08 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée, présente lors des plaidoiries et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du3 juin 2019 complété par deux avenants en date du 3 juin 2019 et du 18 décembre 2019 , la SCI CHESNAY PIERRE 2 a donné à bail, à la société GNOTHI SEAUTON des locaux TD04A et RTD04B d’une surface de 141 mètres carrés situés au sein du Centre commercial [7] (désormais dénommé [8] ) [Adresse 2] [Localité 6].

E bail a été consenti pour durée de 10 ans à compter du 19 décembre 2019 moyennant le paiement par le preneur :
- d’un loyer de base de 161.700 euros hors taxes et hors accessoires payable mensuellement d’avance par quart (les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre) indexé en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l’INSEE avec le bénéfice d’une franchise totale du loyer de base durant les trois premières années du bail et une évolution à partir de la troisième année du bail du mode de fixation de ce loyer selon des modalités contractuellement prévues,
- d’un loyer variable additionnel fixé à al différence positive entre 15 HT du chiffre d’affaires réalisé sur l’année civile et le loyer de base annuel HT avec le bénéfice d’une franchise de son loyer de variable durant les deux premiers mois du bail,
- de sa quote- part des impôts, charges, taxes accessoires et prestations afférentes aux locaux loués situés dans le Centre commercial.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2023, la SCI CHESNAY PIERRE 2 a fait assigner en référé la SAS GNOTHI SEAUTON afin d’obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement des sommes suivantes :
- 77.010,18 euros correspondant à l’arriéré en principal figurant au décompte arrêté au 2 novembre 2023 ;
- les intérêts au taux légal majorés de cinq points sur cette somme en principal à compter de la date de chaque défaut de paiement à son échéance contractuelle,
-7.701,01 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de 10%,
La SCI CHESNAY PIERRE 2 demande également :
- la capitalisation des intérêts,
- la condamnation au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société GNOTHI SEAUTON aux dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 février 2024.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS

Sur le paiement provisionnel de la dette locative

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il y a lieu donc lieu de condamner la SAS GNOTHI SEAUTON à payer à la SCI CHESNAY PIERRE 2 la somme provisionnelle de 77.010,18 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 2 novembre 2023.

Sur les demandes au titre de la majoration des intérêts de l’indemnité contractuelle de 10%

Ces demandes s’analysent en l’application de clauses pénales susceptibles de réduction par le juge du fond.
Leur application se heurte en l’espèce à une contestation sérieuse au regard de leur montant.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.

Sur la capitalisation des intérêts

Il n‘y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en référé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la SAS GNOTHI SEAUTON, partie succombante, à payer à la SCI CHESNAY PIERRE 2 la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS GNOTHI SEAUTON, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SAS GNOTHI SEAUTON à payer à la SCI CHESNAY PIERRE 2 la somme provisionnelle de 77.010,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 novembre 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI CHESNAY PIERRE 2,

CONDAMNONS la SAS GNOTHI SEAUTON à payer à la SCI CHESNAY PIERRE 2 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCI CHESNAY PIERRE 2 au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00128
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;24.00128 ?
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