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21/03/2024 | FRANCE | N°24/00039

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 21 mars 2024, 24/00039


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024





N° RG 24/00039 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZFE
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Madame [T] [H]
née le 03 Juin 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [H]
né le 26 Octobre 1977 à [Localité 3] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]

REPRÉSENTÉS par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, et par Maître Estelle CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2480


DEFEND

ERESSE

SA AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°B 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la Société à res...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024

N° RG 24/00039 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZFE
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Madame [T] [H]
née le 03 Juin 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [H]
né le 26 Octobre 1977 à [Localité 3] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]

REPRÉSENTÉS par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, et par Maître Estelle CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2480

DEFENDERESSE

SA AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°B 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la Société à responsabilité limitée SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE sigle STM (police 10803554104), dont le siège social est sis [Adresse 2]

REPRÉSENTÉE par Maître Francis CAPDEVILA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, et par Maître Estelle BAUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

***

Débats tenus à l'audience du 20 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, présente lors des plaidoiries et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [Y] [K] suite à une ordonnance de changement d’expert du 31 juillet 2023, à la demande de Monsieur [P] [H] et Madame [T] [H].

Par acte d’huissier délivré le 09 janvier 2024, Monsieur et Madame [H] ont assigné la société AXA FRANCE IARD en référé pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024.

Monsieur et Madame [H] s’en rapportent à leurs écrits, où ils ont exposé avoir fait appel à la SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE (STM) pour la réalisation de travaux de construction d’une maison individuelle, pour un montant de 218.445,87 euros. Ils ont indiqué que les travaux ont débuté le 19 janvier 2021 et ne sont toujours pas achevés ; et qu’ils ont subi de nombreux désordres du fait du défaut de poursuite des travaux, sans qu’une reprise ait été réalisée. Ils ont alors précisé que la STM étant assurée auprès de la société MIC INSURANCE pour la période du 30 aout 2020 au 29 aout 2021 et auprès de la société AXA France IARD pour la période du 30 avril 2022 au 1er janvier 2023, il apparait nécessaire que les ordonnances antérieures soient rendues communes à cette dernière.

Ils ont enfin indiqué que Monsieur [Y] [K], expert désigné, a donné son accord sur cette mise en cause.

AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, notamment des nombreuses factures, du procès-verbal de constat et de l’attestation d’assurance AXA FRANCE IARD, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [K] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 mars 2023 et 31 juillet 2023,

DISONS que Monsieur [P] [H] et Madame [T] [H] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [H] et Madame [T] [H],

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00039
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;24.00039 ?
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