La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°23/01758

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 21 mars 2024, 23/01758


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024





N° RG 23/01758 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX6A
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 4] “SEMIV”, société anonyme, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 629 800 418, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386, avocat postulant et par Me Catherine

CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 107, avocat plaidant,


DEFENDERESSE

ROMAINDIS, société à respon...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024

N° RG 23/01758 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX6A
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 4] “SEMIV”, société anonyme, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 629 800 418, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386, avocat postulant et par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 107, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

ROMAINDIS, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 425 089 588, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 08 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée, présente lors des plaidoiries et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 26 mai 1998, la société d'économie mixte immobilière de [Localité 4] "SEMIV" a donné à bail, à la société VELDIS des locaux dépendant d'un immeuble situé au centre commercial [Adresse 3] à [Localité 4], pour neuf ans à compter du 1er janvier 1998.

Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2006 à [Localité 4], les parties sont convenues d'une restitution par le preneur de la partie située au sous-sol du local.

Suivant acte sous seing privé en date à [Localité 4] du 10 juin 2016 les parties ont renouvelé le bail commercial pour neuf ans à compter du 1er janvier 2016 moyennant un loyer de 26.809,84 euros par an en principal.

La SEMIV a mis en demeure la société VELDIS d'avoir à régler la somme de 20.508,37 euros par lettre recommandée en date du 14 septembre 2023.

Par acte extra judiciaire en date du 09 octobre 2023 la société SEMIV a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 32.890,67 euros.

Une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE le 22 novembre 2023, conformément aux articles L 511-1 et L511-2 du code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 32.890,67 euros TTC en principal.

Cette saisie a été dénoncée à la société ROMAINDIS par acte extra judiciaire du 24 novembre 2023.

Par acte de commissaire judiciaire en date du 18 décembre 2023, la SEMIV a fait assigner en référé la SARL ROMAINDIS afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 10 juin 2016,
- ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 32.890,67 euros au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation et charges dus, arrêtée au 31 décembre 2023,

- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant conventionnel du loyer contractuel majoré des charges,

- condamner la locataire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et des dénonciations aux créancier inscrits, ainsi qu'aux frais de la saisie-conservatoire et sa dénonciation, conformément à l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ".

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule dans son article "CLAUSE RESOLUTOIRE", qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 09 octobre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 09 octobre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu à astreinte.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.".

En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il y a lieu donc lieu de condamner la société ROMAINDIS à payer à la SEMIV la somme provisionnelle de 32.890,67 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 31 décembre 2023.

Enfin, il convient de condamner la société ROMAINDIS à payer à la SEMIV à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la société ROMAINDIS, partie succombante, à payer à la SEMIV la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ROMAINDIS, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, des dénonciations aux créanciers inscrits ainsi qu'aux frais de la saisie-conservatoire et sa dénonciation

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 09 novembre 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 31 décembre 2023,

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société ROMAINDIS et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés au rez-de-chaussée du centre commercial [Adresse 3] à [Localité 4],

ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS la société ROMAINDIS à payer à la SEMIV la somme provisionnelle de 32.890,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2023 ;

CONDAMNONS la société ROMAINDIS à payer à la SEMIV à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNONS la société ROMAINDIS à payer à la SEMIV la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société ROMAINDIS au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation aux créanciers inscrits ainsi qu'aux frais de la saisie-conservatoire et sa dénonciation

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01758
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.01758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award