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21/03/2024 | FRANCE | N°23/01744

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 21 mars 2024, 23/01744


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024





N° RG 23/01744 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX3Z
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Madame [U] [E] née [V]
le 26 juillet 1993 en Algérie à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 6]

Représentée par Me Marie-véronique RAHON-WITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 571

Monsieur Monsieur [D] [E],
né le 3 août 1991 en Algérie à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]

Représenté

s par Me Marie-véronique RAHON-WITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 571


DEFENDERESSES

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, so...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024

N° RG 23/01744 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX3Z
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Madame [U] [E] née [V]
le 26 juillet 1993 en Algérie à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 6]

Représentée par Me Marie-véronique RAHON-WITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 571

Monsieur Monsieur [D] [E],
né le 3 août 1991 en Algérie à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Marie-véronique RAHON-WITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 571

DEFENDERESSES

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 552 002 313, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588, avocat postulant et par Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C313, avocat plaidant,

PA PATRIMOINE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S CLERMONT-FERRAND sous le n° 791 153 752, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

ALBINGIA, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 429 369 309, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 08 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée, présente lors des plaidoiries et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 12 novembre 2020, Monsieur [D] [E] et Mme [U] [E] ont acquis en VEFA un appartement type T3 (lot n° 3) et une place de stationnement (lot n° 21) dans un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11](78) mis en vente par la SARL PA PATRIMOINE.

Le délai d'achèvement était fixé au 1er trimestre 2022 et le prix à la somme de 375.900 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023, M. et Mme [E] ont assigné la SARL PA PATRIMOINE, la SA ALBINGIA et la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux fins de voir :
- ordonner une expertise,
- condamner les défendeurs à leur donner les plans définitifs de l'appartement, les documents de garantie, le plan électrique définitif de l'appartement, le guide d'entretien du bien et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 ours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner les défenderesses à lui payer la somme de 275,93 euros à titre de provision,
- condamner la société PA PATRIMOINE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience :

Les demandeurs ont maintenu leurs demandes exposant qu'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand le 1er février 2024.

La société PA PATRIMOINE et la société ALBINGIA ne sont pas représentées.

La SA BANQUE POPULAIRES RIVES DE PARIS a sollicité sa mise hors de cause et subsidiairement a formé protestations et réserves.
Elle a également sollicité la condamnation des époux [E] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir qu'elle avait été assignée en sa qualité de garant de l'achèvement de l'ouvrage alors qu'elle était libérée de ses engagements depuis l'attestation d'achèvement de l'immeuble établie par le maître d'œuvre le 6 décembre 2022.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes formées contre la SARL PA PATRIMOINE

L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance au sens de l'article L 622-21 du code de commerce est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire (Com., 6 octobre 2009, n° 08-12.416, publié). L'instance en référé-provision n'est pas donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Toutefois, l'arrêt des poursuites individuelles s'applique : la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, le juge des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.
Ainsi la demande aux fins d'expertise est recevable mais la demande de condamnation au paiement d'une provision est irrecevable tout comme la demande tendant au prononcé d'une astreinte.

Sur la demande de mise hors de cause de la SARL BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

L'article R261-24 du code de la construction et de l'habitation dispose que la garantie financière d'achèvement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R 261-2 soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art qui remet au vendeur une attestation d'achèvement.

La garantie d'achèvement due par la banque cesse avec la déclaration d'achèvement des travaux certifié par l'architecte

La SARL BANQUE POPULAIRE RIVES D EPARIS est intervenue à l'acte de construction en qualité de garant d'achèvement.

Le maître d'oeuvre, le cabinet 2 CZI a certifié de l'achèvement de l'immeuble en établissant le 6 décembre 2022 l'attestation d'achèvement conforme à l'article R 261-2.

Il conviendra donc de mettre la SARL BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS hors de cause.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Les demandeurs dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production de divers courriels et photographies, du caractère légitime de leur demande ;

Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur la demande de communication des documents

Il sera fait droit à la demande de communication des documents dirigée contre la SA PA PATRIMOINE. Compte tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la demande d'astreinte est irrecevable ; elle sera rejetée.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, "même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" et "Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ;

La demande dirigée contre la SA PA PATRIMOINE est irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

METTONS hors de cause la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]

expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres (incluant les odeurs nauséabondes visées dans l'assignation), malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

ORDONNONS la communication par la SA PA PATRIMOINE des plans définitifs de l'appartement, des documents de garantie, du plan électrique définitif de l'appartement, du guide d'entretien du bien ;

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DÉCLARONS irrecevable les demandes de provision et d'astreinte dirigées contre la SA PA PATRIMOINE ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens seront à la charge de M. et Mme [E]

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01744
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.01744 ?
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