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21/03/2024 | FRANCE | N°23/01706

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 21 mars 2024, 23/01706


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024





N° RG 23/01706 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWAY
Code NAC : 56C

DEMANDEURS

Madame [P] [F] épouse [K]
née le 05 Juillet 1957 à [Localité 8] (Italie),
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [E] [K]
né le 13 Janvier 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255


DEFENDERESSE

SCOR, , société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BOBIGN

Y sous le n° 799 142 773 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

Non représ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024

N° RG 23/01706 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWAY
Code NAC : 56C

DEMANDEURS

Madame [P] [F] épouse [K]
née le 05 Juillet 1957 à [Localité 8] (Italie),
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [E] [K]
né le 13 Janvier 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DEFENDERESSE

SCOR, , société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 799 142 773 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 08 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée, présente lors des plaidoiries et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [F] et M. [E] [K] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2]).

Suivant devis accepté le 29 octobre 2019 ils confiaient des travaux de peinture, plomberie, électricité et menuiserie à la SARL SCOR.

Soutenant que les travaux dont ils avaient confié la réalisation à la SARL SCOR présenteraient de nombreux désordres, ils l'ont assignée en référé par acte de commissiare de justice délivré le 23 novembre 2023 pour obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 08 février 2024, la SARL SCOR n'est pas représentée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Les demandeurs justifient, par la production d'un rapport d'expertise réalisé par POLYEXPERT CONSTRCTION le 30 août 2022 rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Mme [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]

Expert, inscrit sur la liste de la cour d'Appel,

avec mission de :

- se rendre sur les lieux [Adresse 2]),
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s'ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,
- donner son avis sur les comptes entre les parties,

DISONS qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

CONDAMNONS M. [E] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] aux dépens de l'instance ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01706
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.01706 ?
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