La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°23/01684

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 21 mars 2024, 23/01684


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024





N° RG 23/01684 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLI
Code NAC : 30B


DEMANDERESSE

S.C.I. COTES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES, société civile immobilière, immatriculée au R.C.S de LAVAL, sous le n° 384 228 482, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,


Représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, avocat postulant et par Me Virginie KOERFER BOULAN,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378, avocat plaidant,


DEFENDERESSE

SAS PROWICHES, société par actions si...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MARS 2024

N° RG 23/01684 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLI
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

S.C.I. COTES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES, société civile immobilière, immatriculée au R.C.S de LAVAL, sous le n° 384 228 482, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, avocat postulant et par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

SAS PROWICHES, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le n° 519 531 669 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 08 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée, présente lors des plaidoiries et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 23 décembre 2009, la SCI COTES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES a donné à bail, à la SAS PROWICHES, à cette époque en cours de formation et représenté par Monsieur [L] [O] des locaux à usage commercial sur un terrain situé sur le Parc d'Activités l'ASL des Bruyères et des Cotes, au [Adresse 1] à [Localité 4].

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er janvier 2010 pour se terminer le 31 décembre 2019.

Un avenant a été régularisé par acte sous seing privé le 13 juin 2012.

Le bail est actuellement en tacite prolongation. La dernière indexation a été effectuée en janvier 2022.

Le 10 octobre 2023, la SCI COTES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES adressé à la SAS PROWICHES une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 77.148,84 euros au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2023, la SCI COTES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES a fait délivrer un commandement d'avoir à payer la somme de 99.371,04 euros, arrêtée au mois de novembre 2023 inclus, visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2023, la SCI COTES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES a fait assigner en référé la SAS PROWICHES afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail en application du commandement de payer du 28 novembre 2023,,
- ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 99.371,04 euros au titre des loyers arrêtée au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts de retard au taux légal,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation de 10.493,40 euros provision sur charges comprises, à compter du 28 décembre 2023 et jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l'audience du 08 février 2024 la demanderesse a maintenu es demandes. La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ".

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule dans son article XVIII, qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 28 novembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 28 novembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu à astreinte.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ".

En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il y a lieu donc lieu de condamne la SAS PROWICHES à payer à la SCI COTES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES la somme provisionnelle de 99.371,04 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus.

Enfin, il convient de condamner la SAS PROWICHES à payer à la SCI COTES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant de 10.493,40 euros à compter du 28 décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la SAS PROWICHES, partie succombante, à payer à la SCI COTES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS PROWICHES, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 23 décembre 2009 complété par avenant en date du 13 juin 2012 et la résiliation de ce bail à la date du 28 décembre 2023,

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS PROWICHES et celle de tous occupants de son chef des locaux loués sur un terrain situé sur le Parc d'Activités de l'ASL des [Localité 3] et des Cotes, au [Adresse 1] à [Localité 5],

ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS la SAS PROWICHES à payer à la SCI COTES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES la somme provisionnelle de 99.371,04 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus,

CONDAMNONS la SAS PROWICHES à payer à la SCI COTES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant de 10.493,40 euros TTC à compter du 28 décembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNONS la SAS PROWICHES à payer à la SCI COTES DE SAINT QUENTIN EN YVELINES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS PROWICHES au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01684
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.01684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award