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21/03/2024 | FRANCE | N°22/01903

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 21 mars 2024, 22/01903


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
21 MARS 2024


N° RG 22/01903 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMLW
Code NAC : 30Z



DEMANDERESSE :

La société [79], société par actions simplifiée immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 528 858 798 dont le siège social est situé [Adresse 26], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Nicolas DHUIN de l’AARPI D’ORNANO QUERNER DHUIN, avocat plaidant

au barreau de PARIS et par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDEURS :

1/ Madame [RK] [A]
demeur...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
21 MARS 2024

N° RG 22/01903 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMLW
Code NAC : 30Z

DEMANDERESSE :

La société [79], société par actions simplifiée immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 528 858 798 dont le siège social est situé [Adresse 26], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Nicolas DHUIN de l’AARPI D’ORNANO QUERNER DHUIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Madame [RK] [A]
demeurant [Adresse 24],

2/ Monsieur [LT] [AK] [Z]
demeurant [Adresse 2],

3/ Monsieur [IT] [N]
demeurant [Adresse 40],

4/ Monsieur [PP] [I]
demeurant [Adresse 52],

5/ Madame [EO] [DV] épouse [I]
demeurant [Adresse 52],

6/ Monsieur [LW] [OZ]
demeurant [Adresse 30],

7/ Madame [W] [RJ] épouse [OZ]
demeurant [Adresse 30],

8/ Monsieur [HE] [FM]
demeurant [Adresse 39],
[Localité 38],

9/ Monsieur [IF] [GA]
demeurant [Adresse 53],

10/ Madame [W] [KE] épouse [GA]
demeurant [Adresse 53],

11/ Monsieur [TB] [ZV]
demeurant [Adresse 76],

12/ Monsieur [BO] [LW]
demeurant [Adresse 41],

13/ Madame [IC] [JG] épouse [LW]
demeurant [Adresse 41],

14/ Madame [RK] [KV]
demeurant [Adresse 33],

15/ Monsieur [VK] [ZS]
demeurant [Adresse 42],

16/ Monsieur [RD] [PC]
demeurant [Adresse 8],

17/ Monsieur [M] [MU]
demeurant [Adresse 16],

18/ Madame [G] [OL] épouse [CB]
demeurant [Adresse 9],

19/ Monsieur [XC] [AX]
demeurant [Adresse 1],

20/ Monsieur [JR] [MJ]
demeurant [Adresse 77],

21/ Madame [HZ] [SS] épouse [MJ]
demeurant [Adresse 77],

22/ Monsieur [TB] [EL]
demeurant [Adresse 11],

23/ Madame [KK] [R] épouse [EL]
demeurant [Adresse 11],

24/ Monsieur [DN] [PM]
demeurant [Adresse 72],
[Localité 44],

25/ Madame [SZ] [TC] épouse [PM]
demeurant [Adresse 72],
[Localité 44],

26/ Monsieur [GN] [YN]
demeurant [Adresse 51],

27/ Monsieur [GK] [CZ]
demeurant [Adresse 15],

28/ Monsieur [DN] [ZB]
demeurant [Adresse 25],

29/ Monsieur [M] [RH]
demeurant [Adresse 35],

30/ Madame [V] épouse [RH]
demeurant [Adresse 35],

31/ Monsieur [IM] [BE]
demeurant [Adresse 66],

32/ Madame [XM] [KB] [E] [AP] épouse [BE]
demeurant [Adresse 66],

33/ Monsieur [AR] [BW]
demeurant [Adresse 65],

34/ Madame [K] [RA]
demeurant [Adresse 75],
[Localité 60],

35/ Monsieur [IF] [BC]
demeurant [Adresse 57],

36/ Monsieur [IM] [UU]
demeurant [Adresse 18],

37/ Monsieur [RR] [NV]
demeurant [Adresse 6],

38/ Monsieur [MG] [MC]
demeurant [Adresse 73],

39/ Madame [NY] [TW] épouse [MC]
demeurant [Adresse 73],

40/ Monsieur [GY] [AW]
demeurant [Adresse 21],

41/ Monsieur [VH] [HH]
demeurant [Adresse 31],

42/ Madame [RN] [J] veuve [TI]
demeurant [Adresse 45],

43/ Monsieur [S] [YK]
demeurant [Adresse 67],

44/ Monsieur [JU] [UN]
demeurant [Adresse 58],

45/ Monsieur [SO] [BV]
demeurant [Adresse 36],

46/ Monsieur [IW] [WI]
demeurant [Adresse 34],

47/ Monsieur [EI] [SV] [OO] [PJ]
demeurant [Adresse 22],

48/ Madame [KB] [F] [HH] épouse [PJ]
demeurant [Adresse 22],

49/ Monsieur [TF] [EB]
demeurant [Adresse 47],

50/ Madame [UG] [HO] épouse [EB]
demeurant [Adresse 47],

51/ Madame [KY] [TL]
demeurant [Adresse 70],

52/ Monsieur [CR] [NH]
demeurant [Adresse 13],

53/ Monsieur [WO] [TT]
demeurant [Adresse 49],

54/ Madame [WZ] [LP] épouse [TT]
demeurant [Adresse 49],

55/ Monsieur [IF] [EZ]
demeurant [Adresse 48],

56/ Monsieur [CO] [NK]
demeurant [Adresse 29],

57/ Madame [FC] [YR] épouse [NK]
demeurant [Adresse 29],

58/ Monsieur [EI] [DS] [AE]
demeurant [Adresse 80],

59/ Madame [P] [BR] épouse [AE]
demeurant [Adresse 80],

60/ Monsieur [TB] [ZE]
demeurant [Adresse 43],

61/ Monsieur [ZK] [PT]
demeurant [Adresse 56],

62/ Madame [NN] [VN] épouse [PT]
demeurant [Adresse 56],

63/ Madame [DF] [UD] épouse [T]
demeurant [Adresse 20],

64/ Monsieur [EI] [WS] [SY] [C]
demeurant [Adresse 62],

65/ Madame [E] [UR] épouse [C]
demeurant [Adresse 62],

66/ Monsieur [OB] [B]
demeurant [Adresse 64],

67/ Madame [KH] [D] épouse [B]
demeurant [Adresse 64],

68/ Monsieur [AR] [SB]
demeurant [Adresse 17],

69/ Monsieur [VV] [EW]
demeurant [Adresse 19],

70/ Monsieur [VS] [DH]
demeurant [Adresse 61],

71/ Madame [LZ] [HB] épouse [DH]
demeurant [Adresse 61],

72/ Monsieur [RD] [CG]
demeurant [Adresse 7],

73/ Madame [XJ] [VY]
demeurant [Adresse 7],

74/ Monsieur [AF] [BJ]
demeurant [Adresse 14],

75/ Monsieur [WL] [BJ]
demeurant [Adresse 14],

76/ Monsieur [MX] [SE]
demeurant [Adresse 74],

77/ Madame [WZ] [O] épouse [SE]
demeurant [Adresse 74],

78/ Madame [KB] [DY]
demeurant [Adresse 50],

79/ Monsieur [IF] [EZ]
demeurant [Adresse 68],

80/ Madame [G] [LI] épouse [EZ]
demeurant [Adresse 68],

81/ Madame [IP] [YG]
demeurant [Adresse 3],

82/ Madame [FP] [HS] [LF]
demeurant [Adresse 10],

83/ Monsieur [AF] [NR]
demeurant [Adresse 27],

84/ Madame [UX] [AL] épouse [NR]
demeurant [Adresse 27],

85/ Monsieur [YH] [NA]
demeurant [Adresse 81],

86/ Monsieur [RD] [PX]
demeurant [Adresse 23],

87/ Madame [OI] [FX] épouse [PX]
demeurant [Adresse 23],

88/ Monsieur [Y] [VA]
demeurant [Adresse 59],

89/ Monsieur [MM] [GD]
demeurant [Adresse 37],

90/ Madame [YY] [FJ] épouse [GD]
demeurant [Adresse 37],

91/ Monsieur [GR] [OE]
demeurant [Adresse 12],

92/ Madame [H] [YD] épouse [OE]
demeurant [Adresse 12],

93/ Monsieur [WS] [EF]
demeurant [Adresse 28],

94/ Madame [DP] [RG] épouse [EF]
demeurant [Adresse 28],

95/ Madame [L] [JN]
demeurant [Adresse 46],

96/ La société P2A, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VESOUL sous le numéro 441 899 648 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son représentant légal,

97/ Monsieur [MR] [ZH]
demeurant [Adresse 55],

98/ Madame [RN] [CI] épouse [ZH]
demeurant [Adresse 55],

99/ Monsieur [BD] [KS]
demeurant [Adresse 54],

100/ Madame [WZ] [MX] veuve [JD]
demeurant [Adresse 32],

représentés par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.

PARTIES INTERVENANTES :

1/ Monsieur [DA] [SH]
né le 23 Avril 1981 à [Localité 71] (41),
demeurant [Adresse 4],

2/ Madame [HL] [LL]
née le 06 Novembre 1983 à [Localité 69] (81),
demeurant [Adresse 4],

3/ Monsieur [GR] [BI]
né le 30 Mars 1958 à [Localité 82] (56),
demeurant [Adresse 63],

4/ Madame [JX] [JJ]
né le 26 Septembre 1961 à [Localité 83] (27),
demeurant [Adresse 63],

représentés par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.

* * * * * *

ACTE INITIAL du 23 Mars 2022 reçu au greffe le 04 Avril 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Février 2024, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions
de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES
DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au
21 Mars 2024.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société [79], filiale du groupe DomusVi, exploite un ensemble immobilier à usage de maison de retraite situé [Adresse 26] à [Localité 78] (78).

Les défendeurs et intervenants volontaires, personnes physiques et personnes morales dont l’identité est reprise au chapeau du présent jugement, ont acquis un ou plusieurs lots de copropriété au sein de l’ensemble immobilier susvisé, qu’ils ont concomitamment donné(s) à bail commercial à la société [79] - alors filiale du groupe GDP Vendôme, pour l’exploitation d’un EHPAD.

Tous les baux comprennent un article intitulé “Révision” libellé dans les termes suivants :

“Les parties conviennent expressément que :

* Le loyer sera réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe garantie de 1,5 % net par an.

Il est précisé que ce taux a été déterminé par rapport au tarif des prestations des maisons de retraite publié par le Ministère de l’économie et des finances.

* La première réévaluation interviendra au 1er janvier de l’année suivant la première année entière du présent bail à compter de la date de prise d’effet de celui-ci.

Cette réévaluation jouera de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une notification préalable.

Les parties reconnaissent que le taux retenu est en relation directe avec l’objet du contrat et avec l’activité du bailleur.”

Le 11 juin 2020, la société [79] a adressé un courrier simple à ses bailleurs, dont les défendeurs, pour les informer que la clause “Révision” stipulée aux baux, conforme à la pratique lors de leur signature, devait désormais être considérée - au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation - comme illicite. Elle a précisé qu’à compter du 1er juillet 2020, elle ferait application des termes des baux, abstraction faite de la clause litigieuse, c’est-à-dire qu’elle limiterait le montant du loyer dû au montant du loyer d’origine et appliquerait une restitution par voie de compensation du trop-perçu correspondant à la différence entre le loyer réglé au cours des cinq dernières années et le montant nominal de chaque bail.

Les défendeurs ont mis en demeure la société [79] de reprendre l’exécution du contrat de bail dans les conditions convenues.

A défaut de réponse jugée satisfaisante, ils ont fait assigner la société [79] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’existence d’un trouble manifestement illicite qui, aux termes de deux ordonnances rendues le 5 février et le 4 juin 2021, a ordonné la reprise du paiement du loyer conformément aux stipulations contractuelles.

C’est dans ces conditions que, par exploits introductifs d’instance délivrés aux mois de mars et avril 2022, la société [79] a fait assigner les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Versailles afin que la clause d’indexation litigieuse soit réputée non écrite et que les défendeurs soient condamnés à lui restituer les sommes indûment versées dans la limite de la prescription quinquennale.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 12 juin 2023 et actualisées quant au montant de la créance le 2 février 2024, la société [79] demande au tribunal de :

- Réputer non écrite la clause d’indexation de chaque bail liant la société [79] aux défendeurs et intervenants volontaires,
- Débouter les défendeurs et intervenants volontaires de leur demande formée à titre subsidiaire,

- Condamner les défendeurs, pris individuellement, à la restitution des sommes dues selon décompte arrêté au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ou du 15 mars 2021 et/ou de l’exploit introductif d’instance,
- Condamner solidairement les défendeurs et intervenants volontaires au paiement de la somme de 14.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les défendeurs aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Sophie Poulain, conformément à l’article 699 du même code.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé au corps des conclusions pour le détail des sommes sollicitées.

La société [79] explique que, par principe, le loyer d’un bail commercial est fixe, sauf à faire l’objet d’une révision triennale dans les conditions prévues par l’article L. 145-38 du code de commerce. Elle admet que, de manière dérogatoire, les parties peuvent convenir d’une révision à un rythme plus soutenu dès lors qu’elles insèrent dans leur contrat une clause d’échelle mobile. Elle indique que la jurisprudence admet, en marge de ces règles, les mécanismes supplémentaires de la clause recettes et du loyer à paliers. Elle précise, néanmoins, que ces mécanismes ne portent pas sur la revalorisation et/ou la révision du loyer mais sur la détermination de celui-ci.

Elle soutient, en l’espèce, que la clause litigieuse n’est pas une clause recettes dès lors que la variation de 1,5 % du loyer chaque année, automatique et à la hausse, est déconnectée du chiffre d’affaires du preneur. Elle réfute aussi la qualification de clause de loyer par paliers puisque la variation de 1,5 % porte sur le montant du loyer initialement fixé par le bail et non sur la fixation progressive de celui-ci au cours de la période de location. Elle considère qu’elle revêt, en réalité, la qualification de clause d’indexation et en tient pour preuve la formule choisie pour son dernier alinéa, par référence directe aux dispositions de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier.

Elle soulève l’illicéité de cette clause pour trois motifs distincts. Elle explique tout d’abord, au visa de l’article L. 112-1, alinéa 1, du code monétaire et financier, qu’est interdite l’indexation automatique des prix de biens ou de services. Elle observe, cependant, que la clause litigieuse prévoit une augmentation annuelle automatique du montant du loyer de 1,5 %. Elle fait ensuite valoir, sur le fondement de l’article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier, qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. Elle indique, en l’espèce, que la clause litigieuse exclut toute variation de l’indice et fait application d’une majoration forfaitaire détachée de toute référence indiciaire sans relation directe avec l’objet de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Elle argue, enfin, d’une violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 145-39 du code de commerce, les clauses d’échelle mobile devant, pour être valides, varier à la hausse comme à la baisse.

Elle réplique ne pas être à l’origine de la rédaction de la clause d’indexation et prétend que c’est avant tout à elle que son illicéité a nui, la répétition de l’indu étant soumise à la prescription quinquennale. Elle estime, en raison du caractère réputé non écrit de la clause d’indexation stipulée aux baux, que le loyer de chaque lot doit être fixé à la somme de 9.778,42 € et que les défendeurs doivent être condamnés, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, à restituer toutes autres sommes indûment perçues.

Elle rappelle, enfin, que si le tribunal peut annuler ou réputer non-écrite une clause, il ne peut en aucun cas la réécrire. Elle s’oppose donc à la demande subsidiaire des défendeurs.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 2 octobre 2023, les défendeurs dont l’identité est reprise au chapeau du présent jugement, demandent au tribunal de :

- Débouter la société le [79] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Juger ladite clause d’augmentation forfaitaire licite,
- Rejeter la sanction de ce que la clause litigieuse serait non-écrite,

En conséquence,

A titre principal,

- Juger que ladite clause n’est pas une clause d’indexation mais une clause d’augmentation forfaitaire,
- Rejeter la demande de la société [79] visant à faire condamner les bailleurs au remboursement du trop-perçu dans la limite de cinq ans,
- Ordonner la poursuite du bail dans les termes contractuellement prévus,

A titre subsidiaire,

- Juger que la clause d’indexation ne peut être réputée non écrite en son entier et que seul le taux d’augmentation de 1,5 % stipulé par les parties est réputé non écrit, et que l’indice de référence convenu entre les parties était l’indice PPH,
- Rejeter la demande de la société le Parc de Montfort visant à faire condamner les bailleurs au remboursement du trop-perçu dans la limite de cinq ans,
- Ordonner la poursuite du bail dans les termes contractuellement prévus,

En tout état de cause,

- Condamner la société [79] à payer à chacun des défendeurs une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [79] aux entiers dépens de l’instance.

Les défendeurs soutiennent, au visa des articles 1102 et 1188 du code civil, que la clause d’augmentation forfaitaire du loyer, qui prévoit une révision du loyer à la hausse en fonction d’un taux forfaitaire, ne contrevient pas aux dispositions relatives à la révision du loyer et à l’indexation prévues par le code de commerce et le code monétaire et financier.

Ils affirment que le mécanisme de l’indexation repose sur un indice extérieur aux parties, qu’il s’agisse d’un prix, un ensemble de salaires ou un taux d’intérêt, et en déduisent qu’en l’absence de toute variation indiciaire, la qualification de clause d’indexation doit être écartée. Ils observent, en l’espèce, que la révision n’est pas indiciaire mais fondée sur un taux fixe et déterminé de 1,5 % par an. Ils soulignent que la mention du tarif des prestations des maisons de retraite était d’ordre contextuel, pour assurer une rationalité économique à l’augmentation retenue. Ils contestent avoir eu recours à l’indice PPH pour assurer la variation annuelle du loyer, à laquelle la société [79] a consenti pendant près de dix années. Ils réfutent la qualification de clause d’indexation et contestent l’application des dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux et du code monétaire et financier au présent litige.

Ils soutiennent encore que le société [79] est à l’origine de son propre préjudice (rédaction du contrat de bail, application spontanée de l’augmentation du loyer, etc.) et que la déloyauté dont elle a fait preuve justifie le rejet de ses demandes pécuniaires.

Ils considèrent, à titre subsidiaire, que le caractère réputé non écrit doit être limité à la seule stipulation prohibée, c’est-à-dire à l’application d’une augmentation de 1,5 % en lieu et place de l’indice PPH (prix des prestations d’hébergement des personnes âgées en EHPAD).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.

MOTIFS

Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations étant applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, il sera fait référence, dans le présent jugement, à l’ancienne numérotation du code civil.

Propos liminaires

Au regard des pièces versées aux débats, le tribunal entend formuler les observations suivantes :

- Aucun contrat de bail n’est produit pour Monsieur et Madame [RH], Monsieur [NV], Madame [UD] épouse [T], Monsieur [SB], Madame [YG], Monsieur [SH] et Madame [LL] ainsi que Monsieur [BI] et Madame [JJ],

- Le contrat de bail produit pour Madame [K] [RA] est au seul nom de Monsieur [U] [RA] (sans que le tribunal ne dispose d’autre pièce justificative),

- Le contrat de bail produit pour Monsieur [AF] [BJ] et Monsieur [WL] [BJ] est au nom de Madame [CU] [X] (sans que le tribunal ne dispose d’autre pièce justificative),

- Le contrat de bail produit pour Madame [WZ] [MX] veuve [JD] est au seul nom de Monsieur [EI] [JD] (sans que le tribunal ne dispose d’autre pièce justificative),

- Les demandes en répétition de l’indu formées à l’endroit de Messieurs [IT] [N], [TB] [ZV], [RD] [PC], [XC] [AX], [GN] [YN], [GK] [CZ], [IF] [BC], [IM] [UU], [VH] [HH], [JU] [UN], [SO] [BV], [IW] [WI] et [TB] [ZE] le sont contre un seul des cotitulaires du bail,

- [LT] [AK] [Z] se présente sous le titre civil “Monsieur” et non “Madame” aux termes du bail (cette erreur matérielle sera donc corrigée),

- [E] [AP] épouse [BE] s’appelle aux termes du bail [XM] [KB] [E] [AP] ([E] étant son troisième prénom), cette erreur matérielle sera donc corrigée,

- [XC] [EZ] s’appelle aux termes du bail [IF] [EZ] (cette erreur matérielle sera donc corrigée),

- Le présent jugement vise les noms de jeune fille plutôt que les noms d’épouse, ces derniers étant simplement d’usage.

Sur la qualification de la clause litigieuse

Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.

Aucune disposition du statut des baux commerciaux n’encadre les modalités de fixation initiale du prix du bail. Celle-ci est donc libre, dans sa méthode comme dans son montant, pourvu que le montant du loyer, à défaut d’être déterminé, reste déterminable.

Les baux à paliers sont des contrats dans lesquels une augmentation du prix est prévue par avance quant à son montant, et quant à la date à laquelle elle se produira, indépendamment des évolutions liées à l’indexation ou à la révision.

Les clauses d’échelle mobile sont celles qui ont notamment pour objet de maintenir au prix du bail initialement fixé le pouvoir d’achat qu’il avait à l’origine.

En l’espèce, tous les baux sont structurés de façon similaire avec un article “Loyer” suivi d’un article “Révision” dont les contenus sont reproduits ci-après :

LOYER

Le présent bail est consenti moyennant un loyer assujetti à la TVA, au taux en vigueur par l’option du bailleur en conformité de l’article 293 F du code général des impôts. Le bailleur déclare expressément opter pour l’assujettissement à la TVA et renoncer à la franchise en base.

En cas de modification du taux de la TVA, les loyers ci-après exprimés TVA incluse seraient modifiés en conséquence.

Le loyer annuel dont le montant TVA incluse est indiqué ci-après est payable trimestriellement, à terme échu, dans le mois qui suit le trimestre civil.

Le présent loyer est fixé comme suit :
quote-part du loyer annuel représentative des locaux d’habitation et de leurs dépendances immédiates et nécessaires,
Pour 1 lot :
Loyer toutes taxes comprises 9.778,42 €Loyer hors taxes 9.268,64 €Taxe à la valeur ajoutée de 5,5 % 509,78 €
Il est précisé que le taux de TVA actuellement applicable est de 5,5 %.

REVISION

“Les parties conviennent expressément que :

* Le loyer sera réévalué au 1er janvier de chaque année, avec une augmentation fixe garantie de 1,5 % net par an.

Il est précisé que ce taux a été déterminé par rapport au tarif des prestations des maisons de retraite publié par le Ministère de l’économie et des finances.

* La première réévaluation interviendra au 1er janvier de l’année suivant la première année entière du présent bail à compter de la date de prise d’effet de celui-ci.

Cette réévaluation jouera de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une notification préalable.

Les parties reconnaissent que le taux retenu est en relation directe avec l’objet du contrat et avec l’activité du bailleur”

L’article consacré à la méthode de calcul et au montant du loyer, dont les termes sont clairs, précis et univoques, fixe le montant annuel du loyer à la somme de 9.778,42 €. Ne sont évoqués ni le principe d’un bail à paliers ni, le cas échéant, ses modalités concrètes (nombre de paliers, montant des paliers, indexation éventuelle).

L’article suivant, intitulé “Révision”, acte une réévaluation annuelle du loyer précédemment fixé (9.778,42 € par lot) par l’application d’un taux de 1,5 % net en précisant, à la ligne suivante, que ce taux a été déterminé par rapport au tarif des prestations des maisons de retraite publié par le Ministère de l’économie et des finances (ou indice PPH).

Le terme de “réévaluation”, qui peut être défini comme l’action d’évaluer de nouveau ou de rectifier la précédente évaluation, s’inscrit dans une logique de révision du prix du bail initialement fixé (comme l’indique, en toute cohérence, l’intitulé de l’article) et non de définition de ses modalités de fixation initiale (comme le supposerait un bail à paliers). En d’autres termes, c’est le prix du bail initial, sur lequel les parties se sont clairement accordées (9.778,42 € par lot), qui est majoré, chaque année, d’un taux de 1,5 % net.
Les défendeurs indiquent, à juste titre, que la référence opérée au troisième alinéa de l’article (“par rapport à”) au tarif des prestations des maisons de retraite publié par le Ministère de l’économie et des finances a une vocation contextuelle, pour assurer la rationalité économique du taux d’augmentation retenu. L’indice PPH, qui est en lien direct avec l’objet de la convention, a en effet pour particularité de ne varier qu’à la hausse et de plafonner, chaque année, le prix du socle de prestations et des autres prestations d’hébergement des personnes âgées par les établissements spécialisés.

En prévoyant une réévaluation annuelle du loyer de 1,5 % par référence directe à cet indice (sans pour autant s’y soumettre), les parties sont donc convenues d’assurer aux bailleurs une certaine adaptation de l’économie du contrat au fil de son exécution et ce, eu égard à la spécificité de l’activité concernée et des prix qui y sont pratiqués. C’est ce que confirme le dernier alinéa de l’article, selon lequel “les parties reconnaissent que le taux est en relation directe avec l’objet du contrat et avec l’activité du preneur”.

Si le choix d’un taux fixe et prédéterminé de 1,5 % pour la réévaluation annuelle du prix du bail diffère d’un indice classique (ILC, PPH, etc.) dont la nature consiste à varier, à la hausse et/ou à la baisse, cette seule circonstance ne peut suffire à exclure la qualification de clause d’indexation, laquelle se déduit de l’automaticité de la réévaluation opérée chaque année.

La clause litigieuse sera, par conséquent, qualifiée de clause d’indexation.

Sur la licéité de la clause litigieuse

L’article L. 112-1, alinéa 1, du code monétaire et financier dispose que sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 112-2 et des articles
L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l’indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.

L’article L. 112-2, alinéa 1, du code monétaire et financier prévoit que dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties.

En l’espèce, l’indexation du prix du bail de 1,5 % au 1er janvier de chaque année est automatique.

En outre, il résulte clairement des termes de la convention que le taux fixe et prédéterminé de 1,5 % ne constitue pas un “minimum garanti” applicable dans le cadre de la variation de l’indice PPH (avec application dudit indice s’il est supérieur à 1,5 %) mais un indice indépendant, à l’application automatique. S’il a été défini “par rapport” à l’indice PPH, il ne se confond pas avec lui et n’a pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties (puisqu’il s’applique indépendamment de la variation de l’indice PPH). Les moyens tirés de l’application de la sanction à la seule distorsion prohibée ne peuvent donc recevoir application.
La clause d’indexation stipulée dans les conventions litigieuses s’inscrit ainsi en violation des dispositions d’ordre public du code monétaire et financier. Elle sera, par voie de conséquence, réputée non écrite en son entier, conformément aux dispositions de l’article L. 112-1, alinéa 1, du code monétaire et financier.

Sur les demandes en répétition de l’indu

Sur le principe de l’estoppel

Le principe de l’estoppel peut être défini comme le comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions.
Il est sanctionné par une fin de non-recevoir.

En l’espèce, les défendeurs ne saisissent le tribunal d’aucune fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel. De plus, ils ne démontrent pas de changement de position du demandeur au cours de la présente instance de nature à les induire en erreur sur ses intentions.

Le moyen présenté sera, en conséquence, rejeté.

Sur le bien-fondé des demandes

Selon l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il s’ensuit que la créance de restitution ne peut être calculée sur la base du loyer initial (comme le demande la société [79]) mais doit l'être sur celle du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le cours de la prescription a été interrompu par les demandes formées par la société [79] devant le juge des référés à l’audience du 24 novembre 2020 (la procédure étant orale et la signification des conclusions le 23 novembre 2020 par voie de RPVA n’étant pas établie) et par la délivrance des exploits introductifs d’instance (au cours des mois de mars / avril 2022).

Dès lors, les défendeurs (à l’exclusion de ceux dont la qualité de propriétaire n’est pas établie - cf. propos liminaires) seront condamnés à restituer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté et le montant du loyer dû (indexation litigieuse comprise) à la date du point de départ du délai de prescription, soit :

- le 24 novembre 2015 (5 années avant les demandes formées par la société [79] devant le juge des référés - RG n° 20/01121) pour Mme [A], M. [Z], M. [N], époux [I], époux [OZ], M. [FM], époux [GA], M. [ZV], époux [LW], Mme [KV],
M. [ZS], M. [PC], M. [MU], Mme [OL] épouse [CB],
M. [AX], époux [MJ], époux [EL], époux [PM], M. [YN],
M. [CZ], M. [ZB], époux [BE], M. [BW], M. [BC], M. [UU], époux [MC], M. [AW], M. [HH], Mme [J] veuve [TI], M. [YK],
M. [UN], M. [BV], M. [WI], époux [PJ], époux [EB],
M. [NH], époux [TT], M. [EZ], époux [NK], époux [AE],
M. [ZE] et les époux [PT],

- Cinq années avant la date de signification de l’exploit introductif d’instance pour les époux [C] (21 mars 2017), époux [B] (16 mars 2017), M. [EW]
(28 mars 2017), époux [DH] (16 mars 2017), M. [CG] et Mme [VY] (16 mars 2017), époux [SE] (17 mars 2017), Mme [DY] (28 mars 2017), époux [EZ] (17 mars 2017), Mme [LF] (23 mars 2017), époux [NR]
(18 mars 2017), M. [NA] (28 mars 2017), époux [PX] (16 mars 2017),
M. [VA] (22 mars 2017), époux [GD] (22 mars 2017), époux [OE]
(16 mars 2017), époux [EF] (31 mars 2017), Mme [JN] (21 mars 2017), société P2A (17 mars 2017), époux [ZH] (16 mars 2017) et M. [KS]
(1er avril 2017).

En application de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Les demandes en paiement formées en justice étant assimilées à des mises en demeure, les intérêts au taux légal seront dus à compter du 24 novembre 2020 (date de l’audience de référés pour l’affaire RG n° 20/01121) ou de la date de signification des exploits introductifs d’instance.

Enfin, la solidarité étant légale ou conventionnelle mais ne se présumant pas, les condamnations prononcées à l’endroit de plusieurs défendeurs le seront in solidum et non solidairement.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Les défendeurs, qui succombent en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement au profit de Maître Sophie Poulain en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les défendeurs, tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer
à la société [79] la somme qu’il est équitable de fixer, eu égard aux situations économiques respectives des parties, à la somme
de 7.500 €.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- DÉCLARE réputée non écrite en son entier la clause d’indexation de chaque bail (paragraphe de six alinéas intitulé “Révision”) liant la société [79] aux défendeurs et intervenants volontaires dont l’identité est rappelée au chapeau du présent jugement,

- CONDAMNE Mme [RK] [A] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [LT] [AK] [Z] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49€ à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [IT] [N] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 3.790,25 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE in solidum M. [PP] [I] et Mme [EO] [DV], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 3.790,25 € à compter du
24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE in solidum M. [LW] [OZ] et Mme [W] [RJ], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49 € à compter du
24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [HE] [FM] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE in solidum M. [IF] [GA] et Mme [W] [KE], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49€ à compter du
24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [TB] [ZV] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE in solidum M. [BO] [LW] et Mme [IC] [JG], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49 € à compter du
24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE Mme [RK] [KV] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [VK] [ZS] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [RD] [PC] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [M] [MU] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE Mme [G] [OL] épouse [CB] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le
31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [XC] [AX] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE in solidum M. [JR] [MJ] et Mme [HZ] [SS], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49 € à compter du
24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE in solidum M. [TB] [EL] et Mme [KK] [R], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49 € à compter du
24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE in solidum M. [DN] [PM] et Mme [SZ] [TC], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49 € à compter du
24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [GN] [YN] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [GK] [CZ] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 3.790,25 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [DN] [ZB] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE in solidum M. [IM] [BE] et Mme [XM] [KB] [E] [AP], son épouse, à payer à la société [79] le
trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription
(24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [AR] [BW] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [IF] [BC] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [IM] [UU] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE in solidum M. [MG] [MC] et Mme [NY] [TW], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49 € à compter du
24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [GY] [AW] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription
(24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [VH] [HH] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE Mme [RN] [J] veuve [TI] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre
le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le
31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 3.790,25 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [S] [YK] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [JU] [UN] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour le surplus,

- CONDAMNE M. [SO] [BV] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [IW] [WI] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE in solidum M. [EI] [SV] [OO] [PJ] et Mme [KB] [F] [HH], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 3.790,25 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE in solidum M. [TF] [EB] et Mme [UG] [HO], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49 € à compter du
24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [CR] [NH] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE M. [WO] [TT] et Madame [WZ] [LP], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49 € à compter du
24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNER M. [IF] [EZ] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 4.580,49 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNER in solidum M. [CO] [NK] et Mme [FC] [YR], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49 € à compter du
24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNER in solidum M. [EI] [DS] [AE] et Mme [P] [BR], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 4.580,49€ à compter du
24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNER M. [TB] [ZE] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de
la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme
de 3.790,25 € à compter du 24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNER in solidum M. [ZK] [PT] et Mme [NN] [VN], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (24 novembre 2015), avec intérêts légaux sur la somme de 8.370,74 € à compter du
24 novembre 2020 et à compter de l’exploit introductif d’instance pour l’éventuel surplus,

- CONDAMNE in solidum M. [EI] [WS] [SY] [C] et Mme [E] [UR], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu
de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 21 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (21 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE in solidum M. [OB] [B] et Mme [KH] [D], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 16 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription 16 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE M. [VV] [EW] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 28 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (28 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE in solidum M. [VS] [DH] et Mme [LZ] [HB], épouse [DH], à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 16 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (16 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE in solidum M. [RD] [CG] et Madame [XJ] [VY] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 16 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (16 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE in solidum M. [MX] [SE] et Mme [WZ] [O], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer
tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le
17 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (17 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE Mme [KB] [DY] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 28 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (28 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE in solidum M. [IF] [EZ] et Mme [G] [LI], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer
tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le
17 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (17 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE Mme [FP] [HS] [LF] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 23 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (23 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE in solidum M. [AF] [NR] et Mme [UX] [AL], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 18 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (18 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE M. [YH] [NA] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 28 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (28 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE in solidum M. [RD] [PX] et Mme [OI] [FX], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 16 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (16 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE M. [Y] [VA] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 22 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (22 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE in solidum M. [MM] [GD] et Mme [YY] [FJ], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 22 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (22 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE in solidum M. [GR] [OE] et Mme [H] [YD], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 16 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (16 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE in solidum M. [WS] [EF] et Mme [DP] [RG], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré
de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le
31 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (31 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE Mme [L] [JN] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 21 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (21 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE la société P2A à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 17 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (17 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE in solidum M. [MR] [ZH] et Mme [RN] [CI], son épouse, à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 16 mars 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (16 mars 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE M. [BD] [KS] à payer à la société [79] le trop-perçu de loyer tiré de la différence entre le montant du loyer effectivement acquitté entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2023 et le montant du loyer dû, indexation incluse, à la date du point de départ de la prescription (1er avril 2017), majorée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,

- CONDAMNE in solidum les défendeurs et intervenants volontaires dont l’identité est rappelée au chapeau du présent jugement aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Sophie Poulain, avocat postulant, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

- CONDAMNE in solidum les défendeurs et intervenants volontaires dont l’identité est rappelée au chapeau du présent jugement à payer à la société [79] la somme totale de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- REJETTE les autres demandes des parties,

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 22/01903
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.01903 ?
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