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21/03/2024 | FRANCE | N°21/02164

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 21 mars 2024, 21/02164


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
21 MARS 2024



N° RG 21/02164 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6OZ
Code NAC : 91A

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (95)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Olivier COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

DIRECTION REGIONALE DES FINA

NCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS, Pôle de gestion fiscale 1 -Pôle juridictionnel judicaire
[Adresse 2]
[Localité ...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
21 MARS 2024

N° RG 21/02164 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6OZ
Code NAC : 91A

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (95)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Olivier COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS, Pôle de gestion fiscale 1 -Pôle juridictionnel judicaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensé du ministère d’avocat

ACTE INITIAL du 15 Avril 2021 reçu au greffe le 20 Avril 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Janvier 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile Immobilière (SCI) du [Adresse 3] avait pour actif un immeuble composé de locaux à usage de garages pour une surface de 5 800 m² (dont 4000 m² de parkings et 1800 m² de hangars) et de locaux à usage d’habitation pour une surface de 500 m².

Selon protocole conclu le 15 janvier 2015, les sociétés du groupe SAPEB (SAPEB PROMOTION, SAPEB INVESTISEMENT et SOGAPROM) se sont notamment engagées à acquérir l’intégralité des parts de la SCI et à rétrocéder une fraction de ces parts à M. [X] [W].

Le 20 décembre 2016, M. [X] [W] a acquis 38 parts de la SCI du [Adresse 3], auprès de la société SAPEB PROMOTION, pour un montant de 244.720 euros. A ce titre, il s’est acquitté de droits de mutation à titre onéreux à hauteur de 12.236 euros.

Estimant que la valeur vénale des parts acquises par M. [X] [W] devait être fixée à la somme de 889.884 euros, la Direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France a procédé à un rehaussement du montant des droits de mutation à titre onéreux et à un rappel pour un montant de 47.164 euros composé de:
un montant en principal de 44.494 euros ;des intérêts de retard de 2.670 euros.
La Direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France a émis un avis de mise en recouvrement le 28 février 2020 adressé à M. [X] [W].

La Direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France a, par courrier reçu le 3 juillet 2020, mis en demeure M. [X] [W] de payer, la somme réclamée dans un délai de 30 jours.

M. [X] [W] a déposé une réclamation contentieuse ; la Direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France a, par courrier du 12 février 2021, confirmé la mise en demeure reçue le 3 juillet 2020.

C’est dans ce contexte que M. [X] [W] a, par acte d’huissier du 15 avril 2021, assigné la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris devant le Tribunal judiciaire de Versailles, afin notamment d’obtenir la décharge totale des rappels qui lui ont été notifiés.

Par dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, M. [X] [W] demande au tribunal de :

« Vu l'article 666 du code général des impôts ;
Vu l'article 726 I. 2° du code général des impôts ;
Vu l'article 1589 du code civil ;
Vu la liste des pièces ci-dessous citées ;

A titre principal :

Annuler le rappel de droits de mutation à titre onéreux mis à la charge de M.[W] pour un montant de 44.494 euros ;
Décharger M. [W] du paiement des intérêts de retard d'un montant de 2.670 euros ;
En conséquence :
Condamner l'administration fiscale au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l'administration fiscale aux entiers dépens ».
Il soutient que le protocole du 15 janvier 2015 est une promesse synallagmatique de vente, précisant qu’il contient une convention de portage par laquelle la société SAPEB PROMOTION s’engageait à lui rétrocéder les parts de la SCI, et qu’il s’engageait à les acquérir pour le prix déterminé au protocole.
Il estime que l'absence de clauses relatives aux sanctions pour inexécution du protocole n'est pas de nature à remettre en cause la nature juridique de celui-ci dès lors que les clauses de ce type sont inutiles, le code civil prévoyant des sanctions en cas d’inexécution d’une promesse synallagmatique.

Il expose que la clause de « réunion », prévue par le protocole, n’est pas de nature à caractériser à elle-seule une promesse unilatérale de vente, précisant qu’elle a été rédigée en prévention d’une situation de blocage concernant l’exécution du protocole.

Il fait valoir que c’est à la date du protocole qu’il convenait de se placer pour apprécier la valeur vénale des parts de la SCI soumises aux droits de mutation à titre onéreux dus par le demandeur.

Il affirme qu’il n’y a pas de plus-value latente du bien immobilier situé [Adresse 3], au moment de la conclusion du protocole. Il précise que le prix de 2.700.000 euros a été fixé par référence à des évaluations objectives, en particulier les offres d’acquisition concernant ce bien, des valorisations dudit bien et les transactions réalisées sur des biens similaires.

Il déclare que l’accroissement de valeur du bien immobilier s’explique par des éléments extérieurs ne dépendant pas de la volonté des parties au protocole et dont la survenance était imprévisible au jour de sa conclusion. Il précise qu’il en est ainsi notamment de l’annulation des élections municipales et l’obtention des permis de construire suite à la modification du PLU par le nouveau maire.

Par conclusions en réplique n°1 signifiées par voie d’huissier le 23 juin 2022, le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris demande au tribunal de :

« Vu les conclusions respectivement signifiées conformément aux dispositions de l’article R202-2 du livre des procédures fiscales ;

Ouï, s’il y a lieu, les parties ou leurs avocats en leurs explications orales (article R202-2 du livre des procédures fiscales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, de :

Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes ;
Rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner en outre à tous les dépens de l’instance ».
Il affirme, d’une part, que le protocole litigieux est une promesse unilatérale de vente dans la mesure où il n’existe pas d’engagement réciproque des parties. Il ajoute que ce protocole comporte une clause de « rendez-vous », ce qui tend à démontrer l’absence d’engagement réciproque des parties, dans la mesure où les cessionnaires ne peuvent pas être parties aux pertes éventuelles ; aucune obligation d’achat ne leur est imposée et les risques de pertes encourus sont intégralement supportés par la société SAPEB PROMOTION.

Il ajoute que le protocole ne prévoit pas de sanctions dans l’hypothèse de son inexécution, ce qui justifie la qualification de promesse unilatérale de vente du protocole.

Il soutient que dès la conclusion du protocole, le bien immobilier, situé [Adresse 3], comportait une importante plus-value latente et que le demandeur, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, ne pouvait pas ignorer cette donnée. Il explique avoir relevé des prix de cession en moyenne de l’ordre de 3.008,56 euros par m² en matière de bâti à usage professionnel et de 5.879,48 euros par m² pour les immeubles d’habitation, soit des valeurs supérieures à la valeur retenue qui était de 536 euros par m² lors de la cession des parts de la SCI à la société SAPEB PROMOTION.

Il ajoute qu’à compter de septembre 2016, la SCI du [Adresse 3] a reçu des offres de rachat de son bien immobilier, supérieures à 10.000.000 euros, et qu’elle a signé une promesse synallagmatique de vente pour un montant de 14.000.000 euros, le 21 novembre 2016 avec la société BERYL INVESTISSEMENT.

Il indique que le demandeur a acquis 38 parts de la SCI du [Adresse 3] auprès de la société SAPEB PROMOTION le 20 décembre 2016 et soutient qu’à cette date, la valeur vénale réelle du bien immobilier correspondait à la valeur ressortant des différentes offres de rachat et de la promesse synallagmatique de vente du 21 novembre 2016.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.

L'affaire, appelée à l'audience le 22 janvier 2024, a été mise en délibéré au 21 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande de M. [X] [W]
Il est constant que :
- le 15 janvier 2015, un protocole d'accord a été signé par la société SOGAPROM, la société SAPEB INVESTISSEMENTS et la société SAPEB Promotion (le groupe SAPEB INVESTISSEMENTS), d'une part et M. [X] [W], M. [V] [H] ainsi que M. [G] [H] d'autre part, au terme duquel notamment : « le groupe SAPEB INVESTISSEMENTS et les cessionnaires (MM [H] et M. [W]) s'engagent à acquérir les parts ci-dessus.
Pour des raisons de financement, les CESSIONNAIRES ne sont pas actuellement en mesure de libérer leur engagement. »
- le 20 décembre 2016, M. [X] [W] a acquis 38 parts de la SCI du [Adresse 3] auprès de la société SAPEB PROMOTION, pour un montant de 244.720 euros. A ce titre, il s’est acquitté de droits de mutation à titre onéreux à hauteur de 12.236 euros.

- estimant que la valeur vénale des parts acquises par M. [X] [W] doit être fixée à la somme de 889.884 euros, la Direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France a procédé à un rehaussement du montant de ses droits de mutation à titre onéreux et à un rappel pour un montant de 47.164 euros composé comme suit :
Un montant en principal de 44.494 euros ;Un intérêt de retard de 2.670 euros.
- par avis de mise en recouvrement du 28 février 2020, la Direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France a demandé à M. [X] [W] de régler la somme due au titre du rehaussement.

- la Direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France a, par courrier reçu le 3 juillet 2020, mis en demeure M. [X] [W] de payer la somme réclamée dans un délai de 30 jours

- la Direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France a, par courrier du 12 février 2021, rejeté la réclamation contentieuse soulevée par M. [X] [W].

Sur la qualification juridique du protocole d'accord du 15 janvier 2015
M. [X] [W] fait valoir qu'il s'agit d'un contrat de portage reposant sur une promesse synallagmatique de vente, ce que conteste le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Il est constant que le 15 janvier 2015, un protocole d'accord a été signé par la société SOGAPROM, la société SPAB INVESTISSEMENTS, la société SAPEB PROMOTION, dénommé le « groupe SAPEB INVESTISSEMENTS » d'une part et M. [X] [W], M. [V] [H] et M. [G] [H], les cessionnaires, d'autre part. Il ressort de ce protocole d'accord que le groupe SAPEB INVESTISSEMENTS et les cessionnaires ont décidé de :« réaliser au [Adresse 3] et [Adresse 4] une opération patrimoniale de type investissement locatif. »
Le protocole précise : « A ce jour, l'immeuble appartient à la « SCI DU [Adresse 3] » (…)
Le GROUPE SAPEB INVESTISSEMENTS et les CESSIONNAIRES s'engagent à acquérir les parts ci-dessus.
Pour des raisons de financement, les CESSIONNAIRES ne sont pas actuellement en mesure de libérer leur engagement. Par conséquent, le GROUPE SAPEB INVESTISSEMENTS propose aux CESSIONNAIRES qui l'acceptent :
- d'acquérir, dans un 1er temps, les parts de la SCI DU [Adresse 3] selon la répartition suivante :
- SOGAPROM : 150 parts
- SAPEB PROMOTION : 150 parts
- SAPEB INVESTISSEMENTS : 150 parts
Total Groupe SAPEB INVESTISSEMENTS : 450 parts
- puis de céder aux CESSIONNAIRES une fraction des parts dans les proportions suivantes :
18 parts, soit 4% à [V] [H]
18 parts, soit 4% à [G] [H]
18 parts, soit 4% à [X] [W]
(…)
D'un commun accord, les CESSIONNAIRES feront l'acquisition de leurs parts sociales au prix d'acquisition décaissé par le GROUPE SAPEB INVESTISSEMENTS lors des opérations d'acquisition majoré d'un intérêt de 5% l'an pour la durée d'immobilisation du capital investi.
Si les cessions de parts ne sont pas acquises par les CESSIONNAIRES dans les 2 ans du présent protocole, une réunion entre associés sera organisée pour établir un avenant en fonction de l'état d'avancement de l'opération.
Ce protocole d'accord est valable jusqu'au 15 janvier 2017. »
Il est de principe que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement. Ainsi, dans ce type de contrat, l'une des parties peut saisir le juge d'une demande de résolution judiciaire du contrat en l'absence de toute clause résolutoire si elle estime que son cocontractant n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Ce type de clause n'est pas une condition nécessaire pour qu'un contrat puisse être qualifié de « contrat synallagmatique ».
Il est acquis que le protocole litigieux ne contient pas de clause de sanction en cas d'inexécution contractuelle par l'une des parties, notamment en l'absence d'acquisition par les cessionnaires des parts sociales acquises par le groupe SAPEB INVESTISSEMENTS. Cependant, cette absence de clause résolutoire ne permet pas d'exclure la qualification de contrat synallagmatique.
Un contrat synallagmatique est un contrat au terme duquel les parties s'engagent à réaliser des prestations l'une envers l'autre.
Il convient donc de déterminer, au vu de la rédaction du protocole d'accord, si les parties signataires ont des obligations réciproques.
Il résulte des termes du protocole d'accord litigieux, tels que rappelés précédemment, que les cessionnaires s'engagent à acquérir les parts sociales de la SCI du [Adresse 3] à un prix déterminé et que si l'acquisition n'a pas eu lieu dans un délai de deux ans à compter du protocole, « une réunion entre associés sera organisée pour établir un avenant en fonction de l'état d'avancement de l'opération », une clause de « rendez-vous » est ainsi prévue.
Cette clause de rendez-vous engage les parties contractantes à se rencontrer avant l'échéance du contrat « pour établir un avenant en fonction de l'état d'avancement de l'opération. ». Cependant, il ne peut être considéré, au vu de la teneur de cette clause de rendez-vous, de la référence à un  avenant au protocole d'accord « en fonction de l'état d'avancement de l'opération » et de la durée même du protocole d'accord (deux ans) qui est identique au délai durant lequel la cession de parts sociales au profit des cessionnaires pourra être effectuée, qu'en l'absence d'acquisition par les cessionnaires des parts sociales dans le délai de deux ans tel que prévu au protocole et après tenue du « rendez-vous » le cocontractant pourrait agir en justice et obtenir l'exécution forcée du contrat au vu des termes du protocole d'accord.
Ainsi au vu des termes et de la teneur du protocole d'accord litigieux, il ne peut être considéré qu'il s'agisse d'une promesse synallagmatique de vente en ce que les cessionnaires n'ont en réalité pas d'obligation relative à l'acquisition des parts sociales au même titre que l'engagement du groupe SAPEB INVESTISEMENTS à vendre lesdites parts sociales.
Le protocole d'accord du 15 janvier 2015 ne constitue donc pas une promesse synallagmatique de vente mais doit être analysé en une promesse unilatérale de vente. M. [X] [W] sera débouté de sa demande.

Sur l'évaluation des parts de la SCI du [Adresse 3] et la plus-value du bien au moment de la conclusion du protocole d'accord
L'article 726-I du code général des impôts dispose :
« I. - Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
(...)
2° A 5 % :
-pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France. »
L'article 666 du code général des impôts dispose que les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.
L'article L.17 du livre des procédures fiscales dispose :
« En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L.55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. »
Il est de principe que l'évaluation des titres non cotés en bourse doit être effectuée en tenant compte de tous les éléments disponibles et notamment de la nature de l'actif social, de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt.
Il est acquis que le 20 décembre 2016, M. [X] [W] a acquis auprès de la société SAPEB PROMOTION 38 parts de la SCI du [Adresse 3], pour un montant de 244.720 euros. A ce titre, il s’est acquitté de droits de mutation à titre onéreux à hauteur de 12.236 euros
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris fait valoir qu'à la date du 20 décembre 2016, la valeur vénale réelle du bien immobilier détenu par la SCI du [Adresse 3] correspondait à la valeur à laquelle les acteurs du marché immobilier proposaient de l'acquérir, soit 14.000.000 euros, une promesse synallagmatique de vente ayant été signée pour ce montant le 21 novembre 2016. L'administration fiscale considère que la valeur des parts de la SCI du [Adresse 3] cédées à M. [X] [W] ne pouvait pas ne pas tenir compte de la valeur réelle du bien immobilier, celui-ci constituant l'actif principal de la société.
M. [X] [W] fait valoir que le protocole d'accord devant être qualifié de promesse synallagmatique de vente, il convient de se placer à la date dudit protocole pour apprécier la valeur vénale des parts de la SCI soumises aux droits de mutation à titre onéreux. Il expose que, contrairement à ce qu'affirme le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris, le bien ne recelait pas, dès la conclusion du protocole, « une importante plus-value latente portant la valeur des parts sociales au delà du prix de rétrocession convenu entre les parties ».
M. [X] [W] indique ainsi que le prix de 2.700.000 euros a été déterminé sur le fondement :
-des transactions antérieures sur le bien, ce dernier ayant fait l'objet de plusieurs offres oscillant entre 1.500.000 euros et 2.700.000 euros.
- de transactions comparables, à savoir un prix moyen de 1.112 euros/m2
- la valorisation du bien par capitalisation des loyers, M. [G] [H] ayant effectué une étude de ce type le 23 décembre 2014
- la valorisation du bien dans le cadre d'une opération de promotion immobilière
- la valorisation du bien par un expert judiciaire : selon cet expert la valeur du bien s'établissait à 3.100.000 euros.
Il estime ainsi que le prix fixé au protocole d'accord a été déterminé de manière correcte par les parties au regard des éléments dont elles avaient connaissance au moment de la conclusion de l'acte. Il ajoute que l'accroissement de la valeur du bien s'explique notamment par des événements extérieurs ne dépendant pas de la volonté des parties et dont la survenance était imprévisible au jour de la conclusion du protocole d’accord.
Il ressort des développements précédents que le protocole d'accord litigieux n'est pas qualifié de promesse synallagmatique de vente de sorte qu'il n'y a pas lieu de se placer au jour dudit protocole pour apprécier la valeur vénale des parts de la SCI soumises aux droits de mutation à titre onéreux.
Il doit être relevé qu'au titre du 4ème trimestre 2014, les prix de cession étaient en moyenne de l'ordre de 3.085,56 euros/m2 en matière de bâti à usage professionnel et de 5.879,48 euros/m2 pour les immeubles d'habitation.
Or, il est acquis que la valeur retenue par la cession de parts de la SCI à la société SAPEB est de 536 euros m2.
En outre, il ressort des débats et il n'est pas contesté que, comme le relève l'administration fiscale, les élections municipales de juin 2015 ont conduit à une modification de la politique d'urbanisme de la municipalité, la SCI du [Adresse 3] ayant ainsi pu obtenir fin 2015 et début 2016 un permis de construire de nouveaux bâtiments destinés essentiellement au logement.
Il n'est par ailleurs pas contesté qu'à compter de septembre 2016, la SCI du [Adresse 3] a reçu des offres de rachat de son bien immobilier supérieures à 10.000.000 euros.
Ainsi les offres d'achat pour l'ensemble immobilier ont été formulées auprès de la SCI du [Adresse 3] pour les montants suivants : 10.900.000 euros le 14 septembre 2016, 11.450.000 euros le 16 septembre 2016, 12.592.000 euros le 21 septembre 2016 et 12.000.000 euros le 28 septembre 2016, 12.750.000 euros le 28 septembre 2016, 13.900.000 euros le 30 septembre 2016, 13.150.000 euros le 18 octobre 2016, 13.100.000 euros le 18 octobre 2016, deux offres à 14.000.000 euros le 18 octobre 2016.
Il n'est pas contesté que la SCI du [Adresse 3] a signé une promesse synallagmatique de vente pour une montant de 14.000.000 euros le 21 novembre 2016 avec la société BERYL INVESTISSEMENT.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments qu'au 20 décembre 2016, et au regard des offres d'achat pour l'ensemble immobilier telles que rappelées précédemment, la valeur vénale du bien détenu par la SCI du [Adresse 3] correspond à la valeur telle que résultant des offres d'achat soit 14.000.000 euros.
Or, M. [X] [W] a acquis le 20 décembre 2016, 38 parts de la SCI, auprès de la société SAPEB PROMOTION, pour un montant de 244.720 euros.
Compte tenu de la combinaison de ces éléments, l'administration fiscale a retenu à juste titre que la valeur des parts de la SCI du [Adresse 3] qui ont été cédées à M. [X] [W] devait tenir compte de la valeur réelle du bien immobilier qui constitue l'actif principal de la société, valeur réelle au jour de la cession.
Il doit par ailleurs être relevé que le bilan de l'exercice 2015 de la SCI du [Adresse 3] est annexé à l'acte de cession du 15 juin 2016 aux termes duquel la société SAPEB PROMOTION a acquis les droits en nue-propriété de 150 parts sociales de la SCI du [Adresse 3]. En outre, il est indiqué que la société a procédé à la réévaluation du bien immobilier à la somme de 2.700.000 euros pour son exercice 2014.
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que l'administration fiscale a établi la valeur de participation acquise par M. [X] [W] à la somme de 889.884 euros, la valeur globale étant établie à la somme de 1.362.600 euros. En conséquence de quoi, le rappel de droits de mutation à titre onéreux à la charge de M. [X] [W] a été fixé à juste titre à la somme de 44.494 euros.
La demande d'annulation du rappel formée par M. [X] [W] n'est donc pas justifiée et sera rejetée.
Sur les intérêts de retard
La demande de M. [X] [W] est rejetée de sorte que l'application des intérêts de retard aux rehaussements notifiés apparaît justifiée en application de l'article 1727 du code général des impôts. La demande de M. [X] [W] de ce chef sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire du jugement sera écartée compte tenu du sens du présent jugement.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de débouter M. [X] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [W] qui succombe sera condamné à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [X] [W] de toutes ses demandes
Condamne M. [X] [W] à payer les dépens,
Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21/02164
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;21.02164 ?
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