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21/03/2024 | FRANCE | N°21/00046

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 21 mars 2024, 21/00046


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
21 MARS 2024


N° RG 21/00046 - N° Portalis DB22-W-B7F-PYOT
Code NAC : 63B

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (06)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Maître Véronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,


DEFENDE

RESSE :

S.E.L.A.R.L. G & G AVOCATS,
inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 750 901 332
sise [Adresse 3]
[Localité 4]
représent...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
21 MARS 2024

N° RG 21/00046 - N° Portalis DB22-W-B7F-PYOT
Code NAC : 63B

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (06)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Maître Véronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. G & G AVOCATS,
inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 750 901 332
sise [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Alexandre MOUSTARDIER, de la SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 29 Décembre 2020 reçu au greffe le 05 Janvier 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Janvier 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, Madame MASQUART, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en audience collégiale, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [I] [V] a créé la société CHASSE-ASIE, une société kazakhe, proposant une activité de chasse à l’étranger, notamment en organisant des expéditions en Asie centrale.  
 
A l’occasion d’un contrôle effectué par des agents des douanes le 4 mars 2008, a été relevé dans le véhicule de Monsieur [I] [V], la présence de quatre animaux, à savoir un Marco Polo, un mouflon du Kamchatka, un chevreuil de Sibérie, un ibex.
Monsieur [I] [V] a été entendu par les services des douanes, étant précisé qu’il était reproché à ce dernier d’avoir, en l’absence de documents justificatifs d’importation, transporté des animaux naturalisés, dont un Marco Polo Argali qui est une espèce protégée par la Convention de Washington du 3 mars 1973 (CITES).
 
Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de Monsieur [I] [V] le 10 avril 2008 des chefs de détention et transport, sans justificatif d’origine, de marchandise prohibée au titre d’engagements internationaux, sur le territoire national.  
 
Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal correctionnel de Briey a déclaré coupable Monsieur [I] [V] des faits d’importation non déclarée de marchandise prohibée, d’importation non autorisée d’animal non domestique ou de ses produits qui requièrent une protection particulière, et de détention et de transport de marchandise réputée importée en contrebande. Il a été condamné au paiement de deux amendes douanières de 16.500 euros et 26.500 euros.
 
Monsieur [I] [V] a interjeté appel de cette décision et mandaté Maître Marguerite TRZASKA, avocate au sein de la SELARL G&G AVOCATS, pour assurer la défense de ses intérêts.
 
Par arrêt du 17 octobre 2017, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
 
Le 18 octobre 2017, une déclaration de pourvoi en cassation a été effectuée par Maître KOHLER avocat au Barreau de Nancy substituant Maître TRZASKA avocat au Barreau de Paris.
 
Par ordonnance du 21 mars 2018, la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par Monsieur [I] [V], au motif qu’il n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
 
Reprochant à Maître [M] [D] de ne pas avoir déposé un mémoire en cassation, Monsieur [I] [V] l’a, par courrier du 2 juillet 2019, informée de sa volonté d’intenter une action en responsabilité civile professionnelle à son encontre. 
 
Par courrier du 11 juillet 2019, Maître [M] [D] a répondu à Monsieur [I] [V], en indiquant avoir fait une déclaration de sinistre pour la somme de 43.000 euros.
 
C’est dans ce contexte que Monsieur [I] [V] a, par assignation délivrée le 29 décembre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de la SELARL G&G AVOCATS.

Par dernières conclusions signifies le 11 octobre 2022, Monsieur [I] [V] demande au tribunal de :
 
“-      Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
-       Allouer au concluant l’entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, et ce faisant :
 
        Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
        Vu l'article 411 du Code de Procédure Civile,
        Vu l'article 3 du Décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques,
        Vu le règlement (CE) N° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996,
         Vu l'article 57 du Règlement (CE) N°865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) N°328/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce,
          Vu la notification aux parties N° 2008/034 établie conjointement entre le CITES et le PNUE,
        Vu la jurisprudence,
 
-       Constater la perte de chance de l'annulation totale de l'amende de 43.380 euros ;
-       Constater la responsabilité pleine et entière de la SELARL G&G AVOCATS dans cette perte de chance ;
 
EN CONSEQUENCE,  
 
-   Condamner la SELARL G&G Avocats à verser à Monsieur [I] [V] :
         . 43.380 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de l'amende ;
          . 32.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte des Marco Polo Argali ;
      . 1.500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de taxidermie ;
           . 1 euro au titre du préjudice moral ;  
           . 6.000 euros au titre des sommes versées aux avocats en cause d'appel ;
           . 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-          Condamner la défenderesse aux entiers dépens d'instance distraits au profit du présent défendeur.”
 
Il expose que la SELARL G&G AVOCATS a commis une faute en n’ayant pas transmis le mémoire en cassation dans les délais impartis de sorte qu’il a perdu une chance d’obtenir la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 17 octobre 2017.
Il soutient que la cour de cassation aurait cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, si le pourvoi avait été mené à son terme. Il ajoute que la condamnation dont il a fait l’objet était fondée sur une mauvaise analyse du droit puisqu’étant uniquement dépositaire des animaux litigieux, la qualification juridique d’importateur était, selon lui, erronée. Il ajoute que les certificats d’importation (CITES) n’étaient pas nécessaires au vu de la législation applicable au moment des faits pour lesquels il a été condamné et que les timbres de sécurité n’étaient pas requis. En outre, il estime que l’élément intentionnel de l’infraction n’était pas caractérisé.
Il estime avoir subi des préjudices en lien direct avec la faute de la SELARL G&G AVOCATS à savoir notamment le paiement des amendes douanières, le coût de la perte des animaux Marco Polo Argali, les frais de taxidermie engagés, outre un préjudice moral subi.

Par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2022, la SELARL G&G AVOCATS demande au tribunal de :
 
« Vu les articles 411 et 412 du code de procédure civile,
Vu les articles 591 et 593 du code de procédure civile,
Vu le code des douanes et le code de l’environnement,
Vu les dispositions de la CITES et les règlements européens n°338/97 et n°865/2006,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence visée,
 
-    Rejeter au fond les conclusions du demandeur, comme infondées tant sur le principe que sur l’évaluation du préjudice allégué ;
 
En tout état de cause :
-          Condamner Monsieur [V] à payer à la SELARL G&G AVOCATS la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
 -       Lui communiquer tous documents et pièces de procédure produits et à venir dans la présente instance par l’intermédiaire de son avocat constitué, la SELARL ATMOS AVOCATS, [Adresse 5] ».
 
Elle conteste tout manquement à son devoir d’information, de conseil ou à son obligation de diligence. Elle indique que, suite à l’arrêt d’appel, Monsieur [I] [V] a été informé qu’un pourvoi était envisageable, au moin sà titre conservatoire.  Elle ajoute avoir régularisé un pourvoi, à titre conservatoire, le 18 octobre 2017. Elle déclare que le demandeur n’a pas expressément manifesté sa volonté d’intenter un pourvoi en cassation, raison pour laquelle elle n’a pas mandaté un avocat à la cour de cassation, pour poursuivre l’instance.
 
Elle soutient qu’en tout état de cause, Monsieur [I] [V] ne peut se prévaloir d’une perte de chance d’avoir pu obtenir la cassation de l’arrêt de la cour d’appel. Elle précise que les griefs invoqués par le demandeur ne reposent que sur des considérations de pur fait  et non sur des moyens de droit. En outre, elle indique que pour les trophées de chasse litigieux, la présentation d’un permis d’importation n’est pas nécessaire sous réserve de pouvoir présenter l’original d’un document d’exportation, ce que n’a pas fait Monsieur [I] [V]. Elle ajoute que l’absence de timbres de sécurité n’a pas été retenue par les juridictions qui ont condamné le demandeur.
  
Elle rappelle que la demande d’indemnisation de Monsieur [I] [V] ne peut correspondre aux sommes auxquelles il a été condamné, seule étant indemnisable la perte de chance qui doit être évaluée à la hauteur de la chance perdue, précisant qu’en l’espèce, aucune perte de chance n’est justifiée.
 
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
 
L’affaire, appelée à l’audience du 22 janvier 2024, a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS

Sur le principe de responsabilité de la SELARL G&G AVOCATS

En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l'avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.

L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité judiciaire, à une obligation de moyen. Il a une obligation de compétence pour conseiller utilement son client. A cet égard, il est de principe que l’avocat est tenu de conseiller son client même si celui-ci est rompu aux affaires.

Monsieur [I] [V] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL G&G AVOCATS à l’occasion de la procédure d’appel formée à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Briey du 3 mars 2015.
Il reproche à la SELARL G&G AVOCATS de ne pas avoir déposé de mémoire devant la cour de cassation dans le délai d’un mois tel que prévu par l’article 585-1 du code de procédure civile, ce qui est contesté par cette dernière.

Il est constant que :

- Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal correctionnel de Briey a déclaré coupable Monsieur [I] [V] des faits d’importation non déclarée de marchandise prohibée, d’importation non autorisée d’animal non domestique ou de ses produits qui requièrent une protection particulière, et de détention et de transport de marchandise réputée importée en contrebande et a condamné ce dernier au paiement de deux amendes douanières de 16.500 euros et de 26.500 euros,
 
- Monsieur [I] [V] a interjeté appel de ce jugement et mandaté Maître Marguerite TRZASKA, avocate au sein de la SELARL G&G AVOCATS, pour assurer la défense de ses intérêts,
 
-Par arrêt en date du 17 octobre 2017, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
  
- Le 18 octobre 2017, une déclaration de pourvoi en cassation a été effectuée par Maître KOHLER avocat au Barreau de Nancy substituant Maître TRZASKA avocat au Barreau de Paris.
 
-Par ordonnance en date du 21 mars 2018, la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par Monsieur [I] [V], au motif qu’il n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
  
Il ressort des débats que par mail adressé à Monsieur [I] [V] le 17 octobre 2017, Maître Marguerite TRZASKA, avocate au sein de la SELARL G&G AVOCATS a précisé :
“(…) La cour d’appel de Nancy a rendu sa décision et elle n’est pas favorable.
Le jugement rendu par le TGI de BRIEY le 14 avril 2015 a été confirmé en toutes ses dispositions notamment aux motifs que (…)
Il est possible de se pourvoir en cassation, au moins à titre conservatoire, dans un délai de 10 jours à compter d’aujourd’hui.
Par ailleurs, vous trouverez ci-joint la facture de notre postulant devant la cour d’appel de Nancy. Nous vous remercions de bien vouloir faire le nécessaire afin d’en procéder au règlement.”

LA SELARL G&G AVOCATS a donc avisé Monsieur [I] [V], le jour même du délibéré, de la teneur l’arrêt de la cour d’appel de Nancy ainsi que de la possibilité de former un pourvoi en cassation dans des termes clairs et intelligibles.
Par ailleurs, la SELARL G&G AVOCATS justifie avoir dès le lendemain de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy formé un pourvoi en cassation.

Il y a lieu de relever que Monsieur [I] [V] se contente de produire un mail du 17 avril 2018 adressé à Maître [M] [D], avocate au sein de la SELARL G&G AVOCATS, faisant état de ce qu’il ne lui aurait pas été demandé s’il souhaitait poursuivre le pourvoi en cassation et que l’avocat lui aurait indiqué que les avocats aux conseils auraient déclaré que “le pourvoi ne valait pas la peine.”
Aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que Monsieur [I] [V] a répondu au courriel de Maître [M] [D] du 17 octobre 2017 en précisant s’il souhaitait ou non former un pourvoi en cassaiton ni qu’il a sollicité un quelconque renseignement ou conseil à son avocat.

Il résulte de la combinaison de ces éléments que le pourvoi en cassation a été nécessairement formé à titre conservatoire par Maître Marguerite TRZASKA, avocate au sein de la SELARL G&G AVOCATS afin de préserver les droits de Monsieur [I] [V] dans l’attente que ce dernier indique s’il entendait former ou pas un pourvoi en cassation. Ainsi, la SELARL G&G AVOCATS a fait preuve de toutes les diligences utiles et attendues d’un avocat pour la défense des intérêts de Monsieur [I] [V], étant au surplus précisé que sa mission d’assistance avait trait à la procédure d’appel.

Monsieur [I] [V] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de nature à voir engager sa responsabilité civile professionnelle de la SELARL G&G AVOCATS. Il sera débouté de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes

L'exécution provisoire sera écartée compte tenu du sens du présent jugement.

Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner Monsieur [I] [V] à payer à la SELARL G&G AVOCATS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [V] qui succombe sera condamné à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [I] [V] de toutes ses demandes,

Condamne Monsieur [I] [V] à payer à la SELARL G&G AVOCATS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [V] à payer les dépens,

Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21/00046
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;21.00046 ?
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