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20/03/2024 | FRANCE | N°23/00017

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies immobilières, 20 mars 2024, 23/00017


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES


JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 20 MARS 2024


N° RG 23/00017 - N° Portalis DB22-W-B7H-REJO
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, do

nt le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 16], intermédiaire d’assurances - immatriculée à l’ORIAS sous le ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 20 MARS 2024

N° RG 23/00017 - N° Portalis DB22-W-B7H-REJO
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 16], intermédiaire d’assurances - immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07005200, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître Pascale REGRETTIER- GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET

Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 15].

PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

Madame [X] [Y] [Z], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 12] à [Localité 19].

PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 20 mars 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer du 21 novembre 2022, publié le 15 décembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 20] 2, volume 2022 S n°186, par lequel la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a saisi à l’encontre de Monsieur [S] [U] et de Madame [X] [Y] [Z] des biens immobiliers leur appartenant situés à [Localité 15], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8], cadastré section AO n°[Cadastre 5] lieudit « [Adresse 10] », section AO n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 11] », section AO n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 13] » et section AO n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 14] » pour une contenance totale de 17a 65ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l’acte signifié le 01er février 2023 par lequel la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [S] [U] et Madame [X] [Y] [Z] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 03 février 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024 par lesquelles la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au juge de l’exécution constater son désistement d’instance, de prononcé la caducité des poursuites de saisie et de dire que les frais et émoluments de poursuite, d’un montant de 11 euros, resteront à la charge des débiteurs saisis selon accord entre les parties.

Vu l’audience du 20 mars 2024 lors de laquelle l’affaire a été appelée,

MOTIFS

En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE déclare expressément se désister de ses demandes suite à la vente de gré à gré du bien saisi intervenue le 11 mars 2024 et au réglement intégral de la créance qui en résulte.

En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et de l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à l’encontre de Monsieur [S] [U] et de Madame [X] [Y] [Z] par l’effet de ce désistement.

Les dépens, comprenant les frais de saisie, déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [S] [U] et de Madame [X] [Y] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à l’encontre de Monsieur [S] [U] et de Madame [X] [Y] [Z] ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à l’encontre de Monsieur [S] [U] et de Madame [X] [Y] [Z] ;

DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;

LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [S] [U] et de Madame [X] [Y] [Z].

Fait et mis à disposition à Versailles, le 20 Mars 2024.

Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTLoïc LLORET GARCIA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00017
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-20;23.00017 ?
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