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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00071

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 19 mars 2024, 24/00071


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 MARS 2024


N° RG 24/00071 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYWZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [E] [Y] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. FB CONSULT


DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y]
né le 10 Décembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706


DEFENDERESSES

La Société ALLIANZ IARD, Entreprise régie par le Code des Assurances,
So

ciété anonyme au capital de 991.967.200€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°B 542 110 291, ayant son siège social [A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 MARS 2024

N° RG 24/00071 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYWZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [E] [Y] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. FB CONSULT

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y]
né le 10 Décembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

DEFENDERESSES

La Société ALLIANZ IARD, Entreprise régie par le Code des Assurances,
Société anonyme au capital de 991.967.200€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°B 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la société VITELY
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415, Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226

La Société FB CONSULT,
Société par actions simplifiée, au capital social de 5.000 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le n°833 042 484, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 21 juillet 2022 (RG 22/647), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [K] [S], remplacée par M. [B] [V] par ordonnance du 23 novembre 2022 du juge chargé du contrôle des expertises.

Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 15 novembre 2022 (RG 22/1238).

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 12 janvier 2024, M. [E] [Y] a assigné la société FB CONSULT et la société ALLIANZ IARD (assureur de la société VITELY) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise et condamner la société FB CONSULT à lui communiquer ses attestations d'assurance pour les années 2021 et 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

La société ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves.

La société FB CONSULT n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

S'agissant de la demande de communication de pièces, il n'y a pas lieu d'y faire droit à ce stade dans la mesure où il appartient au demandeur d'en faire préalablement la demande officielle à la société FB CONSULT, étant rappelé qu'une demande judiciaire sous astreinte s'entend dès lors qu'un refus considéré comme infondé est opposé à la requérante.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société FB CONSULT et la société ALLIANZ IARD les opérations d'expertise confiées à Mme [K] [S] (remplacée par M. [B] [V] par ordonnance du 23 novembre 2022 du juge chargé du contrôle des expertises), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 21 juillet 2022 (RG 22/647), rendue commune par ordonnance de référé du 15 novembre 2022 (RG 22/1238),

Disons que M. [E] [Y] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société FB CONSULT et la société ALLIANZ IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société FB CONSULT et la société ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte,

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00071
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;24.00071 ?
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