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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00044

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 19 mars 2024, 24/00044


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 MARS 2024



N° RG 24/00044 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYU6
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. SCI MATIAS C/ S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MACONNERIE AGRANDISSEMENT - CMA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP, S.A.R.L. KEROSENE ATELIER D’ARCHITECTURE, Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CARRELET, Compagnie d’assurance 4.SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, S.A.R.L. 5.CMA CONSTRUCTIONS MACONNERIE AGRANDISEEMENT, Compa

gnie d’assurance 6.MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ETNA France, S.A.R.L. JSPE


DEMAN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 MARS 2024

N° RG 24/00044 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYU6
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. SCI MATIAS C/ S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MACONNERIE AGRANDISSEMENT - CMA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP, S.A.R.L. KEROSENE ATELIER D’ARCHITECTURE, Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CARRELET, Compagnie d’assurance 4.SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, S.A.R.L. 5.CMA CONSTRUCTIONS MACONNERIE AGRANDISEEMENT, Compagnie d’assurance 6.MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ETNA France, S.A.R.L. JSPE

DEMANDERESSE

SCI MATIAS,
Société civile immobilière au capital social de 1 000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 912 155 942, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369

DEFENDERESSES

La Société CONSTRUCTIONS MACONNERIE AGRANDISSEMENT - CMA,
SARL immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 441 074 093, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Assureur de CMA CONSTRUCTION MACONNERIE AGRANDISSEMENT et de la SAS ETNA FRANCE.
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLIC, SMABTP
Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS CARRELET et la SARL JSPE,
non comparante

KEROSENE ATELIER D’ARCHITECTURE,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 353 506 827, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.),
Entreprise régie par le Code des Assurances, Société d’Assurances Mutuelle à cotisations variables dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

ETABLISSEMENTS CARRELET
SARL immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 309 457 430, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

La Société ETNA FRANCE,
Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 487 734 691, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante

La Société JSPE,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 450 837 711, dont le siège social est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

PARTIE INTERVENANTE :

Société MMA IARD,
S.A. au capital de 537.052.368,00, immatriuclée au RCS du Mans sous le n°440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de Commissaire de Justice en date des 28 décembre 2023 et 3 et 4 janvier 2024, la SCI MATIAS a assigné la société KEROSENE ATELIER D'ARCHITECTURE, la société MAF (assureur de KEROSENE ATELIER D'ARCHITECTURE), la société ETABLISSEMENTS CARRELET, la société SMABTP (assureur d'ETABLISSEMENTS CARRELET et de JSPE), la société CAM CONSTRUCTIONS MACONNERIE AGRANDISSEMENT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de CMA et de ETNA FRANCE), la société ETNA FRANCE et la sociéré JSPE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire,
- condamner solidairement les sociétés KEROSENE ATELIER D’ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, ETABLISSEMENTS CARRELET, SMABTP, CMA, MMA, JSPE et ETNA à lui payer la somme provisionnelle de 150 000 euros afin d’effectuer les reprises nécessaires pour l’ouverture de la maison médicale,
- condamner solidairement les sociétés KEROSENE ATELIER D’ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, ETABLISSEMENTS CARRELET, SMABTP, CMA, MMA, JSPE et ETNA au paiement de la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre le 20 avril 2022 avec la SARL KEROSENE ATELIER D’ARCHITECTURE portant sur la rénovation de l’immeuble sis [Adresse 1], aux fins de transformation en local à usage de cabinets médicaux ; que la déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 6 décembre 2022 avec une
livraison prévue le 7 octobre 2023 ; que les entreprises suivantes ont été retenues pour effectuer les travaux : JSPE, ETNA, CMA ,CARRELET ; que la SCI MATIAS n’a pas réceptionné le bien et a pu constater des désordres, des non-conformités et des malfaçons, qui ressortent de l'expertise amiable du 10 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions, la société CMA CONSTRUCTIONS MACONNERIE AGRANDISSEMENT sollicite de voir :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire,
- dire n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle,
- débouter la SCI MATIAS de l’ensemble de ses demandes pour le surplus,
- à titre reconventionnel, condamner la SCI MATIAS à lui payer la somme provisionnelle de 122 239,95 euros TTC correspondant à l’ensemble des travaux réalisés mais non régularisés à date,
- condamner la SCI MATIAS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Aux termes de leurs conclusions, les sociétés CARRELET et JSPE sollicitent de voir:
- débouter la SCI MATIAS de toutes ses demandes,
- les mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestation et réserves,
- débouter la SCI MATIAS de sa demande tendant à que la mission de l’expert consiste en « dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art » et « Examiner les éventuelles malfaçons et non-façons entachant les travaux réalisés »,
- juger que l’expert devra examiner les seuls griefs signalés par la SCI MATIAS en pages 7 à 10 de son assignation à l’exclusion de tout autre élément,
- débouter la SCI MATIAS de sa demande d’indemnité provisionnelle et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner à titre provisionnel la SCI MATIAS à payer :
* la somme de 33.031,88 euros TTC à la SARL JSPE, à tout le moins la somme de 29.355,01 euros TTC RGE déduite,
* la somme de 14.673,64 euros TTC à la SARL ETABLISSEMENTS CARRELET, à tout le moins la somme de 12.378,02 euros TTC RGE déduite,
- condamner à titre provisionnel la SCI MATIAS à leur payer la somme de 1500 euros chacune au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- débouter la SARL KEROSENE ATELIER D'ARCHITECTURE et la MAF et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes dirigées à leur encontre.

Aux termes de leurs conclusions, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenante volontaire, sollicitent de voir:
- donner acte à MMA IARD de son intervention volontaire,
- donner acte aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs protestations et réserves sur la demande de mesure d’expertise,
- débouter la SCI MATIAS de sa demande de condamnation provisionnelle et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de leurs conclusions, la société KEROSENE ATELIER D'ARCHITECTURE et la société MAF sollicitent de voir :
- leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise judiciaire,
- débouter la société MATIAS de toutes ses demandes de provision,
- subsidiairement, condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS CARRELET et la société JSPE, et leur assureur la SMABTP, la société CMA et la société ETNA FRANCE et leur assureur les MMA IARD, à les garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur égard, et juger qu’aucune condamnation ne pourrait intervenir à l’encontre de la MAF qui excèderait les limites contractuelles de sa police,
- condamner les mêmes à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI MATIAS aux dépens.

La société SMABTP et la société ETNA FRANCE ne sont pas représentées.

A l'audience du 13 février 2024, la SCI MATIAS renonce à sa demande de provision.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif, selon la mission habituelle.

L'ensemble des sociétés parties à la présente instance sont intervenues aux travaux de construction litigieux. La mise hors de cause des sociétés les sociétés CARRELET et JSPE apparaît prématurée et sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de provision et de garantie

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'appréciation des dispositions contractuelles des contrats de maîtrise d'oeuvre et d'assurance en cause excède le pouvoir du juge des référés et relève de la compétence du juge du fond.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés ETABLISSEMENTS CARRELET et JSPE,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder Mme [F] [E], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de provision et de garantie,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00044
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;24.00044 ?
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