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19/03/2024 | FRANCE | N°23/01782

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 19 mars 2024, 23/01782


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 MARS 2024


N° RG 23/01782 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYZE
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C. IF THREE LOG 1 C/ S.A.S. ELITE RENOV ECO


DEMANDERESSE

La société IF THREE LOG 1,
Société Civile au capital de 971.150,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE
sous le numéro 824 081 160, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège social,
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MIN

AULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, ve...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 MARS 2024

N° RG 23/01782 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYZE
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C. IF THREE LOG 1 C/ S.A.S. ELITE RENOV ECO

DEMANDERESSE

La société IF THREE LOG 1,
Société Civile au capital de 971.150,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE
sous le numéro 824 081 160, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège social,
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, vestiaire :

DEFENDERESSE

La société ELITE RENOV ECO,
Société par actions Simplifiée au capital de 10.000,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 789 904 646, prise en la personne de son Président en exercice, la société JH HOLDING, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur [Z] [P], élisant domicile dans les locaux loués
à savoir [Adresse 2],
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 9 juin 2022, la société IF THREE LOG 1 a donné à bail commercial à la société ELITE RENOV ECO les locaux sis [Adresse 3].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 décembre 2023, la société IF THREE LOG 1 a fait assigner en référé la société ELITE RENOV ECO devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la locataire à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
* 17 178,91 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée à la date d’acquisition de la clause résolutoire le 8 décembre 2023,
* les intérêts de retard au taux contractuel de 10% l’an, outre 150 euros au titre de la somme forfaitaire,
* 3435,78 euros au titre de la clause pénale,
* 193,08 euros au titre du commandement de payer du 7 novembre 2023,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation journalière de 307 euros TTC outre les charges journalières de 92,22 euros TTC par jour de retard à compter du 11 décembre 2023 jusqu' à la complète libération des locaux, avec indexation,
- dire que le dépôt de garantie de 7674,98 euros restera acquis à la bailleresse,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 7 novembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 7 novembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation 

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il convient de condamner la société ELITE RENOV ECO à payer à la société IF THREE LOG 1 à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 8 décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il y a donc lieu de condamner la société ELITE RENOV ECO à payer à la société IF THREE LOG 1a somme provisionnelle de 17 178,91 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 janvier 2023, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

De plus, il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale. Il y a donc lieu de condamner la société ELITE RENOV ECO à payer à la société IF THREE LOG 1 la somme provisionnelle de 1717,89 euros à ce titre, ramenée à 10%.

Sur le dépôt de garantie 

Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être restitué par la bailleresse qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 9 juin 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 8 décembre 2023,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 3],

Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la société ELITE RENOV ECO à payer à la société IF THREE LOG 1 à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 8 décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués,

Condamnons la société ELITE RENOV ECO à payer à la société IF THREE LOG 1a somme provisionnelle de 17 178,91 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 janvier 2023, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Condamnons la société ELITE RENOV ECO à payer à la société IF THREE LOG 1 la somme provisionnelle de 1717,89 euros au titre de la clause pénale,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,

Condamnons la société ELITE RENOV ECO à payer à la société IF THREE LOG 1 la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société ELITE RENOV ECO au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01782
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.01782 ?
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