La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/01707

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 19 mars 2024, 23/01707


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 MARS 2024



N° RG 23/01707 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV5X
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [P] [N], [O] [H] C/ [L] [F], S.A. PACIFICA, S.A. SOGESSUR, S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 2], [M] [F], S.A. BPCE IARD



DEMANDEURS

Monsieur [P] [N]
né le 25 Août 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 449, Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Madame [O] [H]


née le 26 Juin 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 MARS 2024

N° RG 23/01707 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV5X
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [P] [N], [O] [H] C/ [L] [F], S.A. PACIFICA, S.A. SOGESSUR, S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 2], [M] [F], S.A. BPCE IARD

DEMANDEURS

Monsieur [P] [N]
né le 25 Août 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 449, Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Madame [O] [H]
née le 26 Juin 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 449, Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

DEFENDEURS

Madame [L] [F],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437, Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169

La société PACIFICA,
Entreprise régie par le Code des Assurances, SA au capital de 442 524 390 € - immatriculée au RCS PARIS n°352 358 865, ayant siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, prise en sa qualité d’assureur PNO des époux [F],
représentée par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437, Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS,

La Compagnie SOGESSUR,
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 379 846 637, ayant siège social situé [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] suivant contrat portant le numéro de police [XXXXXXXX04],
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 434, Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Ghislaine ORSO (D’), avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201

Monsieur [K] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Monsieur [M] [F],
demeurant [Adresse 3]
non comparant

La société BPCE IARD,
Société anonyme au capital de 61 996 212 euros, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 350 663 860, entreprise régie par le Code des assurances, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en qualité d’assureur des consorts [N] - [H] (police n° 013046306), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 décembre 2023, M. [P] [N] et Mme [O] [H] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cabinet D MOISON, M. [K] [I], M. [M] [F], Mme [L] [F], la société SOGESSUR (assureur de M. [I]), la société BPCE IARD (assureur des consorts [N]-[H]) et la société PACIFICA (assureur des époux [F]) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires, M. [I] et les époux [F] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que Madame et Monsieur [F] leur ont donné à bail un bien situé [Adresse 2], bâtiment 1, 2ème étage droit, un appartement de trois pièces principales, et une cave en sous-sol, à effet du 10 juillet 2021 ; qu'au retour de congés en août 2022, ils ont découvert que le mur de leur cuisine et son plafond étaient constellés de bulles d’eau, signe d’une infiltration en cours en provenance soit de l’appartement du 3ème étage gauche, propriété de M. [K] [I], soit des parties communes ; que le 21 septembre 2022, une expertise commanditée par l’assureur des consorts [H]-[N], a constaté que le mur était complètement imbibé d’eau et que celle-ci ne provenait pas de leurs propres installations privatives ; que le 31 octobre 2022, le syndic a été informé d’une aggravation des désordres et il lui a été demandé d’intervenir immédiatement ; que cependant, le syndic a refusé d’intervenir ; que le 13 janvier 2023, du fait de l’imprégnation totale par l’humidité du mur de la cuisine, un placard est tombé sur la tête et sur le pied de Madame [H] causant une interruption totale de travail estimée à un jour ; que Madame [H] a déposé plainte pénale du chef du blessures involontaires contre le Cabinet MOISON et contre M. [K] [I] ; qu'après cette démarche, un constat amiable a pu être dressé le 13 janvier 2023 entre Madame [H] et M. [I], sans la présence du Cabinet MOISON dûment requis ; qu'un constat de Commissaire de Justice a été dressé le 13 janvier 2023 ; qu'en janvier 2023, le propriétaire du 3ème étage fit procéder à une recherche de fuite sur ses installations et une fuite minime a été détectée et réparée immédiatement ; que cependant, les infiltrations ont perduré et une seconde expertise a été initiée par l' assureur des consorts [H]- [N], qui a mis en évidence la présence d’eau sur les installations communes ; qu'en dépit de la réception de deux devis, le syndic est frappé d’inertie concernant les mesures réparatoires ; qu'un nouveau procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 25 mai 2023, constatant l'aggravation des désordres, qui ne cessent de s’étendre dans l’appartement des consorts [N]-[H], gagnant les autres pièces et s’accompagnant désormais d’une odeur pestilentielle de relents de canalisations d’eaux usées/ eaux vannes, particulièrement insupportables.

Le Syndicat des copropriétaires, Mm [F], la société SOGESSUR et la société PACIFICA ont formulé protestations et réserves.

M. [I], M. [F] et la société BPCE IARD ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice et le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [J] [G], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01707
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.01707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award