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19/03/2024 | FRANCE | N°23/01603

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 19 mars 2024, 23/01603


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 MARS 2024



N° RG 23/01603 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVLL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [I] [G], [I] [G] C/ [Adresse 8], S.A.R.L. TRANS EUROP COURTAGE ASSURANCES, [M] [V], [E] [W], Société THELEM ASSURANCES


DEMANDEURS

Monsieur [I] [G]
né le 29 Octobre 1963 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369, Me Thierry TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1020


DEFEN

DEURS

S.D.C. [Adresse 3],
Pris en la personne du Syndic bénévole, M. [O] - [R] [Adresse 3]
représentée par Me Domin...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 MARS 2024

N° RG 23/01603 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVLL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [I] [G], [I] [G] C/ [Adresse 8], S.A.R.L. TRANS EUROP COURTAGE ASSURANCES, [M] [V], [E] [W], Société THELEM ASSURANCES

DEMANDEURS

Monsieur [I] [G]
né le 29 Octobre 1963 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369, Me Thierry TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1020

DEFENDEURS

S.D.C. [Adresse 3],
Pris en la personne du Syndic bénévole, M. [O] - [R] [Adresse 3]
représentée par Me Dominique NICOLAI-LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 420, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

La société VILLAROSE
Société Civile Immobilière, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 524 190 667, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphanie BRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12

La Société TRANS EUROP COURTAGE ASSURANCES
SARL au capital de 8.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 381 448 786 dont le siège est situé [Adresse 1],
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, substitué à l’audience par Me RESKA, avocat au barreau de Versailles.

Madame [M] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 944, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

Monsieur [E] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 944, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

La société THELEM ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS, sous le numéro 085 580 488,dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Dominique NICOLAI-LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 420, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [G] est copropriétaire non-occupant d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’une maison sis [Adresse 3], louée à Madame [Z].

Par actes de Commissaire de Justice en date des 13 et 22 novembre 2023, M. [I] [G] a assigné le Syndic des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne du syndic bénévole, M. [R] [O], la société TRANS EUROP COURTAGE ASSURANCES (TEC), la société THELEM ASSURANCES, la SCI VILLAROSE, Mme [M] [V] et M. [E] [W] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole M. [O], à lui payer la somme de 3252 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 décembre 2023, M. [I] [G] a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]

Guyancourt, pris en la personne de son syndic bénévole, M. [R] [O], en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux mêmes fins.

Les deux instances seront jointes.

Aux termes de ses conclusions, le demandeurs sollicite de voir :
- faire droit à la demande de mise hors de cause du syndic,
- rejeter la demande de mise hors de cause des consorts [V]- [W],
- ordonner la désignation d’un expert judiciaire.

Il expose que le 23 novembre 2016, un expert constatait « un affaissement du sol de la cuisine de son appartement », et qu'il alertait le syndic bénévole ; que le 16 juin 2023, suite à un nouveau sinistre intervenu le 5 juin 2023, un nouveau courrier était envoyé à Monsieur [O] par l’expert POLYEXPERT ; que le 20 septembre 2023, un constat de Commissaire de Justice faisait état de nombreux désordres ; que les causes exactes de l’affaissement du sol n’ont pas été évaluées avec précision ; que les experts de [Y] & [L] et POLYEXPERT ont tous deux préconisé les diligences d’un expert pour rechercher les causes de l’affaissement du sol et des désordres en général.

Il précise que la propriété des consorts [V]-[W] jouxte sa propriété et qu'un grand arbre sur la propriété de ces derniers est à moins d’un mètre du mur de la cuisine de Monsieur [G] qui présente un affaissement du sol important et son décèlement du mur extérieur.

Aux termes de leurs conclusions, Mme [V] et M. [W] sollicitent de voir :
- débourer le demandeur de sa demande dirigée à leur encontre, et les mettre hors de cause,
- condamner Monsieur [G] à leur verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils exposent que leur propriété, acquise le 26 septembre 2016, est voisine de celle de Monsieur [G], et qu'ils n’ont entrepris aucun travaux depuis cette acquisition, susceptibles d’être la cause d’un sinistre chez leur voisins, indiquer par ailleurs que la commune de [Localité 6] a fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté du 20 avril 2021, pour la période du 1er juillet au septembre 2020, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, suivi d’un autre arrêté identique du 10 juin 2023, pour la période du 1er avril au 30 juin 2022 ; que s'agissant de l’arbre planté sur leur propriété, il s’agit d’un bouleau de petite taille, planté à 2 mètres de la limite séparative du terrain du requérant ne saurait être à l’origine des désordres invoqués ; que le BET structure CREATEC a rendu un rapport le 5 février 2024 qui exclut toute responsabilité à ce titre, les causes du sinistre étant vraisemblablement selon lui la sécheresse, accentuée possiblement par des fuites de réseau ou un défaut de gestion des eaux pluviales ; que si la présence de végétation à proximité d’un bâtiment peut seulement accentuer le phénomène mais ne peut en aucun cas en être la cause déterminante ; qu'en l’espèce, la végétation ne se trouve pas à proximité mais à 2 mètres ; que surtout, le requérant ne démontre en rien le lien pouvant exister entre le sinistre évoqué et la responsabilité éventuelle de la propriété voisine.

Le Syndicat des copropriétaires et la société THELEM formulent protestations et réserves et s'opposent à la mise hors de cause des consorts [V]-[W].

la SCI [Adresse 9] a formulé protestations et réserves.

La société TRANS EUROP COURTAGE ASSURANCES conclut à sa mise hors de cause et sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, faisant valoir sa qualité d'intermédiaire en assurance entre le Syndicat des copropriétaires qui a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société THELEM ASSURANCES.

Le demandeur renonce à toute demande à l'encontre du syndic.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS

Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances n°23/1603 et 24/138.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et le courrier de POLYEXPERT, de l'existence de désordres et du caractère légitime de sa demande.

En revanche, il n'est justifié d'aucun élément pouvant constituer un début de commencement de preuve, caractérisant un motif légitime, susceptible d'impliquer une quelconque action due à la présence de l'arbre situé dans la propriété des consorts [V]-[W] à proximité de la propriété de M. [G], dans les désordres d'affaissement constatés dans cette dernière.

Les consorts [V]-[W] seront à ce stade mis hors de cause.

La société TRANS EUROP COURTAGE ASSURANCES sera mise hors de cause en raison de sa seule qualité de courtier d'assurance.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner M. [G] à verser aux consorts [V]-[W] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Au regard des situations respectives des parties, la société TRANS EUROP COURTAGE ASSURANCES sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Constatons que le demandeur renonce à ses demandes à l'encontre du syndic bénévole du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

Mettons hors de cause Mme [M] [V] et M. [E] [W] ,

Mettons hors de cause la société TRANS EUROP COURTAGE ASSURANCES,

Ordonnons la jonction des instances n°23/1603 et 24/138,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [T] [K], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Condamnons M. [I] [G] à payer à Mme [M] [V] et M. [E] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons la société TRANS EUROP COURTAGE ASSURANCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01603
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.01603 ?
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