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19/03/2024 | FRANCE | N°23/01557

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 19 mars 2024, 23/01557


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 MARS 2024



N° RG 23/01557 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUJS
Code NAC : 56B
AFFAIRE : Société MARDAY C/ [X] [B], [P] [I] épouse [B]


DEMANDERESSE

La société MARDAY,
Société à responsabilité limitée unipersonnelle, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 502 830 979, dont le siège est situé[Adresse 2]u [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée pa

r Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243


DEFENDEURS

Monsieur [X] [B],
demeurant [Adres...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 MARS 2024

N° RG 23/01557 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUJS
Code NAC : 56B
AFFAIRE : Société MARDAY C/ [X] [B], [P] [I] épouse [B]

DEMANDERESSE

La société MARDAY,
Société à responsabilité limitée unipersonnelle, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 502 830 979, dont le siège est situé[Adresse 2]u [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

DEFENDEURS

Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 953, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675

Madame [P] [I] épouse [B],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 953, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675

Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [B] ont confié à la société MARDAY la réalisation de divers travaux dans leur habitation sise à [Localité 4].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 novembre 2023, la société MARDAY a assigné M. [X] [B] et Mme [P] [I] épouse [B] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
- condamner à titre provisionnel Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 6050 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022,
- à défaut, ordonner une expertise, en désignant tel expert en revêtements intérieurs,
- condamner à titre provisionnel Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022,
- condamner Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes.

Elle expose que M. et Mme [B] ont signé avec elle le 24 juin 2021 trois devis n°2021/30, 2021/31 et 2021/35 relatifs à divers travaux dans leur maison, pour un montant total de 22.018,15 euros TTC et les factures ont été établies le 1er décembre 2021 sous les numéros 2021/34, 2021/35 et 2021/36 ; que des acomptes ont été réglés ; que par ailleurs, en cours de chantier, M. et Mme [B] lui ont demandé de réaliser des travaux supplémentaires, qui ont fait l’objet d’un devis 2021/53 du 12 octobre 2021 d’un montant de 6050 euros et de la facture après réalisation, n° 2021/37 du 1er décembre 2021 ; que les époux [B] ont refusé de régler cette facture en invoquant le fait que le devis n’aurait pas été signé, et alléguant en sus faussement avoir réglé en espèces le solde des trois premières factures.

Elle conteste l'ensemble des arguments des défendeurs et soutient que leur obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable.

Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir :
- débouter la société MARDAY de toutes ses demandes,
- condamner la société MARDAY au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils relèvent que les faits présentés par la société MARDAY sont totalement erronés, indiquant que le nouveau devis dont il est demandé le paiement, n’a jamais fait l’objet d’un accord de volonté, en reprenant le processus contractuel tel qu’il s’est réalisé ; que les devis de la société MARDAY sont rédigés en termes très imprécis, et ne comprennent jamais, concernant les peintures en particulier, ni les surfaces, ni les prix unitaires en sorte que les termes employés sont tous sujets à interprétation ; que la société MARDAY tente d’utiliser ses propres imprécisions pour dénaturer la relation contractuelle existante entre les parties, et est défaillante dans la charge de la preuve qu’une quelconque inexécution des époux [B] à son encontre ; que par ailleurs, la demande d’expertise, qui ne prouverait rien d’autre que le fait que les travaux ont été
correctement réalisés, est sans objet.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats (devis, factures, échanges de mails et sms, photographies) que les relations contractuelles entre les parties ne présentent aucun caractère d'évidence, requise en référé, et nécessitent une appréciation et une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provision.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.

En l'espèce, une mesure d'expertise judiciaire n'apparaît pas nécessaire en l'absence de problématique d'ordre d'inexécution technique.

Cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer aux défendeurs la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision,

Rejetons la demande d'expertise,

Condamnons la société MARDAY à payer à M. [X] [B] et Mme [P] [I] épouse [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société MARDAY aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01557
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.01557 ?
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