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19/03/2024 | FRANCE | N°22/00490

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 19 mars 2024, 22/00490


Pôle social - N° RG 22/00490 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTRR


Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [Y] [C]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024



N° RG 22/00490 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTRR

Code NAC : 88L


DEMANDEUR :

M. [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant



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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [R] [E], suivant pouvoir régulier





COMPOSITION DU TRIBUNA...

Pôle social - N° RG 22/00490 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTRR

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [Y] [C]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024

N° RG 22/00490 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTRR

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

M. [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [R] [E], suivant pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/00490 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTRR

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2021, monsieur [Y] [C] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité aux fins de bénéficier d’une évaluation de son taux d’incapacité permanente du fait de sa pathologie.
Par décision du 16 décembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Le 24 janvier 2022, monsieur [Y] [C] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par décision du 31 mars 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a confirmé la décision du 16 décembre 2021 et a maintenu le taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par requête reçue au greffe le 03 mai 2022, monsieur [Y] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A cette audience, monsieur [Y] [C] comparaît en personne pour demander au tribunal de:
- déclarer sa requête recevable et bien fondée,
- constater des troubles importants, du fait de sa pathologie, notamment dans son activité professionnelle,
- constater un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% au jour de sa demande.
Il indique préalablement qu’il renonce à son recours portant sur la décision lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité qui n’avait été sollicitée que dans l’objectif de bénéficier d’une évaluation de son taux d’incapacité.
Il expose qu’il est atteint du syndrome d’Asperger, trouble du spectre autistique qui est un trouble du développement humain présent dès la naissance ; qu’il ne s’agit pas d’un handicap évolutif ; qu’il est fonctionnaire de la Ville de [Localité 4] depuis 8 ans mais qu’il a été “placardisé” ; qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il conteste le taux d’incapacité inférieur à 50 % qui lui a été attribué par la MDPH. Il ajoute que la décision rejetant son RAPO n’est pas motivée et que c’est par les conclusions de la MDPH qu’il a pris connaissance de cette motivation.
En défense, la MDPH et le président du conseil départemental représentés par leur mandataire commun demandent au tribunal de confirmer la décision du président du conseil départemental des Yvelines en date du 31 mars 2022, soit le rejet de la demande de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et de rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de monsieur [Y] [C].
Ils rappellent qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité, lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même ; que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer deux taux d’incapacité différents.
Ils estiment qu’au regard des éléments fournis, monsieur [Y] [C] ne présente pas de trouble important dans les trois domaines de la vie, de sorte que sa décision était bien fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal constate que monsieur monsieur [Y] [C] ne conteste que le taux d’incapacité qui lui a été reconnue par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH puisqu’il ne maintient pas sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Sur l’absence de motivation de la décision de la commission :

En application des dispositions de l’article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, alinéa 1 “Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.”
En l’espèce, dans sa décision en date du 31 mars 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé que le taux d'incapacité de monsieur [Y] [C] était inférieur à 50%.
L'insuffisance de la motivation de la décision n'a pas pour conséquence d'en entraîner la nullité mais permet seulement d'en contester le bien-fondé sans condition de délai.

Sur l’évaluation du taux d’incapacité de monsieur [Y] [C] :

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet la reconnaissance d'un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l'espèce, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé le taux d'incapacité de monsieur [Y] [C] inférieur à 50 %.
Monsieur [Y] [C] conteste cette évaluation, reprochant en particulier au Conseil départemental de ne pas avoir fixé un taux précis le concernant.
Toutefois, ce n’est pas un taux correspondant précisément à l’état de la personne qui est fixé mais une fourchette, au regard des éléments figurant dans le certificat médical accompagnant la demande, ce qui permettra de faire droit ou non à des demandes de prestation en fonction de la catégorie dans laquelle sera placée la personne (taux inférieur à 50 %, taux intermédiaire situé entre 50 et 79 %, taux supérieur à 80 %).
Monsieur [Y] [C] estime que concernant son autonomie individuelle et la sphère domestique, les items correspondants et côtés en A par son médecin doivent être considérés comme sans objet. Il ajoute que du fait de son syndrome d’Asperger, il subit des troubles dans ses interactions sociales.

Le conseil départemental des Yvelines expose que, lors de sa demande du 15 mai 2021, monsieur [Y] [C] présentait comme pathologie un syndrome d’Asperger avec des particularités de comportement, de communication et d’interaction sociale.
Elle produit deux certificats médicaux du docteur [H] en date des 27 décembre 2019 (complété) et 06 avril 2021 (qui n’est pas complété et reprend la pathologie de l’assuré) joints à la demande de prestation, qui, selon elle, établissent en réalité que monsieur [Y] [C] est autonome dans la réalisation de l’ensemble des actes essentiels de la vie courante.
Il convient, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de rechercher si les déficiences dont souffre monsieur [Y] [C] entraînent des troubles graves à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, conditions indispensables pour bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, à la date de la demande.

S’agissant de la sphère domestique :

- Au niveau de la mobilité, de la capacité motrice, de la manipulation, monsieur [Y] [C] ne présente pas de difficulté pour marcher, se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur, pour la préhension de la main dominante et non dominante, pour la motricité fine, pour s’orienter dans le temps et dans l’espace, pour gérer sa sécurité personnelle (côté en A). Seule la maîtrise du comportement est réalisée avec une aide humaine (côté en C) .
- Au niveau de la communication, monsieur [Y] [C] rencontre des difficultés pour communiquer avec les autres (côté en C= réalisé avec une aide humaine), pour utiliser un téléphone ou d’autres techniques de communications (côté en B = réalisé avec difficulté mais sans aide humaine). Le docteur [H] le relève en mentionnant “difficultés de communication avec un retentissement de sa pathologie sur la vie relationnelle, sociale et familiale de l’assuré”.
- Au niveau de son entretien personnel, monsieur [Y] [C] peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer son hygiène intime sans difficulté et sans aucune aide (côté en A).
- La vie quotidienne et domestique (faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives, gérer son budget) de monsieur monsieur [Y] [C] n’est pas impactée (côté en A).

S’agissant de la sphère sociale :

Monsieur [Y] [C] a une vie familiale et n’a pas d’aidant familial.

S’agissant du retentissement professionnel :

Le docteur [H] mentionne que monsieur [Y] [C] subit un retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi, sans apporter de précisions.
Monsieur [Y] [C] est agent de la fonction publique depuis 2003 au sein de la Ville de [Localité 4].
Dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le médecin du travail de la Ville de [Localité 4], le docteur [G] [D] a indiqué, le 09 janvier 2020, que dans le cadre de son poste administratif consistant à rédiger des documents type, Monsieur [Y] [C] ne présente pas de retentissement sur “l’aptitude au poste actuel”. Toutefois, la MDPH a attribué à monsieur [Y] [C] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2030.
Si le retentissement professionnel est indéniable, il s’avère qu’il n’y a pas de retentissement au niveau de la sphère domestique ni de la sphère sociale.

Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier ne suffisent pas à établir que monsieur [Y] [C] présente des troubles importants dans la vie sociale, domestique et professionnelle de sorte que monsieur [Y] [C] ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, ni a fortiori d’un taux supérieur à 80 %.
Dès lors, le taux inférieur à 50 % ne pourra qu’être confirmé et son recours sera rejeté.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Y] [C] succombant à l'instance, sera condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 19 mars 2024 :

Rejette le recours de monsieur [Y] [C] ;
Dit bien fondée la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 16 décembre 2021, confirmée le 31 mars 2022, refusant à monsieur [Y] [C] la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
Condamne monsieur [Y] [C] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00490
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.00490 ?
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