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19/03/2024 | FRANCE | N°21/01031

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 19 mars 2024, 21/01031


Pôle social - N° RG 21/01031 - N° Portalis DB22-W-B7F-QH5T


Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- CPAM des BOUCHES DU RHÔNE
- SASU [4]
- Me COLMET DAAGE
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024



N° RG 21/01031 - N° Portalis DB22-W-B7F-QH5T


Code NAC : 88L


DEMANDEUR :

S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avoca

t au barreau de PARIS,
substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Contentieux général ...

Pôle social - N° RG 21/01031 - N° Portalis DB22-W-B7F-QH5T

Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- CPAM des BOUCHES DU RHÔNE
- SASU [4]
- Me COLMET DAAGE
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024

N° RG 21/01031 - N° Portalis DB22-W-B7F-QH5T

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Contentieux général - [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 21/01031 - N° Portalis DB22-W-B7F-QH5T

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 22 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [V] [N], salarié ou ancien salarié de la société [4], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, suite à l’accident du travail du 1er août 2016.

A la suite du recours de la société [4], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 22 septembre 2021, maintenu à 20% le taux d’IPP opposable à l’employeur.

Par requête expédiée le 12 octobre 2021, la société [4] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de mise en état du 29 septembre 2023. Par décision du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné une consultation sur pièces, le consultant ayant pour mission, en se plaçant à la date de consolidation à savoir le 14 février 2021 de proposer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [N] imputable à l’accident du travail pris en charge, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale.

L’expert a déposé un rapport de carence le 14 décembre 2023.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 janvier 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette audience, la société [4], représentée par son conseil, a demandé l’inopposabilité de la décision de la caisse fixant le taux d’IPP de l’assuré, par suite de la carence de la caisse dans le cadre de la mesure d’instruction.

En défense, la caisse, non comparante, n’a fait valoir aucune observation.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse en date du 22 février 2021 :

La sanction de l’inopposabilité est une sanction qui est prévue en cas d’inobservation par la caisse d’une règle essentielle de la procédure ayant pour conséquence un manquement au principe du contradictoire.

La communication, par la caisse à l’employeur, des éléments médicaux dont elle dispose est prévue à deux stades de la procédure :

- soit lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable , par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.

- soit lors de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction, par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le greffe demande par tous moyens, à la caisse, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.

Dans la droite ligne de l’arrêt de la deuxième chambre de la cour de cassation du 11 janvier 2024 (pourvoi n° E 22-15.939), il convient de considérer que l’inopposabilité n’est encourue que si l’employeur n’a pu avoir connaissance des éléments médicaux ni au stade de la commission médicale de recours amiable, ni au stade de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction de sécurité sociale.

En l’espèce, il est constant que la caisse n’a pas transmis les éléments médicaux dans le cadre de la mesure d’instruction. Toutefois, dans la note du médecin-conseil de l’employeur, le docteur [L], en date du 27 septembre 2022, il apparaît clairement que ce dernier a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse et au rapport de la commission médicale de recours amiable.

Dès lors, malgré la carence de la caisse au stade de la mesure d’instruction, le principe du contradictoire a été respecté.

Aussi, aucune inopposabilité n’est donc encourue et la demande sur ce point sera écartée.

Sur le taux médical :

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Dans sa décision du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation, au motif que le tribunal n’est pas ne mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société [4], et plus particulièrement la note du docteur [L]. En effet, le docteur [L] suggérait la fixation d’un taux médical à 15% au regard de la limitation de flexion du genou, mais estimait que les 5% supplémentaires accordés par le médecin-conseil pour un déficit de force musculaire ne trouvaient aucune justification.

Le tribunal n’a pas accès aux éléments médicaux directement. En l’absence de mesure d’instruction, il demeure donc dans l’impossibilité d’apprécier la justification des 5% supplémentaires accordés par le médecin-conseil et contestés par l’employeur.

Dès lors, il convient de retenir le taux médical suggéré par le docteur [L] à hauteur de 15%.

Sur les frais d’expertise et les dépens:

Par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse restera tenue aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2023,

Vu le rapport de carence de l’expert, monsieur [T] [E],

INFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE en date du 22 février 2021 et celle de la commission médicale de recours amiable en date du 22 septembre 2021,

FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de monsieur [V] [N] à la suite de l’accident du travail du 1er août 2016 à 15%,

INVITE la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE à en tirer toutes conséquences,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

RAPPELLE que les frais de consultation (rapport de carence) sont supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE aux entiers dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01031
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.01031 ?
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