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19/03/2024 | FRANCE | N°21/00506

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 19 mars 2024, 21/00506


Pôle social - N° RG 21/00506 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7OA



Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
- Me Cédric PUTANIER
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024



N° RG 21/00506 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7OA
Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

repr

ésentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité ...

Pôle social - N° RG 21/00506 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7OA

Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
- Me Cédric PUTANIER
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024

N° RG 21/00506 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7OA
Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [E] [I], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024.

Pôle social - N° RG 21/00506 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7OA

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 09 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE (ci-après la caisse) a attribué à madame [X] [G], salariée de la société [5] , un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 09 octobre 2017.

A la suite du recours de la société [5], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 31 décembre 2020, maintenu à 15% le taux d’IPP opposable à l’employeur.

Par requête expédiée le 04 mai 2021, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée.

Par décision du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné, avant dire droit, une mesure de consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à madame [S] [T], expert, avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 1er juillet 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [X] [G], qui demeurera opposable à la société [5] , par suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 09 octobre 2017.

Le rapport de consultation a été déposé le 25 octobre 2023 et propose de retenir un taux de 12%. L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 janvier 2024, après un renvoi. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de ramener à 8% le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par madame [X] [G] suite à la maladie professionnelle du
09 octobre 2017. A titre subsidiaire, elle a sollicité la mise en place d’une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les deux parties s’accordent à critiquer le rapport de consultation médicale, qui n’apporte aucun élément de réflexion quant au taux proposé et qui n’expose aucun élément d’analyse. Elle rappelle que son médecin conseil a réalisé une mesure d’expertise sur pièces et conclut que l’examen clinique ne met en évidence qu’une limitation légère à discrète de certaines mobilités de l’épaule (et non pas toute), ce qui justifie de limiter le taux retenu à 8%. La société [5] souligne que son médecin-conseil relève que les mouvements complexes sont réalisés (main-tête, main-lombes, main-nuque), ce qui prouve que l’abduction doit être supérieure à 120° et que les rotations externe et interne sont normales. La société [5] précise également que la salariée a repris son travail au même poste.

La société [5] expose qu’il existe un différend médical entre les parties. Au-delà, elle estime qu’une expertise médicale sur le fondement du code de procédure civile, et non seulement sur le code de la sécurité sociale, se justifie, pour éclairer la juridiction.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a sollicité la confirmation de sa décision et celle de la commission médicale de recours amiable fixant à 15% , dans les rapports employeur-caisse, le taux d’IPP à retenir au titre des séquelles présentées par madame [X] [G] suite à la maladie professionnelle du 09 octobre 2017.
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A titre subsidiaire, elle demande à ce qu’il ne soit pas fixé en deçà de 12%.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que trois médecins (le médecin-conseil de la caisse et les deux médecins de la commission médicale de recours amiable ) confirment que le taux doit être fixé à 15%. La caisse expose que le médecin conseil de l’employeur estime, à tort, que l’abduction est supérieure à 120°, puisque le médecin conseil de la caisse a expressément noté que les mouvements complexes main-tête sont réalisés plus difficilement à droite. De la même façon, la rotation interne ne peut être considérée comme normale, compte tenu des constatations du médecin-conseil de la caisse en comparaison à droite et à gauche de la main en rétropulsion et rotation interne. La caisse en conclut que si la rotation externe est normale et l’élévation antétérieure limitée légèrement, les autres mouvements sont limités de façon moyenne a minima, ce qui justifie un taux de 15%.

La caisse note également que la question de savoir si la salariée a repris son travail au même poste n’est pas un motif de limitation du taux, mais doit intervenir dans un éventuel coefficient socio-professionnel.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

La société [5] fonde sa demande d’expertise à la fois sur l’existence d’un différend médical (article R.142-16 du code de la sécurité sociale) à la fois sur la mesure d’instruction classique du code de procédure civile (articles 144 et suivants du code de procédure civile)

* mesure d’expertise sur le fondement du code de la sécurité sociale :

L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Cette mesure d’instruction, qui vise à éclairer la juridiction, se justifie lorsqu’il existe un litige d’ordre médical ; les modalités de communication des éléments médicaux sont d’ailleurs organisées par les textes (article L.142-10 du code de la sécurité sociale).

A la suite de l’audience de mise en état du 08 septembre 2023, le juge de la mise en état a déjà ordonné une mesure de consultation au vu du litige d’ordre médical existant entre, d’une part, le médecin-conseil de la caisse et les médecins de la commission médicale de recours amiable, et d’autre part, le médecin-conseil de l’employeur. Depuis le dépôt du rapport du consultant, la société [5] n’a déposé aucune nouvelle pièce, le rapport de son médecin conseil de l’employeur, le docteur [N] et la note du médecin-conseil de la caisse, le docteur [D], étant antérieurs. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe pas de nouveau différend médical justifiant que soit ordonnée une nouvelle mesure d’instruction.

La demande d’expertise sur le fondement de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale sera donc écartée.
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* mesure d’expertise sur le fondement du code de procédure civile :

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne peut, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L’article 147 précise que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

En l’espèce, à ce stade, le tribunal dispose :

- des conclusions du rapport d’évaluation des séquelles établies par le médecin conseil de la caisse,
- des conclusions du rapport de la commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil de la caisse,
- de l’analyse du docteur [N], médecin conseil de l’employeur, qui a eu accès à l’intégralité du dossier médical,
- de l’analyse du docteur [D], médecin conseil de la caisse, qui a eu accès à l’intégralité du dossier médical,
- du rapport de consultation de madame [T], expert commis par le juge de la mise en état, qui a eu accès à l’intégralité du dossier médical.

Il est constant que les conclusions de ces médecins ne sont pas unanimes et qu’il demeure des différences d’appréciation entre elles. Toutefois, il sera rappelé que la mesure d’instruction envisageable à ce stade ne peut qu’être une mesure sur pièces, d’expertise ou de consultation, sans examen clinique de la salariée, dont les séquelles ont définitivement été fixées lors l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse à la suite de la consolidation.

Or, l’analyse de ces séquelles a déjà été réalisée par cinq professionnels de santé (le médecin conseil de la caisse, les deux médecins de la commission médicale de recours amiable, le médecin conseil de l’employeur et le consultant désigné par la tribunal). Il sera donc considéré que le tribunal dispose de suffisamment d’analyses médicales pour prendre sa décision.

La demande d’expertise médicale sur le fondement du code de procédure civile sera donc écartée.

Sur le taux médical d’IPP à retenir :

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
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Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l’espèce, le barème d’invalidité suite à un accident du travail, concernant l’épaule, est ainsi rédigé (paragraphe 1.1.2) :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10

Sur l’état séquellaire, il convient de retenir :

- élévation latérale : limitation moyenne selon le médecin conseil de la caisse, sans doute bien supérieure à 120° selon le médecin conseil de l’employeur.Toutefois, pour conclure à un mouvement main-tête normal, le barème précise que le mouvement doit être effectué avec aisance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (mouvement difficile), ce qui permet de retenir limitation moyenne conformément à l’avis de la caisse;
- Adduction : ce mouvement n’est pas commenté par les parties;
- Antépulsion : limitation légère selon le médecin conseil de la caisse, 130° selon le médecin conseil de l’employeur; il sera considéré que les parties s’accordent donc sur une limitation légère ;
- Rétropulsion : limitation moyenne selon le médecin-conseil de la caisse, pas de remarque du médecin conseil de l’employeur sur ce mouvement en particulier ;

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- Rotation interne : limitation moyenne selon le médecin-conseil de la caisse, normale selon le médecin-conseil de l’employeur; Or, le mouvement complexe main-lombes est réalisé beaucoup plus facilement à gauche qu’à droite (bretelle de soutien-gorge à gauche, lombaire bas à droite), ce qui permet de retenir également une limitation moyenne.
- Rotation externe : les parties s’accordent pour dire que la rotation externe est normale.

Aussi, au regard de l’ensemble des éléments apportés par les parties, il sera considéré qu’il existe une limitation légère à moyenne de certaines mobilités de l’épaule sans qu’elles ne soient toutes affectées.

Par ailleurs, au-delà de ces séquelles médicalement constatées qui permettent de déterminer la nature de l’infirmité, il convient de rappeler que le taux d’IPP doit également tenir compte :

- de l'état général de l’assurée : le consultant précise qu’il n’y a pas d’état antérieur,
- de l'âge : 51 ans au moment de la maladie professionnelle,
- des facultés physiques et mentales de la victime : pas d’éléments particulier,
- des aptitudes et de la qualification professionnelle : c’est en ce sens que la capacité de l’assurée à effectuer les mouvements en lien avec son poste de travail d’agent de service a un intérêt. En effet, il convient de distinguer d’une part, l’incidence professionnelle pure, qui entre dans l’évaluation du taux d’IPP au regard de la gêne occasionnée par les séquelles médicales sur les mouvements effectués dans le cadre du travail, et, d’autre part, le coefficient socio-professionnel qui vise à réparer les conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière de l’assuré.

Dès lors, un taux de 12% reflète à la fois que toutes les mobilités de l’épaule ne sont pas affectées mais que certaines mobilités sont affectées par une limitation moyenne et non seulement par une limitation légère, tout en tenant compte de l’âge et de la profession de l’assurée.

Il convient de fixer à 12% le taux d’IPP retenu pour les séquelles présentées par madame [X] [G] suite à la maladie professionnelle du 09 octobre 2017.

Sur les frais de consultation et les dépens :

Par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse restera tenue aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023,

Vu le rapport de l’expert, madame [T],

INFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE en date du 09 septembre 2020 et celle de la commission médicale de recours amiable en date du 31 décembre 2020,

FIXE à 12%, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de madame [X] [G] suite à la maladie professionnelle du 09 octobre 2017,

INVITE la caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE à en tirer toutes conséquences,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE aux entiers dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00506
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.00506 ?
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