La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°21/00503

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 19 mars 2024, 21/00503


Pôle social - N° RG 21/00503 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7NT



Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :

- Me Julien TSOUDEROS
- S.A.S. [4]
- CPAM DE [Localité 3]
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024



N° RG 21/00503 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7NT


Code NAC : 88L


DEMANDEUR :

S.A.S. [4]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]



représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Mme [...

Pôle social - N° RG 21/00503 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7NT

Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :

- Me Julien TSOUDEROS
- S.A.S. [4]
- CPAM DE [Localité 3]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024

N° RG 21/00503 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7NT

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [4]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Mme [Z] [L] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024.

Pôle social - N° RG 21/00503 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7NT

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 11 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]
(ci-après la caisse) a attribué à madame [P] [R], salariée ou ancienne salariée de la société [4], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 18 octobre 2018 établi par un médecin du centre de santé Atlas.

A la suite du recours de la société [4], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 06 janvier 2021, ramené à 10% le taux d’IPP opposable à l’employeur.

Par requête expédiée le 03 mai 2021, la société [4] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de mise en état du 08 septembre 2023. Par décision du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à monsieur [K] [V], expert, avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 06 septembre 2020, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [P] [R], qui demeurera opposable à la société [4], par suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 18 octobre 2018.

L’expert a déposé son rapport le 03 novembre 2023 et a proposé la fixation du taux à 10%.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 janvier 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette audience, la société [4], représentée par son conseil, a demandé la fixation à 8% du taux d’IPP de l’assurée.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert ne tire pas les conséquences de l’existence de la maladie intercurrente dégénérative de l’épaule, puisqu’il ne retranche pas du tableau séquellaire les conséquences fonctionnelles de la pathologie intercurrente sans lien avec la maladie professionnelle. En effet, la société [4] souligne, rapport de son médecin conseil à l’appui, que la seule tendinopathie professionnelle ne peut pas expliquer toutees les limitations constatées, même si elle ne conteste pas que l’intensité de la douleur et la gêne professionnelle sont modérées.

Par ailleurs, la société [4] souligne que la caisse n’a transmis aucun élément médical à l’expert, de telle sorte que ce dernier a établi son rapport sur les seuls éléments contenus dans le rapport du docuteur [I], médecin conseil de l’employeur. Elle souligne que l’expert n’a donc pas eu accès aux mesures effectuées par le médecin-conseil de la caisse lors de l’examen clinique de l’assurée. La société [4] estime que le rapport du docteur [I], qui lui, a eu accès à tous les éléments médicaux, doit prévaloir.

Pôle social - N° RG 21/00503 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7NT

En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a sollicité la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 10% le taux d’incapacité suite à la maladie professionnelle de madame [P] [R] et a conclu au débouté de toutes les demandes de l’employeur.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le taux fixé par la commission médicale de recours amiable est parfaitement conforme au barème et qu’il tient compte également de l’âge et de la profession de l’assurée. Elle précise que l’expert a pu établir son rapport, car il a estimé, à juste titre, détenir tous les éléments nécessaires à partir du rapport du docteur [I].
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fixation du taux médical :

La communication des éléments médicaux dont la caisse dispose est prévu à deux stades de la procédure :

- soit lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable, par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.

- soit lors de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction, par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le greffe demande par tous moyens, à la caisse, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, 'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.

En l’espèce, ainsi qu’il ressort du rapport de consultation, l’expert n’a eu connaissance que de la décision relative au taux d’IPP en date du 11 septembre 2020 et de la décision de la commission médicale de recours amiable ; les autres éléments médicaux lui ont été apportés par la note du médecin conseil de l’employeur (docteur [I]) et par le recours de la société elle-même. L’expert n’a donc eu connaissance directement ni du rapport d’évaluation des séquelles, ni des éléments médicaux.

Il convient de noter que le rapport de la commission médicale de recours amiable ne reprend pas l’ensemble des éléments contenus dans le rapport d’évaluation des séquelles, il n’y fait que partiellement référence.

Pôle social - N° RG 21/00503 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7NT

Cette absence de communication de la caisse n’a pas permis au consultant d’avoir une connaissance complète du dossier. Ainsi, le consultant n’a pas pu avoir accès à l’ensemble des mesures effectuées par le médecin conseil de la caisse, permettant de caractériser les limitations de mouvements (légère ou moyenne) et de vérifier quels étaient les mouvements impactés (la décision fixant la rente évoque l’antépulsion, l’abduction, la rétropulsion et la rotation interne alors que la commission médicale de recours amiable n’évoque que l’abduction et l’antépulsion). De plus, le docteur [I] évoque une incohérence dans l’examen du médecin-conseil, dès lors que les mobilités en passif sont identiques à celles relevées en actif.

Par ailleurs, l’expert n’a pas eu connaissance de l’IRM ayant permis de caractériser la maladie professionnelle, alors même que le docteur [I] souligne une discordance entre l’imagerie et l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse.

En application de l’article 11 du code de procédure civile, il appartient au juge de titrer toute conséquence de l’abstention ou du refus d’une partie d'apporter son concours aux mesures d'instruction ordonnées par ses soins.

Dans le cas présent, la mesure de consultation n’a pas été parfaitement pertinente en raison des manquements de la caisse. Or, ainsi qu’il était précisé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023, le tribunal ne peut, sans consultation médicale, apprécier la pertinence des éléments médicaux apportés par la société demanderesse. Aussi, il convient, faute d’éléments supplémentaires, tirer toute conséquence de l’abstention de la caisse et de retenir le taux médical proposé par l’employeur, à savoir 8%.

Sur les frais de consultation et les dépens :

Par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse restera tenue aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023,

Vu le rapport de l’expert, monsieur [V],

INFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] en date du 11 septembre 2020 et celle de la commission médicale de recours amiable en date du 06 janvier 2021,

FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de madame [P] [R] à la suite de la maladie professionnelle du 18 octobre 2018, à 8%,
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à en tirer toutes conséquences,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux entiers dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00503
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.00503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award