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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00152

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 14 mars 2024, 24/00152


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024





N° RG 24/00152 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2QO
Code NAC : 70C


DEMANDERESSE

BIGLAND, société civile immobilière, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 385 091 301, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, avocat postulant et par Me Pierre-Charles RANOUIL, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : P 438, avocat plaidant,


DEFENDEUR

Monsieur [G] [D],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

non compa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024

N° RG 24/00152 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2QO
Code NAC : 70C

DEMANDERESSE

BIGLAND, société civile immobilière, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 385 091 301, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, avocat postulant et par Me Pierre-Charles RANOUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 438, avocat plaidant,

DEFENDEUR

Monsieur [G] [D],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparant, non représenté

***

Débats tenus à l'audience du : 22 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI BIGLAND a fait assigner en référé M. [G] [D] afin de :
- constater que le défendeur occupe les locaux sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- autoriser la SCI BIGLAND à faire transporter le mobilier et tous objets restés dans les lieux dont elle est propriétaire,
- condamner M. [G] [D] à payer à la SCI BIGLAND une indemnité d'occupation de 1.000 euros par jour de présence à compter du huitième jour calendaire suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
condamner M. [G] [D] à payer à la SCI BIGLAND une indemnité d'occupation de 1.000 euros par jour à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les constats des 12 septembre et 13 octobre 2023 outre les frais d'exécution.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2024.

Le défendeur n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ".

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, "Le Président du Tribunal judiciaire peut, " même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " et " Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " .

Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 12 septembre 2023 et du 13 octobre 2023 que M. [G] [D] et des membres de sa famille et/ou de son entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété du demandeur située Parcelle cadastrée [Cadastre 5] commune de [Localité 7].

Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L'occupation sans autorisation du terrain d'autrui caractérise un trouble manifestement illicite.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera supprimé.

Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Le paiement d'une indemnité d'occupation de 500 euros par semaine à défaut de défaut volontaire sous quinzaine à compter de la signification de la présente décision.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique à l'issue d'une période de quinze jours après la signification de la présente décision, l'expulsion de M. [G] [D] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la SCI BIGLAND situés [Adresse 6] cadastré [Cadastre 5] ;

SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNONS que les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais risques et péril du défendeur ;

CONDAMNONS M. [G] [D] à payer une indemnité d'occupation hebdomadaire de 500 euros par semaine à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNONS M. [G] [D] à payer à la SCI BIGLAND la somme totale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [G] [D] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût des deux procès-verbaux de constats.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00152
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;24.00152 ?
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