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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00010

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 14 mars 2024, 24/00010


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024



N° RG 24/00010 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYCY
Code NAC : 54Z

DEMANDEURS

Madame [I], [Z], [W] [V],
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [OB], [R], [H] [C],
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [A] [F],
demeurant [Adresse 5]

Madame [S] [T],
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [JI], [P], [N] [L],
demeurant [Adresse 5]

Madame [M], [U], [B] [O],
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [X], [D], [Y] [G],
demeurant [Adresse 6]

ReprésentÃ

©s par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, avocat postulant et par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024

N° RG 24/00010 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYCY
Code NAC : 54Z

DEMANDEURS

Madame [I], [Z], [W] [V],
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [OB], [R], [H] [C],
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [A] [F],
demeurant [Adresse 5]

Madame [S] [T],
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [JI], [P], [N] [L],
demeurant [Adresse 5]

Madame [M], [U], [B] [O],
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [X], [D], [Y] [G],
demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, avocat postulant et par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2159, avocat plaidant

DEFENDERESSES

SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ATS SA ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES

Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, avocat postulant et par Me MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

SAS ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S LISIEUX sous le n° 378 864 235, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, avocat postulant et par Me SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant,

SCCV [Adresse 14], société civile immobilière de construction vente, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 840 869 549, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, avocat postulant et par Me Christine BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0921, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 01 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La société CARE PROMOTION est une société spécialisée dans la promotion immobilière de logements.

Elle a créé la société [Adresse 14] pour les besoins de l'opération immobilière.
La société [Adresse 14] est intervenue en qualité de promoteur dans le cadre de l'opération de construction de l'ensemble immobilier "[Adresse 9]" située à [Localité 13] (YVELINES) [Localité 13], [Adresse 14] [Adresse 14].

Cet ensemble immobilier relève du statut de la copropriété.

Le promoteur a souscrit auprès de la société ZURICH INSRANCE PLC les assurances dommages ouvrage et constructeurs non réalisateurs sous le numéro 7400034473 et l'assurance tous risques chantier sous le numéro 7400034471.

Les travaux de construction de l'ensemble immobilier ont été réalisés par plusieurs entreprises dont la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES (ATS) en charge des travaux de menuiserie.

La société ATS est assurée par la SMABTP.

M. [OB] [C] et Mme [I] [V], M. [X] [G] et Mme [M] [O], M. [JI] [L] et Mme [S] [T] ainsi que M. [A] [F] ont conclu avec le promoteur un contrat de réservation puis un contrat définitif d'achat en l'état futur d'achèvement d'un appartement (lots de copropriété n° 3, n° 7, n° 37 et n° 38).

Par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, M. [OB] [C] et Mme [I] [V], Monsieur [X] [G] et Madame [M] [O], M. [JI] [L] et Mme [A] [F] ont fait assigner la SCCV [Adresse 14], la SAS ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES et la SMABTP en référé expertise et provision devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2024.

A cette date les demandeurs ont sollicité :
-Une mesure d'expertise,
-La condamnation solidaire et à défaut in solidum des parties défenderesses à verser à chacun des demandeurs la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem,
-La condamnation solidaire et à défaut in solidum de chacun des défendeurs à payer à chacun des demandeurs une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions ils ont exposé que la livraison des biens était intervenue avec retard et que les lots étaient affectés de désordres et malfaçons.
Pour s'opposer aux demandes de mise hors de cause, ils ont fait valoir que l'expertise était étendue aux problèmes de retard dans la livraison et qu'une partie des désordres concernait ATS contrairement à ce qu'affirmait la défenderesse.

La SMABTP a demandé sa mise hors de cause exposant que les désordres visés concernait la garantie de parfait achèvement qui n'était pas garantie par sa police. Elle a fait valoir que la demande de provision était prématurée.

La SAS ATS s'est opposée aux demandes exposant que les réserves la concernant avaient été levées et qu'il ne pouvait être fait droit à une demande de provision en l'absence de certitude sur sa responsabilité.

La SSCV [Adresse 14] a formé protestations et réserves sur la demande d'expertise ; elle s'est opposée à la demande de provision. Elle s'est également opposée à la mise hors de cause de la société ATS.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que certaines des réserves concernaient l'isolation sonore et thermique et qu'il n'était pas possible d'exclure la responsabilité d'ATS. Elle a affirmé que la demande de provision était prématurée.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur les demandes de mise hors de cause

La nature des éventuels désordres et par voie de conséquence la garantie mobilisable seront précisées par l'expert de sorte que la demande de mise hors de cause de la SMABTP est prématurée et sera rejetée.

De la même manière la demande de mise hors de cause de la société ATS est prématurée et doit être rejetée.
En effet l'assignation vise tant des retards de livraison que des désordres sonores et thermiques qui pourraient être imputables aux travaux de la société ATS en charge du lot menuiserie.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibless d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production de mises en demeure et d'un rapport d'expertise bâtiment, du caractère légitime de leur demande ;

Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, " même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " et " Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " ;

L'expertise est rendue nécessaire par les retards et désordres qui ne sont pas sérieusement contestables au vu des pièces produites et qui rendent légitime l'action en référé expertise des demandeurs. L'obligation de procéder à des travaux de reprise ou une indemnisation des défendeurs n'apparaît pas sérieusement contestable.
La SCCV [Adresse 14], avec laquelle les défendeurs ont contracté sera donc condamnée à verser une provision ad litem d'un montant de 1.000 euros à chacun des défendeurs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; il convient donc de condamner la SCCV [Adresse 14] à verser aux défendeurs la somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les dépens seront à la charge de la SCCV [Adresse 14]

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées et notamment les rapports d'expertise bâtiment des 24/12/ 2022, 12/J01/2023 M. [J] ;

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder

M.[E] [K]
ANTEA GROUP, [Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités, et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties et des rapports établis dans l'intérêt des époux [L]/[T]

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,

* préciser et évaluer les préjudices matériels et immatériels et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

Donner son avis sur les causes du retard de livraison des biens des demandeurs et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer si ces causes sont légitimes ou fautives au regard des actes de vente et déterminer à quels intervenants ces retards sont imputables ;

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

CONDAMNONS la SCCV ZAC ILOT LOUVOIS ILOT E à verser à titre de provision ad litem à :

-M. [OB] [C] et Mme [V] la somme de 1.000 euros à chacun
-M. [X] [G] et Mme [M] [O] la somme de 1.000 euros à chacun
-M. [JI] [L] et Mme [S] [T] la somme de 1.000 euros à chacun
-M. [A] [F] la somme de 1.000 euros.

CONDAMNONS la SCCV [Adresse 14] à verser aux défendeurs la somme totale de de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens seront à la charge de la SCCV [Adresse 14].

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00010
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;24.00010 ?
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