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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01759

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 14 mars 2024, 23/01759


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024





N° RG 23/01759 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXTD
Code NAC : 30B


DEMANDERESSE

Madame Madame [P] [B],
née le 14 août 1931 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286


DEFENDERESSE

S.A.S. NARGUISHOP [Localité 5], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 912 301 975, ayant son siège social sis [Adresse 2]-[Adresse 3]

à [Localité 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée


***



Débats tenus à l'a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024

N° RG 23/01759 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXTD
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

Madame Madame [P] [B],
née le 14 août 1931 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286

DEFENDERESSE

S.A.S. NARGUISHOP [Localité 5], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 912 301 975, ayant son siège social sis [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 01 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 31 mars 2022, Madame [P] [B] a donné à bail, à la SAS NARGUISHOP [Localité 5] des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] et consistant en :
-Dans le bâtiment B : un local à usage commercial au rez-de-chaussée comprenant une boutique, deux greniers dans les combles et une cave en sous-sol ;
-Dans le bâtiment C : Un garage.

Le bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2022 et pour un loyer annuel de 15.840 euros hors charges, payable trimestriellement à terme à échoir, le 1er de chaque trimestre.

Après une mise en demeure infructueuse du 6 mars 2023, Mme [B] a, par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2023 fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, Mme [B] a fait assigner en référé la SAS NARGUISHOP [Localité 5] afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 31 mars 2022 au 5 juillet 2023,
- ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 8.538,27 euros au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation et charges dus, arrêtée au 11 décembre 2023, sauf à parfaire,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation de 1420,91 euros à compter de l'ordonnance et jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2024.

Mme [B], représentée par son avocat a maintenu ses demandes. Elle a exposé qu'aux termes du dernier décompte les sommes dues s'élevaient à 9.888,29 euros exposant toutefois qu'une somme de 1300 euros, récemment payée par le preneur, devait être déduite de ce montant

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ".

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule dans son article 21, qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 5 juin 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 5 juin 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ".

En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il y a lieu donc lieu de condamner la SAS NARGUISHOP [Localité 5] à payer à Mme [B] la somme provisionnelle de 8.588,27 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 08 décembre 2023.

Enfin, il convient de condamner la SAS NARGUISHOP [Localité 5] à payer à Mme [B] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant de 1420, 91 euros à compter du 08décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la SAS NARGUISHOP [Localité 5], partie succombante, à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS NARGUISHOP [Localité 5], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 mars 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 5 juillet 2023,

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS NARGUISHOP [Localité 5] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 5],


ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS la SAS NARGUISHOP à payer à Mme [B] la somme provisionnelle de 8.588,27 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 08 décembre 2023 ;

CONDAMNONS la SAS NARGUISHOP à payer à Mme [B] à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1420,91 à compter du 08 décembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNONS la SAS NARGUISHOP [Localité 5] à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS NARGUISHOP [Localité 5] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01759
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.01759 ?
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