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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01745

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 14 mars 2024, 23/01745


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024





N° RG 23/01745 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXUB
Code NAC : 54G


DEMANDERESSE

ACCUEIL IMMOBILIER, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 804 551 067 ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat postulant et par Me Pauline CHAPUT, avocat au barreau de PARIS, vestiair

e : P 304, avocat plaidant,


DEFENDERESSES

ROSSIGNOL DEMOLITION, société par actions simplifiée, inscrite au R.C...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024

N° RG 23/01745 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXUB
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

ACCUEIL IMMOBILIER, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 804 551 067 ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat postulant et par Me Pauline CHAPUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 304, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

ROSSIGNOL DEMOLITION, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 408 553 774, ayant son siège social sis [Adresse 5], représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION,

Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, avocat postulant et par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 156, avocat plaidant,

MCTB BAT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S EVRY sous le n° 810 941 898, ayant son siège social [Adresse 1]), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité de titulaire du lot GROS OEUVRE (lot n°030),

Non représentée

VHV ASSURANCE FRANCE, succursale de la SAS de droit Allemand VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, SAS identifiée sous le n° 889 234 647 RCS PARIS, dont le siège social est [Adresse 6]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la SARL MCBT BAT,

Non représentée

CMC BUILDING, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 820 945 889, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et OPC de l’opération,

Non représentée

SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 01 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [Z] [T], à la demande de la SAS ACCUEIL IMMOBILIER.

Par acte de commissaire de justice délivré les 12, 13 ,14 et 15 décembre 2023, la SAS ACCUEIL IMMOBLIER a assigné les défenderesses en référé pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2204.

La demanderesse a maintenu sa demande.

La SA AXA France IARD, représentée, a formé protestations et réserves circonstanciées exposant que seules les garanties responsabilité civile incluant les dommages immatériels avaient été souscrites à l'exclusion de la garantie décennale et des garanties ayant vocation à intervenir en cours de chantier.

Les autres défenderesses ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables aux défenderesses les opérations d'expertise confiées à M. [Z] [T] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 2 octobre 2023 (RG 231249) ;

DISONS que la SAS ACCUEIL IMMOBILIER communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS ACCUEIL IMMOBILIER

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01745
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.01745 ?
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