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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01722

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 14 mars 2024, 23/01722


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024





N° RG 23/01722 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXEX
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

LES PETITS JOUEURS, société civile immobilière, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 397 744 376, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410


DEFENDERESSE

CR SQUARE, société par actions simplifiée à asso

cié unique, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 843 022 195, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024

N° RG 23/01722 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXEX
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

LES PETITS JOUEURS, société civile immobilière, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 397 744 376, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410

DEFENDERESSE

CR SQUARE, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 843 022 195, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 01 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

***

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, la SCI Les Petits Joueurs a donné à bail dérogatoire pour une durée de deux ans devant se terminer le 31 mars 2024, à la SAS CR SQUARE des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle principale de 439,39 euros TTC, hors charges soit un loyer TTC de 500 euros.

Un avenant a été signé le 1er décembre 2022 avec effet au 1er février 2023 concernant la désignation des lieux loués, l’usage et le montant de la redevance charges comprises (560 euros TTC) pour les lots 39 et 10).

Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2023, la SCI Les Petits Joueurs a fait délivrer à la SAS CR SQUARE un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 6.200 euros arrêtée au mois de septembre 2023 inclus.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2023, la SCI Les Petits Joueurs a fait assigner en référé la SAS CR SQUARE afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l’expulsion de la locataire,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 5.367,92 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges dus, arrêtée à la date d’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que la somme de 389,39 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due entre le 09 octobre2023 et le 31 octobre 2023,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation de 16,93 euros par jour, jusqu' à la complète libération des locaux,
- dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel ILC publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
- condamner le preneur à lui verser une somme de 805,18 euros au titre de la clause pénale,
- dire que le dépôt de garantie lui restera acquis,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Le bail stipule dans son article 14, qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 08 septembre2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 08 septembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il y a lieu donc lieu de condamner la SAS CR SQUARE à payer à la SCI Les Petits Joueurs la somme provisionnelle de 5.757,31 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 31 octobre 2023 augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.

Enfin, il convient de condamner la SAS CR SQUARE à payer à la SCI Les Petits Joueurs à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant journalier de 16,93 euros.

Il n’y a pas lieu à indexation s’agissant d’une provision sur indemnité d’occupation ordonnée en référé.

Sur les autres demandes de la SCI Les Petits Joueurs

Les demandes relatives à la conservation du dépôt de garantie et au versement d’une indemnité de 805,18 euros s’analysent en l’application de clauses pénales.

L’importance du montant des sommes réclamées au regard du montant de la dette et le fait que la SAS CR SQUARE ait soldé une partie de sa dette entre la délivrance du commandement de payer et l’audience sont susceptibles d’entrainer leur qualification de manifestement excessives par le juge du fond. Il existe donc une contestation sérieuse justifiant de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la SAS CR SQUARE, partie succombante, à payer à la SCI Les Petits Joueurs la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS CR SQUARE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Les intérêts de retard aux taux légal sur les sommes dues sont de droit. Il n’y a pas lieu de le prévoir.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er avril 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 09 octobre 2023,

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS CR SQUARE et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 1],

ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS la SAS CR SQUARE à payer à la SCI Les Petits Joueurs la somme provisionnelle de 5.757,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

CONDAMNONS la SAS CR SQUARE à payer à la SCI Les Petits Joueurs à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant journalier de 16,93 euros,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI Les Petits Joueurs,

CONDAMNONS la SAS CR SQUARE à payer à la SCI Les Petits Joueurs la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS CR SQUARE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01722
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.01722 ?
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