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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01719

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 14 mars 2024, 23/01719


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024





N° RG 23/01719 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX3V
Code NAC : 50D

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [A]
né le 17 Juin 1981 à [Localité 4] (MADAGASCAR) (99),
demeurant [Adresse 1]

Madame [Z] [P] épouse [A]
née le 11 Février 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]

Tous les deux représentés par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241


DEFENDEUR

Monsieur [B] [U], entrepreneur individuel, non inscrite au R

.C.S, n° SIREN [Numéro identifiant 2], demeurant [Adresse 3],

non comparant, non représenté


***


Débats tenus à l'audience du : 01 Février...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024

N° RG 23/01719 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX3V
Code NAC : 50D

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [A]
né le 17 Juin 1981 à [Localité 4] (MADAGASCAR) (99),
demeurant [Adresse 1]

Madame [Z] [P] épouse [A]
née le 11 Février 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]

Tous les deux représentés par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

DEFENDEUR

Monsieur [B] [U], entrepreneur individuel, non inscrite au R.C.S, n° SIREN [Numéro identifiant 2], demeurant [Adresse 3],

non comparant, non représenté

***

Débats tenus à l'audience du : 01 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Mme [T], à la demande de M. et Mme [A].

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023, M. et Mme [A] ont assigné Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel en référé pour lui voir rendre commune l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

A l'audience du 1er février 2024, les demandeurs représentés par leur conseil ont maintenu leur demande.

Le défendeur n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à M. [U] [B] les opérations d'expertise confiées à Mme [T] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 04 Janvier 2022 (RG 21/01411),

DISONS que M. et Mme [A] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis M. [U] [B] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l'expert devra convoquer M. [U] [B] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,

LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [A].

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01719
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.01719 ?
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