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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01648

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 14 mars 2024, 23/01648


Minute n° :



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

14 MARS 2024



N° RG 23/01648 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX3L
Code NAC : 36Z




DEMANDERESSE :

Madame [I] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3],

Non comparante, représentée par Maître Dominique REGNIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDEURS :

1/ La société SCI DE LA [Adresse 8], société civile immatriculée
au Reg

istre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
444 564 405 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice domi...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

14 MARS 2024

N° RG 23/01648 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX3L
Code NAC : 36Z

DEMANDERESSE :

Madame [I] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3],

Non comparante, représentée par Maître Dominique REGNIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ La société SCI DE LA [Adresse 8], société civile immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
444 564 405 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, représentée par Maître Mandine BLONDIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

2/ Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 4],

Non comparant, représenté par Maître Mandine BLONDIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 JANVIER 2024

Nous, Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [B] épouse [G] et M. [S] [E] ont été mariés sous le régime de la séparation de biens.

Par jugement rendu le 24 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux [B]-[E] sur le fondement de l'article 233 du Code civil et dit que les effets du divorce remonteront à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

M. [E] a été condamné à verser à Mme [B] une prestation compensatoire d'un montant de 39.840 €.

Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.

La Cour d'appel de Versailles (2° Chambre - 1ère Section) statuant sur l‘appel de Mme [B] a confirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives à la date des effets du divorce et à la prestation compensatoire et, statuant de nouveau, a :
- DIT que le divorce produira effets dans les rapports entre les époux en ce qui conceme leurs biens à la date du 16 mai 2010 ;
- CONDAMNE M. [S] [E] à payer Mme [I] [B] une prestation compensatoire de 45.000 € sous la forme d'un capital net de frais et de droits.

Aucun partage amiable n'a pu être réalisé entre les parties et le régime matrimonial des époux reste à liquider.

Mme [B] et M. [E] sont en outre associés de deux sociétés : une SCI dénommée "SCI LA [Adresse 8]" et une SARL dénommée "EMS".

La SCI [Adresse 8], est une société au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n°444 564 405, dont le siège social est à [Adresse 4].

Elle a été constituée le 21 novembre 2002 entre les époux.

La répartition du capital social est la suivante :
- M. [E] : 50 % des parts sociales
- Mme [B] : 50 % des parts sociales

M. [E] est gérant statutaire de la société.

Suivant acte reçu le 31 décembre 2002 par Maître [U] [Z], notaire à [Localité 9], la SCI LA [Adresse 8] a acquis un bien sis à la même adresse comprenant un corps de ferme à usage d'habitation, diverses parcelles de terres pour un prix de 350.632,74 €.

Ce prix a été financé an moyen de deux prêts souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D'IDF pour un montant total de 343.000 €.

-un prêt. de 190.000 € remboursable en 169 échéances, le terme du prêt étant le 31.12.2016,

- un prêt de 153.000 € remboursable en 169 échéances, le terme du prêt étant le 31.12.2016.

La SCI DE LA [Adresse 8] a souscrit en octobre 2006 auprès de la même banque un prêt de 80.000 € remboursable en 120 échéances, afin de financer des travaux.

Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a attribué à
M. [E] la jouissance privative du bien qui constituait le domicile conjugal, à titre onéreux.

La société EMS est une SARL au capital de 7.622,45 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n°434 632 931, dont le siège social est à [Adresse 4].

Mme [B] a constitué cette société en 2001 avec M. [N] [P].

M. [E] a acquis en juillet 2001 les parts de M. [P] et une partie des parts de son épouse.

La répartition du capital social est aujourd'hui la suivante :
- M. [E] : 80 %
- Mme [B] : 20 %

M. [E] est gérant de la société.

La société EMS verse à la SCI [Adresse 8], un loyer mensuel, lequel avait été fixé à la somme de 1.200 € H.T. aux termes du bail commercial conclu entre les deux sociétés à effet du janvier 15 janvier 2003.

Mme [B] a exprimé à plusieurs reprises son souhait de céder les parts qu'elle détient dans chacune des deux sociétés.

Les échanges entre les parties n'ont cependant pas abouti et leur mésentente est un obstacle à tout règlement amiable.

Suivant actes extra-judiciaires en date du 28 décembre 2020, Mme [I] [B] a fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire de Versailles à la SCI [Adresse 8] et à M. [S] [E] aux fins de voir autoriser son retrait pour juste motif.

Par jugement rendu le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles (2° Chambre) a autorisé Mme [I] [B] à exercer son droit de retrait de la SCI [Adresse 8], et rappelé que le remboursement des droits sociaux de Mme [I] [B] s'effectuera à un prix qui sera fixé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord entre elles, par jugement du Président du Tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, a la requête de la partie la plus diligente.

C'est dans ce contexte que par actes extra-judiciaire en date du 27 octobre 2023, Mme [B] épouse [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, la SCI [Adresse 8] d'une part et M. [S] [E] d'autre part.

A l'audience, Mme [B] épouse [G] faisant référence à ses conclusions demande au tribunal de :

Vu les articles 481-1 et 839 du Code de procédure civile.
Vu I'article 1843-4 du Code civil,
Vu le jugement rendu le I6. 06.2023 par le Tribunal judiciaire de Versailles

DESIGNER tel expert qu'il plaira au Président avec mission de :

- Fixer le prix des parts sociales de Mme [I] [B] dans le capital de la SCI [Adresse 8] ;

- Déterminer à cette fin préalablement la valeur des actifs de la SCI LA [Adresse 8] en procédant notamment à l'estimation du bien immobilier sis à [Adresse 4] dont cette société est propriétaire.

CONDAMNER M. [S] [E] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [S] [E] aux dépens qui seront recouvrés par Maitre
Dominique REGNIER, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La demanderesse fait valoir au soutien de ses prétentions qu'aux termes du jugement rendu le 16 juin 2023, le tribunal judiciaire a retenu que l'article 11-II des statuts de la société [Adresse 8] prévoit que l'associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts dont la valeur, a défaut d'accord amiable, sera fixée par expertise conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Elle indique que l'actif de la SCI LA [Adresse 8] étant constitué d'un bien immobilier, cet expert devra procéder préalablement à l'évaluation de ce bien. .

M. [E] fait valoir qu'il est d'accord sur le principe de l'expertise mais demande le rejet de la demande faite au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désignation d'un expert

L'article 1843-4 du code civil dispose :

« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.»

En l'espèce, il est constant que Mme [I] [B] épouse [G] et M. [S] [E] ne sont parvenus à aucun accord amiable quant à la valeur des parts sociales détenues par Mme [B] dans le capital de la SCI [Adresse 8].

Mme [B] épouse [G] est donc bien fondée à solliciter la désignation d'un expert par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, demande à laquelle se joint la M. [E] et la SCI LA [Adresse 8].

Il convient, par conséquent, d'ordonner une expertise.

Il sera dit que les frais et honoraires de l'expert seront supportés à égalité par l'ensemble des parties à la présente instance, étant précisé que la fixation d'une provision n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil et que l'expertise ordonnée sur le fondement de ce même article déroge aux dispositions du code de procédure civile applicables aux expertises judiciaires et n'est pas soumise à la surveillance du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction.

Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle. Pour les mêmes motifs, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, rendue selon la procédure accélérée au fond,

Vu l'article 1843-4 du Code civil,

ORDONNE une expertise,

COMMET pour y procéder :

M. [F] [W]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles
AGENCE LAFORET
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 7]

avec possibilité de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, et mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- procéder à l'estimation du bien immobilier sis à [Adresse 4] dont la SCI [Adresse 8] est propriétaire.

- déterminer en conséquence, la valeur des droits sociaux de Mme [I] [B] épouse [G] dans la SCI LA [Adresse 8] conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil,

DIT que les frais et honoraires de l'expert seront pris en charge par Mme [I] [B] épouse [G] et par M. [S] [E], chacun devant prendre en charge la moitié de ces frais et honoraires,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2024 par Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Procédure accélérée fond
Numéro d'arrêt : 23/01648
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.01648 ?
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