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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01556

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 14 mars 2024, 23/01556


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024





N° RG 23/01556 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVHV
Code NAC : 54G


DEMANDEURS

Monsieur [J] [C]
né le 13 Mai 1974 à [Localité 5] (78),
demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [B]
née le 25 Juin 1972 à [Localité 4] (CANADA) (99),
demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361, avocat postulant et par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0283, Me Rom

ain BINELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidants


DEFENDERESSE

FERMETURES SYSTEMES, société à responsabilité limitée, i...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024

N° RG 23/01556 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVHV
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [J] [C]
né le 13 Mai 1974 à [Localité 5] (78),
demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [B]
née le 25 Juin 1972 à [Localité 4] (CANADA) (99),
demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361, avocat postulant et par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0283, Me Romain BINELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidants

DEFENDERESSE

FERMETURES SYSTEMES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAAILLES sous le n° 429 933 344, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C801, Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 185

***

Débats tenus à l'audience du : 01 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [C] et Mme [I] [B] sont propriétaires d'un pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Suivant devis en date du 3 février 2022 ils ont confié à la SARL FERMETURES SYSTEMES la réalisation de travaux de remplacement, après dépose totale, des fenêtres et portes-fenêtres de leur pavillon, moyennant un prix de 49.999 euros TTC devant être réglé selon l'échéancier suivant :
-Acompte à la commande de 30% : 15.000 euros,
-Acompte à la livraison de 30% : 15000 euros
Solde à la pose de 40% : 20.000 euros.

Le 4 février 2022 ils ont procédé au paiement d'un premier acompte d'un montant de 15.000 euros.

Suivant devis en date du 5 avril 2022, ils ont confié à la même SARL le remplacement après dépose totale des portes d'entrées de leur pavillon moyennant un prix de 11.000 euros TTC faisant l'objet de l'échéancier suivant :
-Acompte à la commande de 40% : 4.400 euros
-Acompte à la livraison de 40% :4.400 euros
-Solde à la pose 2.200 euros

Les travaux ont débuté avec retard.

Le 18 septembre 2022, les demandeurs se sont plaints que la non-conformité des éléments livrés aux éléments commandés ainsi que d'inexécutions et de malfaçons.

En réponse la SARL FERMETURES SYSTEMES leur a indiqué commander une nouvelle porte conforme.

Les demandeurs ont réglé le solde du deuxième acompte le 17 octobre 2022.

Le 28 novembre 2022 les demandeurs ont écrit à la SARL FERMETURES SYSTEMES exposant que compte tenu des travaux restant à effectuer, de la non-conformité des matériaux et des travaux avec le devis initial et des travaux de reprise nécessaires, ils estimaient que le solde de tout compte à la réception des travaux ne devait plus être que de 6.600 euros.

De nombreux échanges sont intervenus entre les parties.

Par courriel du 16 décembre 2022, FERMETURES SYSTEMES a accepté la proposition de M. [C] d'un règlement immédiat de 10.000 euros en contrepartie de la finalisation des travaux, une somme de 2.000 euros restant à régler lors de la pose de la fenêtre, tandis que le fournisseur de portes d'entrée devait être relancé par la défenderesse sur ses délais de livraison.
Le 19 décembre 2022 M. [C] et Mme [B] ont versé la somme de 10.000 euros.

L'accord n'a pas été exécuté.

Le 21 février 2023 une réunion a eu lieu dans les locaux de la société FERMETURES SYSTEMES aux fins de trouver une issue amiable.

La société FERMETUES SEVRICES a conditionné son intervention au paiement au jour de la livraison du solde du chantier porte d'entrée soit 6.600 euros ainsi que le paiement de la somme correspondant à la fenêtre de cuisine soit 1.000 euros, les 1.000 euros restant correspondant à la pose de baguette et étant exigibles au jour de la pose.

M. [C] et Mme [B] n'ont accepté de payer le solde des sommes dues concernant les portes d'entrées soit 6.600 euros que le jour de la réception des travaux.

Les échanges se sont poursuivis sans qu'aucun accord n'intervienne et sans que les travaux soient effectués.

Par acte de commissaire de justice délivré le14 novembre 2023, M. [C] et Mme [B] ont fait assigner la SARL FERMETURES SYSTEMES en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles en exécution de travaux.

L'affaire appelée à l'audience du 7 décembre 2023 a fait l'objet de deux renvois avant d'être évoquée à l'audience du 1er février 2024.

A cette date, M. [C] et Mme [B] on demandé au juge des référés de

A titre principal :

- CONDAMNER FERMETURES SYSTEMES à exécuter ses obligations contractuelles résultant des devis n°D22/02-08362 du 3 février 2022 et n°D-22/04-08600 du 5 avril 2022 et, ce faisant, à finaliser le chantier de travaux (impliquant le remplacement de la porte principale, le changement du vitrage de la porte secondaire, les finitions des portes-fenêtres avec l'installation des seuils et la modification des vantaux de la fenêtre de la cuisine), sous astreinte de 500 euros par jour de carence dans l'exécution de la décision à intervenir, à compter de sa signification ;

- CONDAMNER FERMETURES SYSTEMES à communiquer ses attestations d'assurance décennale 2022 et 2023 à Monsieur [J] [C] et Madame [I] [B], sous astreinte de 500 euros par jour de carence dans l'exécution de la décision à intervenir, à compter de sa signification ;

- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte.

A titre subsidiaire :

- JUGER que le chantier a été abandonné par FERMETURES SYSTEMES ;

- CONDAMNER par provision FERMETURES SYSTEMES à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [I] [B] une somme de 14.293,67 euros correspondant au coût d'achèvement du chantier ;

- CONDAMNER par provision FERMETURES SYSTEMES à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [I] [B] une somme de 4.400 euros TTC au titre de la restitution de leur acompte versé le 7 avril 2022 en exécution du devis du 5 avril 2022 (n°D-22/04-08600).

En tout état de cause :

- DEBOUTER FERMETURES SYSTEMES de ses demandes ;

- CONDAMNER FERMETURES SYSTEMES à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [I] [B] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;

- CONDAMNER FERMETURES SYSTEMES aux dépens, dont distraction au profit de Virginie DESPORT-AUVRAY, en application de l'article 699 CPC, qui comprendront notamment les frais de constats de la SCP ABCJUSTICE, Huissiers de Justice.

Très subsidiairement ils ont demandé le renvoi du dossier au fond.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que FERMETURES SYSTEMES était tenue de réaliser les travaux résultant des devis litigieux et que cette obligation n'est pas sérieusement contestable, que la plupart des matériaux fournis souffrent de défauts de conformité que l'installation des portes d'entrées, fenêtres et portes fenêtres n'est pas intervenue dans les règles de l'art, les malfaçons ayant été constatées par un expert et un huissier de justice, qu'ils ont été contraints de faire procéder à leurs frais à l'exécution de travaux de reprises, notamment autour de l'ensemble des fenêtres et portes fenêtres et que FERMETURES SYSTEMES n'a jamais respecté ses engagements.
Ils ont soutenu qu'à ce jour FERMETURES SYSTEMES avait abandonné le chantier malgré le règlement à son profit d'une somme de 44.000 euros soit un montant supérieur au coût de ce qui a été effectivement élaisé jusqu'à présent.
A titre subsidiaire ils ont demandé le constat de l'abandon du chantier expliquant être bien fondés à demander le financement par FERMETURES SYSTEMES du coût de finalisation des travaux estimé s à 14.293,67 euros.
En réponse aux moyens adverse sils ont exposé que FERMETURES SYSTEMES n'avait pas rempli ses obligations, que le chantier n'avait pas été finalisé mais abandonné et que le paiement souhaité n'était pas nécessaire pour terminer le chantier.

En défense, la SARL FERMETURES SYSTEMES a demandé au juge des référés de :

A TITRE PRINCIPAL

- DECLARER que les demandes de Monsieur [J] [C] et Madame [I] [B] se heurtent à des contestations sérieuses.

EN CONSEQUENCE

- DIRE N'Y AVOIR LIEU A REFERE.

A TITRE SUBSIDIARE

- DECLARER la société FERMETURES SYSTEMES recevable et bien fondée en ses demandes.

EN CONSEQUENCE

A TITRE SUBSIDIAIRE

- CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [I] [B] à verser la somme de 8.600 € à titre de provision à la société FERMETURES SYSTEMES ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

- ORDONNER à Monsieur [J] [C] et Madame [I] [B] de consigner la somme de 8.600 € auprès de la caisse des dépôts et consignation et d'en ordonner la libération auprès de la société FERMETURES SYSTEMES à compter du procès-verbal de réception des travaux ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DEBOUTER Monsieur [J] [C] et Madame [I] [B]
de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [I] [B] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [J] [C] et Madame [I] [B] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions elle a exposé que les demandes se heurtaient à des contestations sérieuses dès lors que le chantier avait seulement été suspendu à la suite du non-respect des modalités de paiement par les demandeurs, que les faits et l'argumentation des parties font apparaître un litige nécessitant de trancher des questions sur le fond.

Subsidiairement elle a fait fait valoir que l'obligation de paiement n'était pas sérieusement contestable et que les demandeurs ne reprochaient que des travaux de finition. Elle a soutenu que les demandeurs ne pouvaient exiger qu'elle effectue des travaux de finition en l'absence de paiement.
Elle a fait valoir que les demandeurs ne pouvaient retenir que 5% des sommes dues au total au titre des réserves, et que les sommes retenues sont bien supérieures.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur les demandes de M. [C] et Mme [B]

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, " même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " ; et " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " , " accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " ;


En l'espèce, les éléments versés aux débats ne caractérisent pas l'existence d'une urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile. Il n'est pas non plus caractérisé l'existence d'un dommage imminent ou d 'un trouble manifestement illicite.

Il résulte en outre des pièces du dossier que les tentatives d'accord n'ont pu aboutir. Aucune expertise contradictoire permettant à la juridiction de chiffrer les travaux restant à effectuer, de faire les comptes entre les partes n'est versée aux débats.

Par ailleurs il existe également une contestation sur la responsabilité de chacune des parties dans l'arrêt des travaux qui nécessite une analyse au fond des éléments du dossier étant relevé que les demandes d'exécution des travaux ne sont assorties d'aucune proposition de règlement en contrepartie.

Il existe donc une contestation sérieuse sur les demandes formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire qu'il n'entre pas dans les prérogatives du juge des référés de trancher.

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL FERMETURES SYSTEMES

Les demandes principales et subsidiaires de la SARL FERMETURES SYSTEMES se heurtent également à l'existence de contestations sérieuses dès lors qu'il est constant que les travaux n'ont pas été achevés.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé.

Sur la demande de renvoi du dossier devant la juridiction du fond

L'article 837 du code de procédure civile dispose qu'à la demande d'une des parties et si l'urgence le justifie le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.

En l'espèce la condition d'urgence nécessaire à l'application des dispositions de l'article 837 n'est pas remplie. La demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DISONS n'y avoir lieu à référé ;

REJETONS la demande de renvoi au fond ;

REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties supportera la charge des dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01556
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.01556 ?
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