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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01515

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 14 mars 2024, 23/01515


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024





N° RG 23/01515 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTML
Code NAC : 30B

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P]
né le 15 Mai 1956 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177


DEFENDERESSE

GIMCOVERMEILLE IMMOBILIÈRE FOCH, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 639 801 356, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gér

ant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17



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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2024

N° RG 23/01515 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTML
Code NAC : 30B

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P]
né le 15 Mai 1956 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

DEFENDERESSE

GIMCOVERMEILLE IMMOBILIÈRE FOCH, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 639 801 356, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17

***

Débats tenus à l'audience du : 01 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, M. [R] [P], propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE FOCH, a assigné en référé cette denrière pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 28.104,10 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire appelée à l’audience du 23 novembre 2023 a été renvoyée à celle du 1er février 2024.

A cette date, les parties ont fait savoir que, s’étant rapprochées, elles nous demandaient de constater leur accord tel qu’énoncé dans le dispositif de la présente décision.

MOTIVATION

Il convient d’entériner l’accord des parties selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par ordonance contradictoire, en premier ressort,

DISONS que les parties s’accordent :

-pour fixer la dette de la SARL GIMCOVERMEILLE IMMOBILEIRE FOCH en principal à la somme de 22.000 euros au titre des loyers et charges impayés,

-pour que la SARL GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE FOCH s’acquitte de sa dette à l’égard de M. [R] [P] en 11 mensualités de 2.000 euros chacune à compter du mois de février 2024

- pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si la SARL GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE FOCH se libérait de sa dette selon ces modalités,

DISONS qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance :

-l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,

- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,

- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,

- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la SARL GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE FOCH et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3],

-la SARL GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE FOCH devra payer mensuellement à M. [R] [P], à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS la SARL GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE FOCH aux dépens, lesquels inclueront le coût du commandement de payer de 179,03 euros et celui de l’assignation de 55,45 euros.

CONDAMNONS la SARL GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE FOCH à payer à M. [R] [P] une somme de 1.000 euros.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01515
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.01515 ?
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