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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01444

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 14 mars 2024, 23/01444


Minute n° :



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

14 MARS 2024



N° RG 23/01444 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSIO
Code NAC : 36F




DEMANDERESSE :

Madame [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (88),
demeurant [Adresse 4],

Non comparante, représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’EPINAL.<

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DÉFENDERESSE :

La société LES FORGES, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sou...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

14 MARS 2024

N° RG 23/01444 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSIO
Code NAC : 36F

DEMANDERESSE :

Madame [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (88),
demeurant [Adresse 4],

Non comparante, représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’EPINAL.

DÉFENDERESSE :

La société LES FORGES, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 444 861 264 dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [X] [K], domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 JANVIER 2024

Nous, Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LES FORGES a été constituée le 10 septembre 2002 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles le 14 janvier 2003.

Elle a pour objet social l'acquisition, la possession, l'administration, l'exploitation, la vente et la location d'immeubles.

La société était initialement composée de quatre associés :
- M. [V] [B] [U] [N]
- Mme [I] [H]
- Mme [D] [K] née [N]
- M. [X] [K]

Le capital social de 700 € était réparti égalitairement entre les associés qui disposent de 25 parts chacun.

Le gérant est M. [X] [K].

Par LRAR du 15 janvier 2018, Mme [H] a fait par de sa décision de se retirer de la société. Elle a sollicité dans le même courrier la tenue d'une assemblée aux fins d'autoriser ce retrait et de fixer la valeur de ses droits, en vain.

Par acte extra-judiciaire signifié le 12 mars 2020, Mme [H] a assigné la SCI LES FORGES afin de solliciter son retrait sur le fondement de l'article 11 des statuts et de l'article 1869 du code civil.

Par jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du
3 juin 2021, Mme [H] a été autorisée à se retirer de la SCI LES FORGES.

Malgré divers échanges entre conseils, aucun accord n'est intervenu entre Mme [H] et la SCI LES FORGES.

Par courrier du 20 avril 2023, se fondant sur un rapport de M. [W] expert-comptable, Mme [H] a mis en demeure, en vain, la SCI LES FORGES de lui payer la somme de 97.181,88 € au titre du règlement de ses parts et de son compte d'associée.

C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 13 octobre 2023, Mme [H] a de nouveau assigné la SCI LES FORGES devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond. Elle demande de :

Vu les pièces signifiées en n des présentes,
Vu I 'article 1843-4 du Code Civil,
Vu les statuts de la SCI LES FORGES,

Juger recevable et bien-fondée la demande de Madame [I] [H];

Condamner la SCI LES FORGES à communiquer à Madame [T] [H], dans les 15 jours de la décision à intervenir. l'historique du compte N°0972l l86402 ouvert à la BANQUEPOPULAIRE VAL DE FRANCE AGENCE DE SAINT QUENTIN de 20l8 à ce jour, sous astreinte de l5 € par jour de retard.

Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au Président du Tribunal Judiciaire avec pour mission de :

- Devra préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise.

- Devra rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un expert-comptable ou un avocat.

- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents nécessaires à l'évaluation des parts

- Devra se faire remettre par la SCI LES FORGES, l'intégralité des documents comptables et sociaux qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission

- Devra se faire remettre l'historique du compte N°[XXXXXXXXXX01] ouvert à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE AGENCE DE SAINT QUENTIN de 2018 à ce jour.

- Devra déterminer la valeur des 25 parts que détient Madame [H] dans la SCI LES FORGES

Mettre à la charge de la SCI LES FORGES le montant de la consignation à valoir sur la rémunération l'expert désigné;

Juger qu'en cas de carence de cette dernière dans le délai d'un mois à compter de la signi cation de la décision désignant l'expert, Mme [H] sera autorisée à procéder à ladite consignation.

Condamner la SCI LES FORGES à verser à Madame [I] [H] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SCI LES FORGES aux entiers dépens, qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées ;

RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [H] maintient l'ensemble de ses demandes formulées dans son assignation.

Elle fait valoir que l'immeuble dont était propriétaire la SCI a été vendu en 2018 et qu'elle a obtenu depuis deux ans le retrait de ses parts de la SCI LES FORGES, justifiant le droit au remboursement de la valeur de ses parts. Elle indique que malgré de nombreux échanges, aucun accord n'a été trouvé.

Elle fait valoir que sur la base du rapport d'un expert-comptable, M. [W], elle a fait part de sa demande d'évaluation en ces termes :
- la valeur des parts : 72.929.68 €
- la valeur du compte-courant : 24.252, 20 €

Elle indique avoir été autorisée à procéder à une saisie conservatoire sur le compte de la SCI LES FORGES par le juge de l'exécution de Versailles en vertu de sa créance au titre de son compte d'associé pour la somme de 24.984,54 € et n'avoir plus d'autre choix que de saisir la présente juridiction afin de voir fixer la valeur de ses parts.

La SCI LES FORGES s'est vue signifier l'assignation à personne morale et n'a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire, par application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

L' article 768 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée.

Par ailleurs, l'article 1843-4 du code civil dispose :

" I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa."

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

En l'espèce, force est de constater que Mme [H], ne développe aucun moyen de droit au soutien de sa demande de communication de pièces et que par ailleurs, aucune disposition de l'article 1843-4 du code civil fondant la demande de désignation d'expert ne prévoit la possibilité de solliciter du président du tribunal la production d'une pièce sous astreinte, étant rappelé que le président du tribunal judiciaire statuant, selon la procédure accélérée au fond, n'est compétent que s'il en est disposé expressément par la loi.

Mme [H] sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur la demande de désignation d'un expert

L'article 1843-4 du code civil dispose :

"I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties".

En l'espèce, il convient de constater, au vu des pièces versées aux débats qu'aucune contestation sur la valeur des parts sociales n'émane de la SCI LES FORGES, une absence de réponse aux différentes sollicitations de la demanderesse et l'absence de constitution d'avocat, ne pouvant être qualifié de « contestation », étant rappelé que la valeur des parts sociales de Mme [H] a fait l'objet d'une estimation par un expert-comptable qu'elle a versée aux débats.

Il convient dès lors de débouter Mme [H] de sa demande de désignation d'expert.

Sur les mesures accessoires

Mme [H] qui succombe supportera la charge des dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue selon la procédure accélérée au fond,

DÉBOUTE Mme [I] [H] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2024 par Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Procédure accélérée fond
Numéro d'arrêt : 23/01444
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.01444 ?
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